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Direction de la séance

Projet de loi

Sauvegarde des entreprises

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 235 , 335 , 337)

N° 296

27 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BADINTER, Charles GAUTIER, YUNG, FRIMAT et PEYRONNET, Mme BRICQ, MM. CHARASSE et GUÉRINI, Mme Michèle ANDRÉ, MM. COLLOMBAT, COURRIÈRE, DREYFUS-SCHMIDT, MAHÉAS, SUEUR, SUTOUR

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé:

Après l'article L. 411-7 du code de l'organisation judiciaire, il est inséré un article L. 411-12 ainsi rédigé :

« Art. L. 411-12 - Dans la deuxième quinzaine du mois de janvier, le président du tribunal de commerce fixe, par ordonnance, la répartition pour l'année judiciaire des membres du tribunal entre les différents services de la juridiction dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Cette ordonnance est prise après avis du président de grande instance dans le ressort duquel le tribunal de commerce a son siège et sur sa proposition en ce qui concerne la répartition des magistrats du corps judiciaire.

« En cas de refus du président du tribunal de commerce de suivre cette proposition, le premier président de la cour d'appel, saisi à l'initiative du président du tribunal de commerce ou du président du tribunal de grande instance, statue dans les cinq jours de sa saisine. Sa décision s'impose pour l'établissement de l'ordonnance de roulement. Elle n'est pas susceptible de recours.

« Pour l'application du deuxième alinéa du présent article, le président du tribunal de grande instance recueille l'avis du ou des magistrats chargés du service de la ou des chambres mixtes.

« L'ordonnance de roulement prise par le président du tribunal de commerce ne peut être modifiée en cours d'année, dans les mêmes formes, qu'en cas d'urgence ou pour prendre en compte la modification de la composition de la juridiction ou prévoir un service allégé pendant la période au cours de laquelle les membres du tribunal et les auxiliaires de justice bénéficient de leurs congés annuels.

« Le président du tribunal de commerce ne peut déléguer les pouvoirs qu'il tient du présent article. »

Objet

L'introduction de la mixité bouleverse nécessairement les modalités d'exercice du pouvoir d'administration judiciaire du président du tribunal de commerce, qui demeure choisi parmi les juges élus. En effet, il n'est pas juridiquement envisageable de soumettre des magistrats professionnels au pouvoir d'administration, et donc à l'autorité fonctionnelle, d'un juge élu qui n'est pas soumis au statut de la magistrature. C'est pourquoi cet amendement adapte les pouvoirs d'administration judiciaire du président du tribunal.

La répartition des magistrats professionnels dans les différents services du tribunal de commerce se fera sur la proposition du président du tribunal de grande instance. C'est donc un véritable pouvoir de co-administration que cet amendement met en place, pour ce qui concerne l'affectation des magistrats du siège.

Le troisième alinéa de l'amendement permet d'éviter les situations de blocage qui pourraient éventuellement apparaître dans certains tribunaux de commerce. Le premier président de la cour d'appel se voit confier un rôle d'arbitre justifié par son expérience.