Direction de la séance |
Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 361 rect. 18 janvier 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. de MONTESQUIOU, THIOLLIÈRE, LAFFITTE, SEILLIER et Daniel GOULET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER DUODECIES |
Après l'article 1er duodecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le septième alinéa (2°) de l'article L. 212-8 du code de l'éducation est supprimé.
Objet
Certains habitants, qui bénéficient de la qualité de vie existant dans les petites communes scolarisent leurs enfants dans la commune où ils exercent leur activité professionnelle et demandent alors une dérogation. Lorsque qu'ils veulent inscrire le frère ou la sœur dans un établissement scolaire de cette même commune d'accueil, le maire de la commune de résidence n'est pas consulté et est tenu de participer aux frais de fonctionnement exigés en retour par la commune d'accueil (article L. 212-8 du code de l'éducation et décret n°86-425 du 12 mars 1986 modifié) et qui pèsent sur des budgets communaux déjà faibles. Telle est ainsi la situation de nombreuses communes rurales, notamment la commune d'Ordan-Larroque dans le Gers.
S'il semble pragmatique au premier abord, ce cas de dérogation est contraire à la fois à la logique décentralisatrice actuelle et à l'impulsion favorable donnée à la ruralité par le gouvernement dans le cadre de ce projet de loi relatif au développement des territoires ruraux. En effet, cette disposition favorise le fait que les enfants ne soient plus scolarisés dans leur commune de résidence. La poursuite de cette logique conduirait en outre inévitablement à un regroupement des classes dans des communes plus importantes et à la désertification progressive des petites communes.
Afin d'éviter l'exode scolaire, d'inciter les parents à rescolariser leurs enfants dans la commune où ils ont choisi de résider et pour que les communes d'accueil prennent leurs responsabilités, il est donc proposé de supprimer la participation financière des communes de résidence dans ce cas précis.
L'adoption de cette nouvelle disposition permettra de renverser la tendance actuelle dommageable aux petites communes rurales.