Compléter le V de cet article par un alinéa ainsi rédigé :
Toutefois, lorsque les bases de l'année 2005 diminuent par rapport aux bases imposées au profit de la chambre de commerce et d'industrie en 2004 ou augmentent dans une proportion qui n'excède pas 1,5 %, ce taux est corrigé en proportion inverse de la variation des bases constatée entre 2004 et 2005 ; le taux ainsi corrigé peut être augmenté dans la limite de 1,5 %.
L'article 39 du projet de loi permet aux chambres de commerce et d'industrie de voter directement le taux de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle pour frais de chambres de commerce et d'industrie en lieu et place d'un produit : ce taux ne peut excéder celui de l'année précédente pour les chambres de commerce et d'industrie qui n'adhèrent pas à un schéma directeur régional.
Pour l'application de ces dispositions en 2005, le V de cet article précité institue un taux de référence 2004 à partir duquel les chambres de commerce et d'industrie fixent leur taux d'imposition pour 2005.
Afin d'assurer une transition dans de bonnes conditions de la réforme au regard des ressources fiscales perçues par les chambres de commerce et d'industrie qui voient leur base d'imposition faiblement augmenter ou diminuer l'année du passage au vote d'un taux, le présent amendement prévoit de corriger le taux de référence 2004 en proportion inverse de la variation de base constatée entre 2004 et 2005 afin de maintenir le niveau des ressources et offre, en outre, la possibilité à ces chambres d'augmenter le taux ainsi corrigé ans la limite de 1,5 %.
Cette mesure permet ainsi aux chambres de bénéficier d'une augmentation des produits dans la limite de 1,5 %. Cette augmentation maximale de 1,5 % était celle proposée l'année dernière.