Direction de la séance |
Projet de loi orientation sur l'énergie (2ème lecture) (n° 275 , 294 ) |
N° 132 rect. 29 avril 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COURTEAU et BOCKEL, Mmes Yolande BOYER et BRICQ, MM. COURRIÈRE, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, GODEFROY et GUÉRINI, Mme HERVIAUX, MM. KRATTINGER, PASTOR et PIRAS, Mme PRINTZ, MM. RAOUL, REINER, REPENTIN, RIES, TESTON, TRÉMEL et DESESSARD, Mme VOYNET et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER SEXIES |
Après l'article 1er sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Les activités comportant un risque d'exposition des personnes aux rayonnements ionisants, ci-après dénommées « activités nucléaires », émanant soit d'une source artificielle, qu'il s'agisse de substances ou de dispositifs, soit d'une source naturelle lorsque les radionucléides naturels sont traités ou l'ont été en raison de leurs propriétés radioactives, fissiles ou fertiles, ainsi que les interventions destinées à prévenir ou réduire un risque radiologique consécutif à un accident ou à une contamination de l'environnement, doivent satisfaire au principe de précaution mentionné au 1° du II de l'article L. 110-1 du code de l'environnement et aux principes généraux de radioprotection énoncés à l'article L. 1333-1 du code de la santé publique.
II. - Les activités nucléaires doivent en outre respecter les règles suivantes :
1° Toute personne a le droit, dans les conditions définies par une future loi, d'être informée sur les risques liés à l'exposition aux rayonnements ionisants du fait d'une activité nucléaire, des transports qu'elle engendre et sur les rejets d'effluents des installations ;
2° Les responsables des activités et les détenteurs de sources de rayonnements ionisants supportent le coût des mesures de prévention, et notamment d'analyses, ainsi que des mesures de réduction des risques et des rejets d'effluents que prescrit l'autorité administrative.
III. - Les installations nucléaires de base classées secrètes par le Premier ministre, les installations nucléaires intéressant la défense nationale et figurant sur une liste arrêtée par le Premier ministre, les transports de matières radioactives et fissiles à usage militaire, l'intervention en cas d'accident impliquant ces installations et ces transports sont, au même titre que toutes les autres activités et installations nucléaires, soumis à une obligation d'information et de contrôle dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Objet
Le Ministre de l'économie et des finances a annoncé le 27 avril dernier au Sénat, lors de la déclaration du Gouvernement sur l'énergie, que la Haute Assemblée examinerait avant l'été le projet de loi sur l'information et la transparence nucléaire.
Ce texte n'est toujours pas inscrit à l'ordre du jour alors que la session ordinaire va s'achever d'ici trois semaines.
Si le Gouvernement, comme il l'a inscrit dans les orientations de la politique énergétique, veut maintenir l'option nucléaire ouverte pour garantir la sécurité d'approvisionnement et lutter contre l'effet de serre, il doit répondre aux légitimes exigences de nos concitoyens pour une information impartiale en matière nucléaire. Il doit aussi définir les principes fondamentaux qui doivent régir cette activité : le principe de précaution et le principe de pollueur-payeur.
Le présent amendement reprend l'esprit de l'article de principe du projet de loi relatif à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire (article 2) déposé par le Gouvernement de M. Jospin et redéposé en termes identiques par le Gouvernement de M. Raffarin le 18 juin 2002 mais jamais discuté par le Parlement.