Direction de la séance |
Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 165 rect. 18 janvier 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MOULY, MURAT et de MONTESQUIOU ARTICLE 10 |
Compléter cet article par deux paragraphes additionnels ainsi rédigés :
… - L'article 63 du code général des impôts est complété par un cinquième alinéa ainsi rédigé :
« Peuvent être considérés sur option comme bénéfices agricoles, les revenus de l'activité des entreprises artisanales en milieu rural lorsque les recettes tirées de cette activité n'excèdent pas 30 000 euros. »
… - La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'insertion d'un cinquième alinéa à l'article 63 du code général des impôts est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement vise à mettre un terme à la distorsion de concurrence entre agriculteurs et artisans en milieu rural. En effet, les agriculteurs diversifient leurs activités et, pour financer leurs investissements dans une nouvelle activité artisanale, bénéficient de fonds et d'une fiscalité dérogatoire, leur permettant d'alléger leurs coûts et de pratiquer ainsi des prix compétitifs. Cette concurrence déstabilise les artisans qui subissent déjà celle particulièrement sauvage de la grande et moyenne distribution de plus en plus présente en milieu rural. Le respect du principe « même droits, même devoirs » implique que l'artisan ait droit à relever, s'il le souhaite, du régime des bénéfices agricoles, dans les mêmes conditions de plafond de chiffre d'affaires que l'agriculteur qui exerce une activité secondaire de nature artisanale. Tel est l'objet de cet amendement.