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Direction de la séance

Proposition de loi

réforme de l'organisation du temps de travail dans l'entreprise

(1ère lecture)

(n° 181 , 203 , 205)

N° 111

25 février 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

Mmes PROCACCIA et GOUSSEAU et M. CAMBON


ARTICLE 2


Après le II de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

Dans la troisième phrase du premier alinéa du III du même article L. 212-15-3, après les mots : « les catégories de cadres », sont insérés les mots : « ou d'itinérants non cadres, sous réserve de leur accord individuel formel et écrit, ».

Objet

Le système de décompte de la durée du travail sur la base horaire qui est actuellement appliqué aux commerciaux itinérants de l'assurance pose problème car il se révèle en fait inapplicable à une activité très autonome.

Ainsi, pour respecter le cadre légal, et alors qu'ils sont très loin de leur siège ou de leur domicile, ces commerciaux sont théoriquement amenés : soit à rentrer chez eux pour repartir le lendemain à des dizaines parfois à une centaine de kilomètres pour revoir un client, qui était à proximité la veille, soit à enfreindre le temps quotidien maximal de travail. Inversement, si tous les clients ont été traités rapidement ou sont indisponibles, ils n'ont pas la liberté de terminer leur journée si elle a été courte et en deçà du temps minimal quotidien fixé dans les accords d'entreprises qui leur sont appliqués. Ce qui n'est pas sans poser des problèmes de responsabilité en cas d'accident du travail si celui-ci est en dehors du temps légal.

La jurisprudence antérieure aux lois Aubry considérait ces salariés comme relevant, de par la nature de leur fonction, d'un régime de forfait de rémunération sans référence horaire puisque organisant leur emploi du temps à leur convenance en fonction de leur charge de travail, ils étaient rémunérés sans référence à un horaire mais tout ou partie par des commissions.

Pour ces salariés, la loi du 19 janvier 2000 leur interdit de bénéficier -puisqu'ils ne sont pas des cadres autonomes- d'un système forfaitaire, garant de leur autonomie à laquelle ils sont pourtant très attachés, et les conditions réelles d'exercice font que le travail de ces salariés de l'assurance n'est, dans les faits, ni mesurable ni contrôlable.

C'est pourquoi, cet amendement vise à rétablir une pratique adaptée aux contraintes d'une activité commerciale quasi indépendante en autorisant l'application en forfait jours de façon très encadrée (dans la limite légale de 218 jours par an). Les entreprises d'assurance pourraient alors proposer, après signature d'un accord collectif, des conventions de forfait à ces salariés qui devront être individuellement et formellement acceptées.