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Direction de la séance

Projet de loi

Sauvegarde des entreprises

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 235 , 335 , 337)

N° 310

27 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BADINTER, Charles GAUTIER, YUNG, FRIMAT et PEYRONNET, Mme BRICQ, MM. CHARASSE et GUÉRINI, Mme Michèle ANDRÉ, MM. COLLOMBAT, COURRIÈRE, DREYFUS-SCHMIDT, MAHÉAS, SUEUR, SUTOUR

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 412-2 du code de l'organisation judiciaire est ainsi rédigé:

« Art. L. 412-2 - Lorsqu'une chambre du tribunal est saisie en méconnaissance des dispositions des articles L. 411-9, L. 411-10 ou L. 412-1, elle doit, d'office ou à la demande de l'une des parties ou du ministère public, renvoyer l'affaire devant la formation de jugement régulièrement composée.

« La décision qui ordonne ou refuse d'ordonner le renvoi doit intervenir dans un délai de quinze jours. Elle est susceptible d'un recours devant le premier président de la cour d'appel à l'initiative de l'une des parties ou du ministère public.

« Si la chambre n'a pas statué dans le délai imparti, les parties ou le ministère public peuvent saisir directement le premier président de la cour d'appel qui statue dans les huit jours de sa saisine.

« Les décisions rendues par le premier président en application du présent article ne sont pas susceptibles de recours.

« Les jugements rendus en méconnaissance des dispositions des articles L. 411-9, L. 411-10, L. 411-11 ou L. 412-1 sont nuls.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. »

 

Objet

L'objet de cet amendement est de préciser les modalités de règlement des conflits de compétence entre chambres mixtes et chambres consulaires et de sanctionner les décisions prises en méconnaissance des principes de répartition.