Direction de la séance |
Projet de loi eau et milieux aquatiques (1ère lecture) (n° 240 , 271 , 272, 273) |
N° 379 rect. 5 avril 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DELFAU, BAYLET, COLLIN, André BOYER, MOULY, BARBIER et ALFONSI Article 26 (Article additionnel après Art. L. 2224-11-3 du code général des collectivités territoriales) |
Après le texte proposé par le 5° de cet article pour l'article L. 2224-11-3 du code général des collectivités territoriales, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. …. - Les services publics de distribution d'eau et d'assainissement :
« 1° Facilitent l'accès des usagers domestiques aux services dans les conditions prévues aux articles L. 2224-12 et L. 2224-12-4 ;
« 2° Assurent à toute personne en situation de précarité, usager du service, un accès à l'eau suffisant pour assurer sa santé et son bien-être et ceux de sa famille, notamment par la mise en oeuvre, en liaison avec les services sociaux des collectivités publiques et des organismes responsables visés aux sections 1, 2 et 4 du chapitre Ier du titreII du livre Ier du code de l'action sociale et des familles, du dispositif prévu à l'article L. 261-4 de ce code ou de tout autre dispositif pris pour l'application de l'article L. 115-3 du même code.
« Les tarifs aux usagers domestiques tiennent compte, pour les usagers dont les revenus sont, au regard de la composition familiale, inférieurs à un plafond, du caractère indispensable de l'eau en instaurant pour une tranche de leur consommation une tarification spéciale «produit de première nécessité». Un décret précise les conditions d'application du présent alinéa dans le cadre des dispositions de l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles.
« Dans le cas de contrat collectif de fourniture d'eau à un immeuble d'habitation à usage de résidence principale, le service de distribution d'eau ou le propriétaire ou le gestionnaire de l'immeuble ne peuvent interrompre la fourniture d'eau sauf si tous les occupants légaux y consentent ou si l'immeuble est déclaré insalubre avec interdiction d'habiter, après le départ de tous les occupants.
« Dans le cas d'un contrat individuel de fourniture d'eau à un immeuble d'habitation à usage de résidence principale, et en cas d'impayé de la facture d'eau, le service informe l'abonné des modalités d'application de l'article L. 261-4 du code de l'action sociale et des familles. Lorsque les services sociaux saisis d'une demande d'aide le demandent, le service suspend l'engagement des poursuites pendant une période de trois mois, renouvelable une fois. En l'absence d'intervention du dispositif prévu en application de l'article L. 261-4 précité, le service assure le maintien d'un débit minimal de fourniture d'eau, dont les conditions d'installation et le volume sont déterminés par le règlement de service.
« Pour des motifs de santé publique, le maire ou, à défaut, le préfet peut imposer au service de distribution d'eau la mise en place d'une distribution d'eau par borne fontaine. »
Objet
L'eau n'est pas seulement une ressource naturelle à protéger ou un bien économique soumis aux seules lois du marché. C'est également un bien social, qui a d'ailleurs été implicitement reconnu comme tel par l'article 136 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la loi contre les exclusions qui a institué le mécanisme de la « Charte solidarité eau ». Cet amendement vise à conforter le rôle social de l'eau, en définissant les missions des services publics de distribution d'eau et d'assainissement en matière de cohésion sociale et de lutte contre l'exclusion. Les dispositions proposées sont destinées à garantir l'accès de chacun à l'eau potable en mettant notamment en oeuvre avec les services sociaux concernés le dispositif prévu en application de l'article L. 261-4 du code de l'action sociale et des familles. En outre, les résidences principales ne pourront pas faire l'objet de coupures d'eau abusives.