Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Sauvegarde des entreprises

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 235 , 335 , 337)

N° 302

27 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BADINTER, Charles GAUTIER, YUNG, FRIMAT et PEYRONNET, Mme BRICQ, MM. CHARASSE et GUÉRINI, Mme Michèle ANDRÉ, MM. COLLOMBAT, COURRIÈRE, DREYFUS-SCHMIDT, MAHÉAS, SUEUR, SUTOUR

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 411-7 du code de l'organisation judiciaire, sont insérés une sous-section et un article L. 411-18 ainsi rédigés :
                                         « Sous-section 2
                       « Dispositions relatives au président du tribunal
« Art. L. 411-18. - Le président du tribunal de commerce est choisi parmi les juges élus du tribunal qui ont exercé des fonctions dans un tribunal de commerce pendant six ans au moins.
« Le président est élu pour quatre ans au scrutin secret par les juges élus du tribunal de commerce réunis en assemblée générale sous la présidence du président sortant ou, à défaut, du doyen d'âge. L'élection a lieu à la majorité absolue aux deux premiers tours de scrutin et à la majorité relative au troisième tour. En cas d'égalité de voix au troisième tour, le candidat ayant la plus grande ancienneté dans les fonctions judiciaires est proclamé élu. En cas d'égalité d'ancienneté, le plus âgé est proclamé élu.
« Le président reste en fonctions jusqu'à l'installation de son successeur sans que cette prorogation puisse dépasser une période de trois mois. »

Objet

Aux termes de cet amendement, le président du tribunal est choisi parmi les juges élus du tribunal, qui ont exercé des fonctions dans un tribunal de commerce pendant six ans au moins. Puisque la durée du premier mandat est de deux ans et celle des suivants de quatre ans, il en découle que, pour accéder à la présidence du tribunal, un juge doit avoir exercé au moins deux mandats.
On soulignera que cet amendement reprend les dispositions actuelles de l'article L. 412-11, sous la seule réserve qu'il précise, pour tenir compte de l'introduction de juges professionnels, que le président est choisi parmi les juges élus.