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Direction de la séance

Projet de loi

Sauvegarde des entreprises

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 235 , 335 , 337)

N° 304

27 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BADINTER, Charles GAUTIER, YUNG, FRIMAT et PEYRONNET, Mme BRICQ, MM. CHARASSE et GUÉRINI, Mme Michèle ANDRÉ, MM. COLLOMBAT, COURRIÈRE, DREYFUS-SCHMIDT, MAHÉAS, SUEUR, SUTOUR

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 411-7 du code de l'organisation judiciaire sont insérés une sous-section et un article ainsi rédigés :

« Sous-section 3

« Dispositions diverses

« Art. L. 411-20 - Par dérogation au second alinéa de l'article L. 411-9 lorsqu'un aucun des juges élus du tribunal de commerce ne remplit la condition d'ancienneté requise pour présider une formation de jugement, le premier président de la cour d'appel, saisi par requête du procureur général, peut décider, par ordonnance, que l'ancienneté requise ne sera pas exigée. »

Objet

Transposant les dispositions de l'actuel article L. 412-14 du code de l'organisation judiciaire, cet amendement prévoit que, lorsqu'un des membres élus du tribunal de commerce ne possède les trois années d'ancienneté dans les fonctions judiciaires lui permettant de présider une chambre du tribunal - à l'exclusion évidemment de la chambre mixte, présidée par un magistrat professionnel - le premier président de la cour d'appel, saisi par requête du procureur général, peut décider que l'ancienneté ne sera pas exigée.