Direction de la séance |
Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 346 27 juin 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BADINTER, Charles GAUTIER, YUNG, FRIMAT et PEYRONNET, Mme BRICQ, MM. CHARASSE et GUÉRINI, Mme Michèle ANDRÉ, MM. COLLOMBAT, COURRIÈRE, DREYFUS-SCHMIDT, MAHÉAS, SUEUR, SUTOUR et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 6 |
Compléter le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 611-7 du code de commerce, par deux phrases ainsi rédigées :
Le conciliateur doit tenir informés les représentants des salariés et les salariés de toute proposition se rapportant à la sauvegarde ou à la poursuite de l'activité de l'entreprise. En l'absence de représentant des salariés, le conciliateur doit tenir informé le conseiller syndical inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département après consultation des organisations représentatives visées à l'article L. 136-1 du code du travail dans les conditions identiques à celles prévues par l'article L. 122-14 du même code.
Objet
Les salariés ne sont pas associés à la procédure de conciliation. Il importe par conséquent de les informer des propositions d'accord entre le débiteur et les créanciers afin d'étendre leur domaine d'intervention et de protéger davantage leurs droits, quelle que soit la taille de l'entreprise dans laquelle ils travaillent.