Direction de la séance |
Projet de loi constitutionnelle titre XV de la Constitution (1ère lecture) (n° 167 , 180 ) |
N° 35 rect. 15 février 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FAUCHON, ARNAUD et VALLET, Mmes Gisèle GAUTIER, PAYET, DINI, FÉRAT, LÉTARD, GOURAULT et MORIN-DESAILLY et MM. Adrien GIRAUD, Jean BOYER, DENEUX, AMOUDRY, Jean-Léonce DUPONT, MERCERON, SOULAGE et BADRÉ Article 3 (Art. 88-4 de la Constitution) |
Compléter le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 88-4 de la Constitution par une phrase ainsi rédigée :
Il y est tenu lorsque la demande en est faite par le Président de l'Assemblée nationale ou du Sénat sur proposition de la Conférence des Présidents de leur assemblée.
Objet
Il peut se trouver cependant que des « actes européens » soient d'une portée considérable sans pour autant présenter le caractère « d'acte législatif » et que le Gouvernement, pour des raisons qui lui sont propres ne juge pas utile de les transmettre au Parlement, du moins au titre de l'article 88-4 qui permet le vote des résolutions.
Le Parlement français se trouve ainsi dans une situation de disqualification unique dans l'ensemble de l'Union où les Parlements exercent un droit d'examen exprimé par le vote d'une motion. Tel est le cas en particulier en Grande-Bretagne et en Allemagne.
La référence à l'article 52 de la Constitution française ne saurait justifier un tel interdit, cet article relevant du titre VI de la Constitution qui traite « des traités et accords internationaux ». Les affaires européennes ne relèvent pas du Titre VI mais du Titre XV de la Constitution lequel, suivant la formule du Conseil Constitutionnel « a consacré l'existence d'un ordre juridique communautaire intégré à l'ordre juridique interne et distinct de l'ordre juridique international »
Il paraît donc convenable de ménager la possibilité pour le Parlement d'obtenir l'application de l'article 88-4 pour tout texte européen de conséquence, possibilité limitée à un exercice responsable de cette faculté.
C'est pourquoi il est proposé, par le présent amendement de confier l'exercice de ce droit au Président de chacune des assemblées sur proposition de leur Conférence des Présidents, instance dont la double composition, politique et technique, garantit le caractère représentatif.