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Simplification de la vie économique (PJL)

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Projet de loi de simplification de la vie économique

Projet de loi de simplification de la vie économique



TITRE IER

Simplifier l’Organisation de l’administration

TITRE IER

SIMPLIFIER L’ORGANISATION DE L’ADMINISTRATION



Article 1er

Article 1er



I. – Le code de la recherche est ainsi modifié :

I. – Le code de la recherche est ainsi modifié :


1° Le chapitre préliminaire du titre II du livre Ier est abrogé ;

1° Le chapitre préliminaire du titre II du livre Ier est abrogé ;

Code de la recherche




Art. L. 145‑1. – Les dispositions des articles L. 111‑1, L. 111‑2, L. 111‑4 à L. 111‑6, L. 112‑1, L. 112‑3, L. 114‑3‑4[e], L. 114‑3‑6 et L. 120‑1[/e] sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant de l’ordonnance  2015‑24 du 14 janvier 2015 portant extension et adaptation dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle‑Calédonie de la loi  2013‑660 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche.

2° Au premier alinéa des articles L. 145‑1 et L. 147‑1, les mots : « , L. 114‑3‑6 et L. 120‑1 » sont remplacés par les mots : « et L. 114‑3‑6 » ;

2° Au premier alinéa des articles L. 145‑1 et L. 147‑1, les mots : « , L. 114‑3‑6 et L. 120‑1 » sont remplacés par les mots : « et L. 114‑3‑6 » ;

Les dispositions du second alinéa de l’article L. 111‑7‑1 et les dispositions des articles L. 112‑2, L. 112‑6, L. 114‑1 à L. 114‑3, L. 114‑3‑2, L. 114‑3‑3, L. 114‑3‑5 et L. 114‑3‑5‑1 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant de la loi  2020‑1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l’enseignement supérieur.




Les articles L. 114‑3‑1 et L. 114‑5 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant de l’ordonnance  2021‑1747 du 22 décembre 2021 portant suppression de la carte des formations supérieures, mettant en cohérence et abrogeant diverses dispositions relatives à la recherche et à l’enseignement supérieur et étendant certaines dispositions relatives aux mêmes domaines à Wallis‑et‑Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle‑Calédonie.




Art. L. 147‑1. – Les dispositions des articles L. 111‑1, L. 111‑2, L. 111‑4 à L. 111‑6, L. 112‑1, L. 112‑3, L. 114‑3‑4, L. 114‑3‑6 et L. 120‑1 sont applicables en Nouvelle‑Calédonie dans leur rédaction résultant de l’ordonnance  2015‑24 du 14 janvier 2015 portant extension et adaptation dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle‑Calédonie de la loi  2013‑660 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche et, sous réserve des dispositions de l’article 38 de la loi organique  99‑209 du 19 mai 1999 relative à la Nouvelle‑Calédonie.




Les dispositions du second alinéa de l’article L. 111‑7‑1 et les dispositions des articles L. 112‑2, L. 112‑6, L. 114‑1 à L. 114‑3, L. 114‑3‑2, L. 114‑3‑3, L. 114‑3‑5 et L. 114‑3‑5‑1 sont applicables en Nouvelle‑Calédonie dans leur rédaction résultant de la loi  2020‑1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l’enseignement supérieur.




Les articles L. 114‑3‑1 et L. 114‑5 sont applicables en Nouvelle‑Calédonie dans leur rédaction résultant de l’ordonnance  2021‑1747 du 22 décembre 2021 portant suppression de la carte des formations supérieures, mettant en cohérence et abrogeant diverses dispositions relatives à la recherche et à l’enseignement supérieur et étendant certaines dispositions relatives aux mêmes domaines à Wallis‑et‑Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle‑Calédonie.




Art. L. 146‑1. – I. – Dans leur rédaction résultant de l’ordonnance  2015‑24 du 14 janvier 2015 portant extension et adaptation dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle‑Calédonie de la loi  2013‑660 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche :




1° Les dispositions des articles L. 111‑1, L. 111‑2, L. 111‑4, L. 114‑3‑4 et L. 114‑3‑6 sont applicables en Polynésie française ;




2° Sous réserve des compétences de la collectivité mentionnées au chapitre Ier du titre III de la loi organique  2004‑192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, les articles L. 111‑5, L. 111‑6, L. 112‑1, L. 112‑3 et L. 120‑1 y sont également applicables.

3° Au 2° du I de l’article L. 146‑1, les mots : « , L. 112‑3 et L. 120‑1 » sont remplacés par les mots : « et L. 112‑3 ».

3° Au 2° du I de l’article L. 146‑1, les mots : « , L. 112‑3 et L. 120‑1 » sont remplacés par les mots : « et L. 112‑3 ».

II. – Dans leur rédaction résultant de la loi  2020‑1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l’enseignement supérieur :




1° Les dispositions du second alinéa de l’article L. 111‑7‑1 et les dispositions des articles L. 114‑1 à L. 114‑3, L. 114‑3‑2, L. 114‑3‑3, et L. 114‑3‑5‑1 sont applicables en Polynésie française ;




2° Sous réserve des compétences de la collectivité mentionnée au chapitre Ier du titre III de la loi organique  2004‑192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, les articles L. 112‑2 et L. 114‑3‑5 y sont également applicables.




III. – Les articles L. 114‑3‑1 et L. 114‑5 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de l’ordonnance  2021‑1747 du 22 décembre 2021 portant suppression de la carte des formations supérieures, mettant en cohérence et abrogeant diverses dispositions relatives à la recherche et à l’enseignement supérieur et étendant certaines dispositions relatives aux mêmes domaines à Wallis‑et‑Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle‑Calédonie.





II. – Le titre IV du livre IV de la sixième partie du code des transports est abrogé.

II. – Le titre IV du livre IV de la sixième partie du code des transports est abrogé.

Code général de la fonction publique




Art. L. 326‑6. – Les statuts particuliers des corps d’inspection et de contrôle de la fonction publique de l’État peuvent prévoir la possibilité de pourvoir aux vacances d’emploi dans le grade d’inspecteur général ou de contrôleur général par décret en conseil des ministres, sans autre condition que celle de l’âge.

