Direction de la séance |
Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 349 27 juin 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BADINTER, Charles GAUTIER, YUNG, FRIMAT et PEYRONNET, Mme BRICQ, MM. CHARASSE et GUÉRINI, Mme Michèle ANDRÉ, MM. COLLOMBAT, COURRIÈRE, DREYFUS-SCHMIDT, MAHÉAS, SUEUR, SUTOUR et les membres du Groupe socialiste et apparentés Article 10 (Art. L. 611-13 du code de commerce) |
Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 611-13 du code de commerce par deux alinéas ainsi rédigés :
« Elles ne peuvent également être exercées par un administrateur judiciaire ou un mandataire judicaire au redressement et à la liquidation des entreprises en fonction ou ayant quitté ses fonctions depuis moins de cinq ans.
« Elles ne peuvent être également exercées par une personne qui, en raison de sa fonction, est susceptible d'intervenir ultérieurement en cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, ou de redressement ou de liquidation au bénéfice du débiteur.
Objet
Par cohérence avec l'alinéa précédent, il convient de compléter les incompatibilités entre les fonctions de mandataire ad hoc ou de conciliateur et les fonctions d'administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises. Il convient de prévoir également que la fonction de conciliateur ne peut pas être exercée par une personne qui, en raison de sa fonction, est susceptible d'intervenir ultérieurement en cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, ou de redressement ou de liquidation au bénéfice du débiteur.