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Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2004

(1ère lecture)

(n° 112 , 114 )

N° 80 rect.

17 décembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. LECLERC et CAMBON


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 40 UNDECIES


Avant l'article 40 undecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Le 2° du V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts est ainsi modifié :
1° La première phrase est ainsi rédigé :
« L'attribution de compensation est égale au produit de taxe professionnelle perçu par elle l'année précédant celle de l'institution du taux de taxe professionnelle communautaire diminué du coût net des charges transférées calculé dans les conditions définies au IV ; ce produit de taxe professionnelle est majoré du montant perçu la même année au titre de la part de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales correspondant au montant antérieurement versé en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) ainsi que de la compensation prévue au B de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 (nº 2002-1575 du 30 décembre 2002) et, le cas échéant, des compensations prévues au B de l'article 4 de la loi nº 96-987 du 14 novembre 1996 modifiée relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville ou au B de l'article 3 de la loi nº 96-1143 du 26 décembre 1996 relative à la zone franche de Corse, versées antérieurement aux communes, mais hors compensation prévue au IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (nº 86-1317 du 30 décembre 1986). » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, lorsqu'une commune cesse d'appartenir à un établissement public de coopération intercommunale faisant application du régime fiscal du présent article pour adhérer à un autre établissement public de coopération intercommunale faisant application du même régime fiscal, le produit de taxe professionnelle est majoré du montant perçu, l'année de cette modification, par l'établissement public de coopération intercommunale auquel elle a cessé d'appartenir, au titre de la part de la dotation de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1 du code général des collectivités territoriales correspondant au montant antérieurement versé en  application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999. »
II. Les dispositions du I s'appliquent à compter de 2005.

Objet

Cet amendement a pour objet de poursuivre les adaptations des dispositions fiscales initiées en loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) en raison de l'intégration au sein de la dotation globale de fonctionnement de la compensation relative à la suppression de la part salaires et rémunérations dans les bases d'imposition à la taxe professionnelle.
Le présent amendement vise l'attribution de compensation versée par un EPCI à taxe professionnelle unique à chaque commune membre.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.