III. – Les articles L. 326‑6 et L. 326‑7 du code général de la fonction publique sont abrogés.

III. – Les articles L. 326‑6 et L. 326‑7 du code général de la fonction publique sont abrogés.

Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux corps dont la mission le justifie et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d’État.




Art. L. 326‑7. – Les nominations prononcées au titre de l’article L. 326‑6 ne peuvent intervenir qu’après consultation d’une commission chargée d’apprécier l’aptitude des intéressés à exercer les fonctions d’inspecteur général ou de contrôleur général, en tenant compte de leurs fonctions antérieures et de leur expérience.




L’avis de la commission est communiqué aux intéressés sur leur demande.




Le sens de l’avis de la commission sur les nominations prononcées est publié au Journal officiel en même temps que l’acte de nomination.





IV. – Le code des postes et communications électroniques est ainsi modifié :

IV. – (Supprimé)

Amdts COM‑313, COM‑291, COM‑235 rect.

Code des postes et des communications électroniques





1° A l’article L. 2 :



Art. L. 2. – La Poste est le prestataire du service universel postal pour une durée de quinze ans à compter du 1er janvier 2011. Tous les trois ans, le Gouvernement, après avis [e]de la Commission supérieure du numérique et des postes et [/e]de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, informe le Parlement des conditions d’exécution par La Poste de sa mission de service universel postal ainsi que des moyens mis en œuvre pour l’améliorer.

a) Au premier alinéa, les mots : « de la Commission supérieure du numérique et des postes et » sont supprimés ;



En sus des obligations résultant de l’autorisation prévue à l’article L. 3, le prestataire du service universel postal est soumis, au titre des prestations relevant de ce service, à des obligations particulières en matière de qualité et d’accessibilité du service, de traitement des réclamations des utilisateurs et, pour des prestations déterminées, de dédommagement en cas de non‑respect des engagements de qualité de service. Il tient une comptabilité spécifique sur ses activités dans le champ du service universel. Il transmet, sur demande de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, toute information et tout document comptable permettant d’assurer le contrôle du respect de ses obligations.




Un décret en Conseil d’État, pris après consultation de La Poste, et après avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse [e]et de la Commission supérieure du numérique et des postes[/e], précise les caractéristiques de l’offre de service universel que La Poste est tenue d’assurer.

b) Au troisième alinéa, les mots : « et de la Commission supérieure du numérique et des postes » sont supprimés ;



Ce décret fixe également les droits et obligations de La Poste au titre de ses missions de service public des envois postaux, comprenant le régime spécifique offert à la presse en vertu du deuxième alinéa de l’article L. 4, ainsi que les conditions dans lesquelles sont assurées la neutralité et la confidentialité des services qu’elle fournit.




Art. L. 2‑2. – I. – Le prestataire du service universel postal reçoit de l’État une compensation au titre de sa mission de service universel postal définie à l’article L. 1 et dans les textes pris pour son application, dans les conditions fixées par le contrat d’entreprise prévu à l’article 9 de la loi  90‑568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et à France Télécom.





2° Au II de l’article L. 2‑2 :



II. – Chaque année, l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse évalue le coût net du service universel postal. Le prestataire du service universel postal transmet à l’autorité, à la demande de celle‑ci, les informations et les documents comptables nécessaires à cette évaluation.




Un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse [e]et de la Commission supérieure du numérique et des postes[/e], précise la méthode d’évaluation utilisée pour le calcul du coût net de la mission de service universel postal.

a) Au deuxième alinéa, les mots : « et de la Commission supérieure du numérique et des postes » sont supprimés ;



L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse[e], après avis de la Commission supérieure du numérique et des postes,[/e] remet chaque année au Gouvernement et au Parlement un rapport sur le coût net du service universel postal.

b) Au dernier alinéa, les mots : « , après avis de la Commission supérieure du numérique et des postes, » sont supprimés ;



Art. L. 33‑2. – Un décret[e], pris après avis de la Commission supérieure du numérique et des postes,[/e] détermine les conditions générales d’établissement et d’exploitation des réseaux indépendants en ce qui concerne la protection de la santé et de l’environnement et les objectifs d’urbanisme, les prescriptions relatives à l’ordre public, la sécurité publique et la défense, et les modalités d’implantation du réseau que doivent respecter les exploitants. Il précise les conditions dans lesquelles ceux‑ci, ainsi que les installations mentionnées à l’article L. 33‑3, peuvent, sans permettre l’échange de communications entre des personnes autres que celles auxquelles l’usage du réseau est réservé, être connectés à un réseau ouvert au public.

3° A l’article L. 33‑2 et au quatrième alinéa de l’article L. 34, les mots : « , pris après avis de la Commission supérieure du numérique et des postes, » sont supprimés ;



Art. L. 34. – La publication des listes d’abonnés ou d’utilisateurs des réseaux ou services de communications électroniques est libre, sous réserve de la protection des droits des personnes.




Parmi les droits garantis figurent ceux pour toute personne d’être mentionnée sur les listes d’abonnés ou d’utilisateurs publiées dans les annuaires ou consultables par l’intermédiaire d’un service de renseignements ou de ne pas l’être, de s’opposer à l’inscription de certaines données la concernant dans la mesure compatible avec les nécessités de la constitution des annuaires et des services de renseignements auxquels ces listes sont destinées, d’être informée préalablement des fins auxquelles sont établis, à partir de ces listes, des annuaires et services de renseignements et des possibilités d’utilisation reposant sur des fonctions de recherche intégrées à leur version électronique, d’interdire que les informations nominatives la concernant soient utilisées dans des opérations commerciales, ainsi que de pouvoir obtenir communication desdites informations nominatives et exiger qu’elles soient rectifiées, complétées, clarifiées, mises à jour ou effacées, dans les conditions prévues aux articles 49 et 50 de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.




Le consentement préalable des abonnés à un opérateur de téléphonie mobile est requis pour toute inscription dans les listes d’abonnés ou d’utilisateurs établies par leur opérateur mobile, destinées à être publiées dans les annuaires ou consultables par l’intermédiaire d’un service de renseignements, de données à caractère personnel les concernant.




