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Direction de la séance

Projet de loi

Sauvegarde des entreprises

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 235 , 335 , 337)

N° 346

27 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BADINTER, Charles GAUTIER, YUNG, FRIMAT et PEYRONNET, Mme BRICQ, MM. CHARASSE et GUÉRINI, Mme Michèle ANDRÉ, MM. COLLOMBAT, COURRIÈRE, DREYFUS-SCHMIDT, MAHÉAS, SUEUR, SUTOUR

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 6


Compléter le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 611-7 du code de commerce, par deux phrases ainsi rédigées :

Le conciliateur doit tenir informés les représentants des salariés et les salariés de toute proposition se rapportant à la sauvegarde ou à la poursuite de l'activité de l'entreprise. En l'absence de représentant des salariés, le conciliateur doit tenir informé le conseiller syndical inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département après consultation des organisations représentatives visées à l'article L. 136-1 du code du travail dans les conditions identiques à celles prévues par l'article L. 122-14 du même code.

Objet

Les salariés ne sont pas associés à la procédure de conciliation. Il importe par conséquent de les informer des propositions d'accord entre le débiteur et les créanciers afin d'étendre leur domaine d'intervention et de protéger davantage leurs droits, quelle que soit la taille de l'entreprise dans laquelle ils travaillent.