Direction de la séance |
Projet de loi eau et milieux aquatiques (1ère lecture) (n° 240 , 271 , 272, 273) |
N° 570 rect. 5 avril 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RAOULT, Mme BRICQ, M. COLLOMBAT, Mme ALQUIER, MM. PASTOR, PIRAS, LEJEUNE et TRÉMEL, Mme HERVIAUX, MM. CAZEAU, DAUGE et PEYRONNET, Mme Yolande BOYER, MM. REPENTIN, LISE, MARC, LE PENSEC, DOMEIZEL et ROUJAS, Mme Michèle ANDRÉ, MM. Serge LARCHER, GUÉRINI et les membres du Groupe socialiste ARTICLE 26 |
I – Rédiger comme suit le deuxième alinéa du texte proposé par le 3° de cet article pour remplacer les deux premiers alinéas de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales :
«Elles peuvent instaurer un service facultatif d'entretien des installations d'assainissement non collectif. Le service ainsi instauré intervient à la demande des usagers. ».
II. Dans le troisième alinéa du même texte, après les mots :
peuvent également
insérer les mots :
et de manière facultative,
Objet
En premier lieu, dans la continuité des mécanismes déjà élaborés dans le Code général des collectivités territoriales et le projet de loi, il semble utile d'inciter les communes et leurs groupements à collaborer entre eux pour la mise en place des captages et des autres équipements collectifs liés au service.
En effet nombre de collectivités voient leur urbanisation ou leur développement économique freinés par le fait qu'ils consentent à voir leur eau captée au profit, parfois, de structures intercommunales auxquelles ils n'adhèrent même pas. D'autres acceptent des installations d'assainissement difficiles à faire admettre par la population.
La mise en place de ces équipements est souvent vitale pour les services publics, mais elle s'accompagne ainsi de contraintes pour les collectivités et les particuliers acceptant la présence desdits équipements.
Il semble donc équitable que les services puissent compenser les désagréments générés par la mise en place des équipements. Surtout, un tel mécanisme de fonds de concours pourrait avoir comme conséquence de faciliter l'implantation des périmètres et des ouvrages.
En deuxième lieu, il semble utile de lever ici toute ambiguïté rédactionnelle. En effet, un lecture trop rapide de l'article L. 2224-8 du CGCT modifié par la loi pourrait suggérer que ces prestations d'entretien des installations autonomes deviendraient obligatoires pour le service dès lors qu'une demande émane d'usagers. Une modification simple de l'article permettrait d'éviter tout risque de mauvaise interprétation de la loi en la matière et, par conséquent, prévenir des contentieux.