Sur toute demande présentée en vue d’éditer un annuaire universel ou de fournir un service universel de renseignements, même limitée à une zone géographique déterminée, les opérateurs sont tenus de communiquer, dans des conditions non discriminatoires et à un tarif reflétant les coûts du service rendu, la liste de tous les abonnés ou utilisateurs auxquels ils ont affecté, directement ou par l’intermédiaire d’un distributeur, un ou plusieurs numéros du plan national de numérotation téléphonique prévu à l’article L. 44. Les données communiquées portent soit sur l’ensemble des abonnés et des utilisateurs de l’opérateur, soit sur ceux qui sont domiciliés dans la ou les communes de la zone géographique faisant l’objet de la demande. Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission supérieure du numérique et des postes, précise les modalités d’application du présent alinéa.




Les litiges relatifs aux conditions techniques et financières de la fourniture des listes d’abonnés prévue à l’alinéa précédent peuvent être soumis à l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse conformément à l’article L. 36‑8.




Art. L. 34‑11. – I.‑Est soumise à une autorisation du Premier ministre, dans le but de préserver les intérêts de la défense et de la sécurité nationale, l’exploitation sur le territoire national des appareils, à savoir tous dispositifs matériels ou logiciels, permettant de connecter les terminaux des utilisateurs finaux au réseau radioélectrique mobile, à l’exception des réseaux de quatrième génération et des générations antérieures, qui, par leurs fonctions, présentent un risque pour la permanence, l’intégrité, la sécurité, la disponibilité du réseau, ou pour la confidentialité des messages transmis et des informations liées aux communications, à l’exclusion des appareils installés chez les utilisateurs finaux ou dédiés exclusivement à un réseau indépendant, des appareils électroniques passifs ou non configurables et des dispositifs matériels informatiques non spécialisés incorporés aux appareils.




L’autorisation mentionnée au premier alinéa du présent I n’est requise que pour l’exploitation, directe ou par l’intermédiaire de tiers fournisseurs, d’appareils par les opérateurs mentionnés à l’article L. 1332‑1 du code de la défense, ainsi désignés en vertu de leur activité d’exploitant d’un réseau de communications électroniques ouvert au public.




La liste des appareils dont l’exploitation est soumise à l’autorisation mentionnée au premier alinéa du présent I est fixée par arrêté du Premier ministre, pris après avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Cette liste énumère les différents appareils concernés en référence à la terminologie utilisée dans les standards internationaux associés aux réseaux radioélectriques mobiles de cinquième génération et des générations ultérieures.




II.‑L’autorisation d’exploitation d’un appareil peut être octroyée après examen d’un dossier de demande d’autorisation remis par l’opérateur. Le dossier précise les modèles et les versions des appareils pour lesquels l’autorisation est sollicitée.




L’autorisation est octroyée, le cas échéant sous conditions, pour une durée maximale de huit ans. Le renouvellement de l’autorisation fait l’objet d’un dossier de demande de renouvellement, qui est remis au moins deux mois avant l’expiration de l’autorisation en vigueur.




Les modalités d’octroi de l’autorisation, les conditions dont elle peut être assortie ainsi que la composition du dossier de demande d’autorisation et du dossier de demande de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes [e]et de la Commission supérieure du numérique et des postes, qui se prononcent dans un délai d’un mois à compter de leur saisine[/e].

4° Au dernier alinéa du II de l’article L. 34‑11, les mots : « et de la Commission supérieure du numérique et des postes, qui se prononcent dans le délai d’un mois à compter de leur saisine » sont remplacés par les mots : « , qui se prononce dans le délai d’un mois à compter de sa saisine » ;



Art. L. 35‑3. – Lorsque le ministre chargé des communications électroniques établit que la fourniture des services mentionnés à l’article L. 35‑1 n’est pas assurée, compte tenu des résultats du relevé géographique prévu à l’article 22 de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen et de l’insuffisance des initiatives privées et des mécanismes d’intervention publique ainsi que des éventuels engagements prévus à l’article L. 33‑13‑1 du présent code, il peut imposer des obligations de service universel afin de répondre aux demandes raisonnables d’accès à ce service des utilisateurs finals.




A cette fin, le ministre chargé des communications électroniques peut désigner un ou plusieurs opérateurs, sur tout ou partie du territoire national, pour la fourniture de tout ou partie des services mentionnés à l’article L. 35‑1 ou de prestations nécessaires pour la fourniture de ces services. Il peut désigner un ou plusieurs opérateurs chargés exclusivement de la fourniture du raccordement sous‑jacent de ces services.




La désignation intervient à l’issue d’appels à candidatures portant sur les conditions techniques et financières ainsi que, le cas échéant, sur le coût net de fourniture de ces services ou prestations.




Dans le cas où un appel à candidatures s’avère infructueux, le ministre chargé des communications électroniques désigne un ou plusieurs opérateurs en vue d’assurer ces services ou prestations sur tout ou partie du territoire national.




Le cahier des charges des opérateurs désignés, [e]soumis pour avis à la Commission supérieure du numérique et des postes,[/e] comprend notamment :

5° Au cinquième alinéa de l’article L. 35‑3, les mots : « , soumis pour avis à la Commission supérieure du numérique et des postes, » sont supprimés ;



1° Des obligations de qualité de service que l’opérateur est tenu de fournir et qui sont définies pour l’ensemble de la zone de désignation, y compris au niveau local dès lors que la zone de désignation comprend plusieurs territoires hétérogènes d’un point de vue géographique, économique et technique ;




2° Des obligations tarifaires ainsi que les conditions de leur fourniture.




Il peut imposer des obligations de péréquation géographique des tarifs.




Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. Ce décret fixe, notamment, les conditions dans lesquelles les tarifs du service universel et sa qualité sont contrôlés et précise les cas dans lesquels les tarifs du service universel peuvent faire l’objet d’une opposition ou d’un avis préalable de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.




Art. L. 43 (Article L43 ‑ version 17.0 (2022) ‑ Abrogé différé ou vigueur avec terme) . – I. – Il est créé, à compter du 1er janvier 1997, une Agence nationale des fréquences, établissement public de l’État à caractère administratif.




