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Direction de la séance

Projet de loi

Sauvegarde des entreprises

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 235 , 335 , 337)

N° 313

27 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BADINTER, Charles GAUTIER, YUNG, FRIMAT et PEYRONNET, Mme BRICQ, MM. CHARASSE et GUÉRINI, Mme Michèle ANDRÉ, MM. COLLOMBAT, COURRIÈRE, DREYFUS-SCHMIDT, MAHÉAS, SUEUR, SUTOUR

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 412-5 du code de l'organisation judiciaire est ainsi rédigé :

« Art. L. 412-5 - Nul ne peut siéger dans la formation de jugement appelée à statuer en application des procédures du Livre sixième du code de commerce dans une affaire dont il a ou a eu à connaître en qualité de juge commissaire. »

Objet

Cet amendement institue une incompatibilité entre l'exercice des fonctions de juge-commissaire dans une affaire déterminée et la participation à la formation de jugement dans une même affaire. Tel n'est pas le cas jusqu'à présent. Or, compte tenu de l'implication du juge-commissaire dans les affaires qu'il suit, sa participation au jugement peut faire douter de l'impartialité objective du tribunal, ce qui n'est pas satisfaisant au regard des exigences de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.