Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-12 du code de l'environnement par deux alinéas ainsi rédigés :
« Sont exonérés de la redevance les mineurs de moins de 18 ans, les conjoints de personnes qui se livrent à l'exercice de la pêche pendant une année, au sein d'une structure mentionnée au 1°, et les invalides de guerre ou du travail titulaires d'une pension de 80 %, lorsqu'ils pêchent à l'aide d'une seule ligne équipée de deux hameçons au plus, pêche au lancer exceptée.
« A l'aide de cette ligne, les membres des associations agréées désignés ci-dessus sont autorisés à pêcher gratuitement et sans formalités dans les eaux du domaine public ainsi que dans les plans d'eau où le droit de pêche appartient à l'Etat. Il en est de même dans les eaux autres que celles du domaine défini à l'article 1er du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, sous réserve de la permission de celui à qui le droit de pêche appartient ».
:La rectification porte sur la liste des signataires.