L’agence a pour mission d’assurer la planification, la gestion et le contrôle de l’utilisation, y compris privative, du domaine public des fréquences radioélectriques sous réserve de l’application de l’article L. 41 ainsi que des compétences des administrations et autorités affectataires de fréquences radioélectriques.




Elle prépare la position française et coordonne l’action de la représentation française dans les négociations internationales dans le domaine des fréquences radioélectriques.




Elle assure le contrôle du respect des dispositions relatives à la mise sur le marché des équipements mentionnés aux articles L. 34‑9 et L. 34‑9‑3.




Elle coordonne l’implantation sur le territoire national des stations radioélectriques de toute nature afin d’assurer la meilleure utilisation des sites disponibles ainsi que la prévention des brouillages préjudiciables entre utilisateurs de fréquences, et assure le respect des valeurs limites d’exposition du public aux champs électromagnétiques prévues à l’article L. 34‑9‑1 ainsi que le recensement et le suivi des points atypiques conformément à l’objectif mentionné au 12° ter du II de l’article L. 32‑1. A cet effet, les décisions d’implantation ne peuvent être prises qu’avec son accord ou, lorsqu’elles relèvent de la compétence de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, qu’après son avis. Cette dernière est tenue par cet avis lorsqu’il est fondé sur un motif tiré du respect des valeurs limites d’exposition.




Dans le cas où une perturbation d’un système radioélectrique lui est signalée, elle étudie cette perturbation et, le cas échéant, formule des préconisations aux utilisateurs des fréquences concernées dans le but de faire cesser la perturbation. Lorsque les préconisations formulées par l’agence ne sont pas respectées par les utilisateurs de fréquences, elle peut suspendre l’accord mentionné au quatrième alinéa du présent I. Elle en informe l’administration ou l’autorité affectataire sans délai. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d’État.




L’exploitation d’une station radioélectrique en l’absence d’accord de l’agence ou lorsque cet accord a été suspendu engage la responsabilité civile et pénale de l’exploitant de cette station radioélectrique.




L’agence instruit pour le compte de l’État les demandes d’autorisation présentées en application de l’article L. 97‑2.




Un décret en Conseil d’État fixe le délai à l’issue duquel cet avis ou cet accord sont réputés acquis ainsi que, le cas échéant, les catégories d’installations pour lesquelles, en raison de leurs caractéristiques techniques, ils ne sont pas requis.




bis. – Il est institué, au profit de l’Agence nationale des fréquences, une taxe destinée à couvrir les coûts complets engagés par cet établissement pour le recueil et le traitement des réclamations des usagers de services de communication audiovisuelle relatives aux brouillages causés par la mise en service des stations radioélectriques dans les bandes de fréquences 790‑862 mégahertz et 694‑790 mégahertz. Ne sont pris en considération que les brouillages causés à la réception de services de communication audiovisuelle diffusés par les stations d’émission prévues dans les autorisations d’usage de la ressource radioélectrique délivrées par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique antérieurement à la mise en service des stations mentionnées à la première phrase du présent alinéa.




Le montant global de taxe à recouvrer est réparti, dans la limite de 2 millions d’euros par an, pour chaque bande de fréquences, entre les titulaires d’autorisation d’utilisation de fréquences dans chacune des bandes mentionnées au premier alinéa, selon une clef de répartition définie par bloc de fréquences et correspondant à la part des brouillages susceptibles d’être causés par l’utilisation de chacun des blocs qui leur sont attribués. Les redevables acquittent en début d’année la taxe due au titre de l’année civile précédente auprès de l’agent comptable de l’Agence nationale des fréquences, dans un délai de trente jours à compter de l’émission du titre de recettes correspondant à la liquidation de la taxe.




Pour l’application du présent I bis, les titulaires d’autorisation d’utilisation de fréquences mentionnés au deuxième alinéa informent l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et l’Agence nationale des fréquences de la date effective de mise en service de chaque station radioélectrique dans les bandes de fréquences 790‑862 mégahertz et 694‑790 mégahertz.




Les modalités d’application du présent article, notamment la clef de répartition entre les titulaires d’autorisation d’utilisation de chacun des blocs de fréquences, sont précisées par décret en Conseil d’État.




ter. – L’Agence nationale des fréquences gère les aides instituées à l’article 99 de la loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, l’assistance technique prévue à l’article 100 de la même loi ainsi que la campagne nationale de communication prévue à l’article 101 de ladite loi.




quater. – L’Agence nationale des fréquences gère la diffusion par voie hertzienne terrestre, en France métropolitaine, de données horaires du temps légal français. A cet effet, elle est chargée :




1° De passer tous les actes, contrats ou marchés nécessaires à la diffusion de données horaires par voie hertzienne terrestre ;




2° D’assurer, en coordination avec les entités intervenant dans la production et la mise à disposition du signal horaire, l’optimisation du système technique, l’information des utilisateurs et l’évaluation du dispositif au regard des perspectives d’évolution des modalités techniques de diffusion ;




3° De mettre en œuvre, le cas échéant, [e]et après consultation de la commission supérieure du numérique et des postes,[/e] l’extinction de la diffusion par voie hertzienne terrestre de données horaires.

6° Au 3° du I quater de l’article L. 43, les mots : « et après consultation de la commission supérieure du numérique et des postes, » sont supprimés ;




. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Art. L. 44‑4. – Les opérateurs auxquels l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse a attribué des ressources de numérotation provenant du plan national de numérotation téléphonique sont tenus de proposer à leurs abonnés de conserver leur numéro géographique lorsqu’ils changent d’opérateur sans changer d’implantation géographique et de conserver leur numéro non géographique, fixe ou mobile, lorsqu’ils changent d’opérateur tout en demeurant en métropole, dans un même département d’outre‑mer, à Saint‑Barthélemy, Saint‑Martin ou à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon. Les opérateurs prévoient les dispositions nécessaires dans les conventions d’accès et d’interconnexion. Les tarifs des prestations fournies à d’autres opérateurs au titre de la conservation du numéro reflètent les coûts correspondants. Aucun frais direct n’est appliqué à l’utilisateur final qui exerce ce droit.




