Direction de la séance |
Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 364 27 juin 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. YUNG, BADINTER, Charles GAUTIER, FRIMAT et PEYRONNET, Mme BRICQ, MM. CHARASSE et GUÉRINI, Mme Michèle ANDRÉ, MM. COLLOMBAT, COURRIÈRE, DREYFUS-SCHMIDT, MAHÉAS, SUEUR, SUTOUR et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 69 BIS |
Après la deuxième phrase du troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 626-1-1 du code de commerce, insérer une phrase ainsi rédigée :
Le tribunal vérifie que le licenciement pour motif économique est la seule solution envisageable pour assurer la sauvegarde de l'entreprise.
Objet
Lors de la procédure de sauvegarde, une entreprise n'est pas nécessairement en situation de cessation des paiements compte tenu des conditions d'ouverture de la procédure de sauvegarde telles que prévu par le présent projet de loi. Par conséquent, les licenciements pour motif économique peuvent servir de variable d'ajustement pour les chefs d'entreprise préférant spéculer ou protéger les intérêts de leurs actionnaires. Afin d'éviter toute démarche abusive de la part du débiteur, le déclenchement de la procédure de licenciement économique doit être strictement encadrée en période de sauvegarde.