La demande de conservation du numéro, adressée par l’abonné à l’opérateur auprès duquel il souscrit un nouveau contrat, est transmise par ce dernier à l’opérateur de l’abonné. Le délai de portage est d’un jour ouvrable, sous réserve de la disponibilité de l’accès, sauf demande expresse de l’abonné. Cela comprend, lorsque cela est techniquement possible, une obligation d’effectuer le portage par activation à distance, sauf demande contraire de l’utilisateur final. Sans préjudice des dispositions contractuelles relatives aux durées minimales d’engagement, le portage effectif du numéro entraîne de manière concomitante la résiliation du contrat qui lie cet opérateur à l’abonné.




En cas d’échec de la procédure de portage, l’opérateur donneur réactive le numéro et les services connexes de l’utilisateur final jusqu’à ce que le portage aboutisse. L’opérateur donneur continue à fournir ses services aux mêmes conditions jusqu’à l’activation des services de l’opérateur receveur.




Lorsqu’un utilisateur final résilie un contrat, il a le droit de conserver son numéro issu du plan national de numérotation vers un autre opérateur pendant une période précisée par l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, qui ne peut être inférieure à un mois après la date de résiliation, sauf à ce que l’utilisateur final renonce à ce droit.




L’opérateur donneur rembourse, sur demande, tout avoir éventuel au consommateur utilisant des services prépayés. Le remboursement ne peut donner lieu au prélèvement de frais que si le contrat le prévoit. Le cas échéant, le montant des frais est proportionné et en rapport avec les coûts réels supportés par l’opérateur donneur qui propose le remboursement.




Un décret, pris après avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse[e], de la Commission supérieure du numérique et des postes[/e] et du Conseil national de la consommation, précise les modalités d’application des deux alinéas précédents.

7° Au dernier alinéa de l’article L. 44‑4, les mots : « , de la Commission supérieure du numérique et des postes » sont supprimés ;



Art. L. 125. – La Commission supérieure du numérique et des postes comprend sept députés et sept sénateurs ainsi que trois personnalités qualifiées dans les secteurs des postes et des communications électroniques, désignées par les ministres chargés des postes et des communications électroniques parmi six personnalités proposées par le président de la commission. Elle est présidée alternativement par un député et un sénateur élu en son sein pour une durée de trois ans. L’écart entre le nombre de femmes et d’hommes, membres de la commission, ne peut être supérieur à un. (1)

8° L’article L. 125 est abrogé ;



Elle veille à l’évolution équilibrée des secteurs des postes et des communications électroniques et étudie les questions relatives à la neutralité de l’internet. Elle émet, à cette fin, un avis sur les projets de modification de la législation applicable à ces secteurs, sur les projets de cahier des charges de La Poste et des opérateurs chargés du service universel des communications électroniques et les projets de contrats de plan de La Poste. Elle est consultée par les ministres chargés des postes et des communications électroniques lors de la préparation des directives communautaires relatives à ces secteurs. Elle peut être consultée par l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et par les commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat sur les questions relevant de sa compétence.




Elle peut saisir l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse sur des questions concernant la compétence de cette autorité en matière de contrôle et de sanction du respect, par les opérateurs, des obligations de service public et de service universel qui leur sont applicables en vertu du présent code.




Elle peut suggérer les modifications de nature législative et réglementaire que lui paraît appeler l’évolution technologique, économique et sociale des activités postales et de communications électroniques.




Elle adresse des recommandations au Gouvernement pour l’exercice d’une concurrence loyale dans les activités postales et de communications électroniques.




Elle établit un rapport annuel qui est remis au Parlement et au Premier ministre. Ce rapport comprend une évaluation de l’action de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, pour ce qui concerne le service public des postes et celui des communications électroniques. Elle peut, en outre, faire connaître, à tout moment, ses observations et ses recommandations.




Elle peut recueillir toutes les informations utiles à l’accomplissement de ses missions et notamment demander aux ministres chargés des postes et des communications électroniques de faire procéder à toute étude ou investigation concernant La Poste et les opérateurs chargés du service universel des communications électroniques.




Les moyens nécessaires au fonctionnement de la commission et à l’accomplissement de ses missions sont inscrits au budget des ministères chargés des postes et des communications électroniques.




Un décret fixe les modalités d’application du présent article.




Art. L. 131. – Les membres de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse exercent leurs fonctions à temps plein. Leur mandat est incompatible avec toute détention, directe ou indirecte, d’intérêts dans une entreprise du secteur postal ou des secteurs des communications électroniques, de l’audiovisuel, de la presse ou de l’informatique. Ils ne peuvent être membres de la Commission supérieure du numérique et des postes. Lorsque l’accomplissement de leur mission l’exige, ces membres sont habilités au secret de la défense nationale.

9° La troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 131 est supprimée ;



Les agents de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse exercent leurs fonctions en toute impartialité, sans recevoir d’instruction du Gouvernement, ni d’aucune institution, personne, entreprise ou organisme.




Lorsqu’il est occupé par un fonctionnaire, l’emploi permanent de membre de l’autorité est un emploi ouvrant droit à pension au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite.




Code des postes et des communications électroniques




Art. L. 135. – Le rapport d’activité établi par l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse :




1° Rend compte de l’activité de l’autorité, en présentant ses principales décisions ainsi que ses ressources humaines et financières ;




2° Présente l’état du marché des communications électroniques ;




3° Présente les mesures relatives au service universel postal et au service universel des communications électroniques définis aux articles L. 1 et L. 35‑1 qui ont été mises en œuvre, notamment l’évolution des tarifs de détail et la qualité du service fourni ainsi que les mesures propres à assurer aux utilisateurs finals handicapés un accès aux réseaux et aux services de communications électroniques équivalent à celui dont bénéficient les autres utilisateurs, tel que prévu à l’article L. 33‑1, et dresse un bilan de l’empreinte environnementale du secteur des communications électroniques, des terminaux et des centres de données ;




4° Présente les mesures relatives à la distribution de la presse qui ont été mises en œuvre en application du titre III de la loi  47‑585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques ;




5° Fait état des déploiements des réseaux de communications électroniques, notamment des réseaux à très haut débit fixes et mobiles, et de l’effort d’investissement réalisé par les opérateurs dans le cadre de ces déploiements ;




5° bis Fait état du niveau de partage actif et passif des infrastructures de téléphonie mobile sur le territoire national ;




6° Dresse l’état de l’internet, en intégrant notamment les problématiques liées à la neutralité de l’internet ainsi qu’à l’utilisation des technologies d’adressage IPv6 ;




7° Dresse l’état de la distribution de la presse, notamment s’agissant de l’évolution des prestations proposées par les sociétés agréées de distribution de la presse, de leurs prix et de la couverture du territoire par les réseaux de distribution ; rend compte de l’application des dispositions du même titre III, en proposant, le cas échéant, des modifications de nature législative ou réglementaire qu’elle estime appropriées ;




8° Rend compte de l’activité de l’autorité au sein de l’Organe des régulateurs européens des communications électroniques et de coopération internationale.




Ce rapport [e]est adressé à la Commission supérieure du numérique et des postes et [/e]est rendu public.

10° Au onzième alinéa de l’article L. 135, les mots : « est adressé à la Commission supérieure du numérique et des postes et » sont supprimés.



L’autorité peut procéder aux expertises, mener les études, recueillir les données et mener toutes actions d’information sur les secteurs des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse. A cette fin, le prestataire du service universel postal, les titulaires de l’autorisation prévue à l’article L. 3, les opérateurs au sens du 15° de l’article L. 32 du présent code et les sociétés agréées mentionnées à l’article 3 de la loi  47‑585 du 2 avril 1947 précitée sont tenus de lui fournir les informations statistiques concernant l’utilisation, la zone de couverture et les modalités d’accès à leur service. Les ministres compétents sont tenus informés des résultats de ces travaux.




L’autorité peut saisir pour avis la Commission nationale de l’informatique et des libertés de toute question relevant de la compétence de celle‑ci.





V. – La loi  90‑568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et à France Télécom est ainsi modifiée :

V. – (Supprimé)

Amdts COM‑313, COM‑291


1° A l’article 6 :



Loi  90‑568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et à France Télécom.




Art. 6 (Article 6 ‑ version 8.0 (2021) ‑ Abrogé différé ou vigueur avec terme) . – I.‑Dans l’exercice de ses activités visées à l’article 2 de la présente loi, La Poste contribue, au moyen de son réseau de points de contact, à l’aménagement et au développement du territoire national, en complément de ses obligations de service universel au titre des articles L. 1 et L. 2 du code des postes et des communications électroniques et dans le respect des principes fixés à l’article 1er de la loi  95‑115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire.




Pour remplir cette mission, La Poste adapte son réseau de points de contact, notamment par la conclusion de partenariats locaux publics ou privés, en recherchant la meilleure efficacité économique et sociale. Ce réseau compte au moins 17 000 points de contact répartis sur le territoire français en tenant compte des spécificités de celui‑ci, notamment dans les départements et collectivités d’outre‑mer. A titre expérimental, La Poste propose aux usagers un accès à internet haut débit depuis leur terminal personnel jusqu’au 31 décembre 2011 dans une centaine de bureaux de poste représentatifs. Trois mois avant cette date, le Gouvernement remet au Parlement un rapport au vu duquel la loi peut prolonger et adapter le dispositif. Le changement de statut de La Poste n’a aucune incidence sur les partenariats locaux publics et privés permettant d’adapter son réseau de points de contact. Les conditions dans lesquelles les agents titulaires ou non titulaires de la fonction publique territoriale exercent tout ou partie de leurs fonctions dans le cadre de ces partenariats sont définies par une convention passée entre La Poste et la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale dont relève l’agent. Cette convention précise notamment la nature des activités que l’agent est appelé à exercer.




Un décret en Conseil d’État précise les modalités selon lesquelles sont déterminées, au niveau départemental et après consultation de la commission départementale de présence postale territoriale visée à l’article 38 de la présente loi, les règles complémentaires d’accessibilité au réseau de La Poste au titre de cette mission. Ces règles prennent en compte :




‑la distance et la durée d’accès au service de proximité offert dans le réseau de points de contact ;




‑les caractéristiques démographiques, sociales et économiques des zones concernées et, notamment, leur éventuel classement en zones de revitalisation rurale ou en quartiers prioritaires de la politique de la ville ;




‑les spécificités géographiques du territoire départemental et des départements environnants, en particulier dans les zones de montagne.




Sauf circonstances exceptionnelles, ces règles ne peuvent autoriser que plus de 10 % de la population d’un département se trouve éloignée de plus de cinq kilomètres et de plus de vingt minutes de trajet automobile, dans les conditions de circulation du territoire concerné, des plus proches points de contact de La Poste.




II.‑Pour financer le coût du maillage territorial complémentaire ainsi défini, il est constitué, dans un compte spécifique de La Poste, qui en assure la gestion comptable et financière, un fonds postal national de péréquation territoriale dans les conditions fixées par un contrat pluriannuel de la présence postale territoriale passé entre l’État, La Poste et l’association nationale la plus représentative des maires, après avis de la Commission supérieure du numérique et des postes.

a) Au premier alinéa du II, les mots : « , après avis de la Commission supérieure du numérique et des postes » sont supprimés ;



Un bilan de la gestion du fonds de péréquation précisant le montant de la dotation pour chaque département ainsi que les informations permettant sa répartition est transmis chaque année au Parlement et aux présidents des commissions départementales de présence postale territoriale.




Les ressources du fonds proviennent notamment de l’allégement de fiscalité locale dont La Poste bénéficie en application du premier alinéa du 3° du I de l’article 21.




Le contrat pluriannuel de la présence postale territoriale fixe les lignes directrices de gestion du fonds postal national de péréquation territoriale. Il précise également les conditions, en termes notamment d’horaires d’ouverture et d’offre de base de services postaux et financiers, de qualité, d’information, d’amélioration et d’engagements de service auprès des usagers, que doivent remplir les points de contact en fonction de leurs caractéristiques et dans le respect des principes du développement durable. Les conditions relatives aux horaires d’ouverture des points de contact prévoient l’adaptation de ces horaires aux modes de vie de la population desservie. Il organise, en particulier dans les communes de plus de cinquante mille habitants, à titre expérimental et après consultation des représentants des personnels, l’ouverture d’un bureau de poste jusqu’à vingt et une heures un jour ouvrable par semaine, après avis de la commission départementale de présence postale territoriale. Il précise également les conditions de réduction des horaires d’ouverture d’un bureau de poste au regard de son activité constatée au cours d’une période de référence significative.




Les points de contact situés en zones de revitalisation rurale, dans des quartiers prioritaires de la politique de la ville ou sur le territoire d’une commune ayant conclu, avec une ou plusieurs autres, dans le cadre ou non d’un établissement public de coopération intercommunale, une convention de présence territoriale avec La Poste bénéficient d’une majoration significative du montant qu’ils reçoivent au titre de la péréquation postale.




Un décret pris après avis de la Commission supérieure du numérique et des postes précise les modalités d’application du présent II.

b) Au dernier alinéa du même II, les mots : « pris après avis de la Commission supérieure du numérique et des postes » sont supprimés ;



III.‑La Poste participe aux instances consultatives chargées de l’aménagement du territoire.




Dans ce cadre, elle peut offrir des produits et services que d’autres administrations ou services publics sont dans l’impossibilité de délivrer, après accord passé avec ceux‑ci.




IV.‑L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes est chargée d’évaluer chaque année le coût net du maillage complémentaire permettant d’assurer la mission d’aménagement du territoire confiée à La Poste au I. La Poste transmet à l’autorité, sur sa demande, les informations et les documents comptables nécessaires à cette évaluation. Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission supérieure du numérique et des postes et publié au plus tard le 31 mars 2010, précise la méthode d’évaluation mise en œuvre.

c) Au premier alinéa du IV, les mots : « pris après avis de la Commission supérieure du numérique et des postes et » sont supprimés ;



L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, après avis de la Commission supérieure du numérique et des postes, remet chaque année un rapport au Gouvernement et au Parlement sur le coût net de ce maillage.

d) Au second alinéa du même IV, les mots : « , après avis de la Commission supérieure du numérique et des postes, » sont supprimés ;



Le fonds mentionné au premier alinéa du II est alimenté par La Poste à due concurrence des allègements de fiscalité locale prévus à l’article 1388 nonies et au 3° du II de l’article 1635 sexies du code général des impôts. Ces allègements sont révisés chaque année sur la base des évaluations réalisées par l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.




Art. 38 (Article 38 ‑ version 5.0 (2016) ‑ Abrogé différé ou vigueur avec terme) . – Afin de mettre en œuvre une concertation locale sur les projets d’évolution du réseau de La Poste, il est créé, dans chaque département, une commission départementale de présence postale territoriale composée d’élus. Elle se réunit en présence d’un représentant de l’État, chargé d’assurer la cohérence de ses travaux avec ceux de la commission départementale d’organisation et de modernisation des services publics, et d’un représentant de La Poste, qui en assure le secrétariat.




Les règles d’accessibilité au réseau de La Poste mentionnées à l’article 6 sont fixées en prenant en compte l’avis de la commission départementale de présence postale territoriale. Dans le département, et en prenant en compte les zones de montagne, les zones de revitalisation rurale et les quartiers prioritaires de la politique de la ville, la commission départementale de présence postale territoriale propose une répartition de la dotation du fonds postal national de péréquation territoriale défini à ce même article.




Un décret, pris après avis de la Commission supérieure du numérique et des postes précise la composition, les attributions et les règles de fonctionnement de la commission.

2° Au dernier alinéa de l’article 38, les mots : « , pris après avis de la Commission supérieure du numérique et des postes » sont supprimés.



Loi  2016‑1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne




Art. 40. – L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes promeut la mise en place et la gestion efficace de systèmes d’information et processus de commandes entre opérateurs pour l’accès aux réseaux à très haut débit permettant de fournir des services de communications électroniques à un utilisateur final, notamment pour les réseaux en fibre optique.




A cette fin, l’autorité veille au développement des travaux de normalisation des systèmes d’information et processus de commandes entre opérateurs.




Elle rend compte de son action à la Commission supérieure du numérique et des postes.

VI. – Le dernier alinéa de l’article 40 de la loi  2016‑1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne est supprimé.

VI. – (Supprimé)

Amdts COM‑313, COM‑291

Loi  2018‑699 du 3 août 2018 visant à garantir la présence des parlementaires dans certains organismes extérieurs au Parlement et à simplifier les modalités de leur nomination




Art. 73. – I. – A modifié les dispositions suivantes : – Code des postes et des communications électroniques Art. L125




II. – L’assemblée parlementaire à laquelle a appartenu ou appartient le dernier président désigné de la Commission supérieure du numérique et des postes au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi est prise en compte pour l’application du I du présent article.

VII. – Le II de l’article 73 de la loi  2018‑699 du 3 août 2018 visant à garantir la présence des parlementaires dans certains organismes extérieurs au Parlement et à simplifier les modalités de leur nomination est abrogé.

VII. – (Supprimé)

Amdts COM‑313, COM‑291

Code forestier (nouveau)




Art. L. 351‑1. – Les surfaces forestières considérées comme assurables contre le risque de tempête sont celles :




1° Pour lesquelles il existe des possibilités de couverture contre ce risque au moyen de produits d’assurance ;




2° Et qui sont reconnues comme répondant à la condition mentionnée au 1° par arrêté conjoint des ministres chargés des forêts, de l’économie et du budget, après avis du Comité national de la gestion des risques en forêt.

VIII. – Au 2° de l’article L. 351‑1 du code forestier, les mots : « , après avis du Comité national de la gestion des risques en forêt » sont supprimés.

VIII. – Au 2° de l’article L. 351‑1 du code forestier, les mots : « , après avis du Comité national de la gestion des risques en forêt » sont supprimés.

Loi  2005‑882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises.




Art. 60‑1. – I.‑La Commission de concertation du commerce comprend parmi ses membres un député et un sénateur, ainsi qu’un représentant au Parlement européen élu en France.


IX (nouveau). – L’article 60‑1 de la loi  2005‑882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises est abrogé.

Amdt COM‑212

II.‑Les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement de la commission sont précisés par décret.





TITRE II

SIMPLIFIER LES DÉMARCHES ADMINISTRATIVES DES ENTREPRISES

TITRE II

SIMPLIFIER LES DÉMARCHES ADMINISTRATIVES DES ENTREPRISES



Article 2

Article 2

(Supprimé)

Amdts COM‑314, COM‑142, COM‑236, COM‑292



Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et aux fins d’alléger les contraintes pesant sur les entreprises et les professionnels, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de dix‑huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi pour :




1° Transformer certains régimes d’autorisation administrative en régimes de déclaration préalable obligatoire, le cas échéant avec opposition possible de l’administration dans un délai déterminé ;




2° Supprimer certains régimes de déclaration préalable obligatoire pour lesquels le respect des règles de droit concernées peut être assuré par d’autres moyens ;




3° Alléger ou supprimer certaines procédures ou formalités déclaratives des entreprises.




Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication l’ordonnance.




Article 3

Article 3

(Supprimé)

Amdts COM‑315, COM‑238, COM‑293



I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi ayant pour objet :




1° De permettre à une administration, au sens de l’article L. 100‑3 du code des relations entre le public et l’administration, d’accorder à une entreprise qui la demande une garantie consistant en une prise de position formelle sur l’application d’une norme à sa situation de fait ou à son projet, opposable à l’administration. Cette garantie a pour objet de prémunir le demandeur d’un changement d’interprétation ou d’appréciation de l’administration qui serait de nature à faire naître une créance de celle‑ci à son encontre, à l’exposer à des sanctions administratives ou à compromettre l’obtention d’une décision administrative postérieure nécessaire à la réalisation de son projet ;




2° De permettre à une administration de garantir à une entreprise qui le demande et pendant une durée déterminée, qui ne saurait excéder dix‑huit mois, que lui seront appliquées, pour la délivrance d’une décision administrative nécessaire à la réalisation de son projet, certaines dispositions législatives ou réglementaires dans leur rédaction en vigueur à la date d’octroi de la garantie ;




3° De déterminer les conditions de publication et d’opposabilité aux tiers des actes octroyant les garanties mentionnées aux 1° et 2° ;




4° De préciser les conditions dans lesquelles le juge administratif peut être saisi d’un recours contre les actes octroyant les garanties mentionnées aux mêmes 1° et 2° et contre les éventuelles décisions administratives prises à la suite de ces actes, ainsi que ses pouvoirs lorsqu’il est saisi de tels recours ;




5° De déterminer les conditions dans lesquelles, lorsqu’une administration a refusé à une entreprise de lui octroyer une des garanties mentionnées aux 1° et 2°, cette dernière peut saisir l’administration pour solliciter un second examen.




II. – Les garanties mentionnées aux 1° et 2° du I :




1° Sont accordées sur la base d’un dossier préalable présenté à l’administration et décrivant loyalement la situation de fait ou le projet en cause ;




2° Peuvent être accompagnées, le cas échéant, d’un engagement de l’administration sur les délais dans lesquels les décisions administratives nécessaires à la réalisation du projet en cause pourront intervenir ainsi que d’informations sur les procédures d’instruction des demandes correspondantes, notamment la description des procédures applicables et les conditions de régularité du dossier. Cet engagement et ces informations sont susceptibles d’engager la responsabilité de l’administration ;




3° Peuvent être remises en cause pour l’avenir dans des conditions précisées par les ordonnances à intervenir ;




4° Ne peuvent pas faire obstacle à l’application des dispositions législatives ou réglementaires visant à préserver la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou l’environnement.




III. – L’ordonnance prévue au présent article est prise dans un délai de dix‑huit mois à compter de la promulgation de la présente loi.




IV. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.





Article 3 bis (nouveau)




I. – Le code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié :

Code des relations entre le public et l’administration




Art. L. 114‑3. – Le délai au terme duquel est susceptible d’intervenir une décision implicite de rejet court à compter de la date de réception de la demande par l’administration initialement saisie.




Le délai au terme duquel est susceptible d’intervenir une décision implicite d’acceptation ne court qu’à compter de la date de réception de la demande par l’administration compétente. Si cette administration informe l’auteur de la demande qu’il n’a pas fourni l’ensemble des informations ou pièces exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur, le délai ne court qu’à compter de la réception de ces informations ou pièces.


1° La seconde phrase du second alinéa de l’article L. 114‑3 est supprimée ;



2° L’article L. 114‑5 est ainsi modifié :

Art. L. 114‑5. – Lorsqu’une demande adressée à l’administration est incomplète, celle‑ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations.




Le délai mentionné à l’article L. 114‑3 au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée acceptée ne court qu’à compter de la réception des pièces et informations requises.


a) Le deuxième alinéa est supprimé ;

Le délai mentionné au même article au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée rejetée est suspendu pendant le délai imparti pour produire les pièces et informations requises. Toutefois, la production de ces pièces et informations avant l’expiration du délai fixé met fin à cette suspension.


b) Au troisième alinéa, au début, les mots : « Le délai mentionné au même article au terme duquel » sont remplacés par les mots : « Les délais mentionnés à l’article L. 114‑3 aux termes desquels » et les mots : « est suspendu » sont remplacés par les mots : « ou acceptée sont suspendus » ;

La liste des pièces et informations manquantes, le délai fixé pour leur production et la mention des dispositions prévues, selon les cas, au deuxième ou au troisième alinéa du présent article figurent dans l’accusé de réception prévu à l’article L. 112‑3. Lorsque celui‑ci a déjà été délivré, ces éléments sont communiqués par lettre au demandeur.


c) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « , selon les cas, » et les mots : « ou au troisième » sont supprimés ;



3° L’article L. 231‑5 est ainsi rédigé :

Art. L. 231‑5. – Eu égard à l’objet de certaines décisions ou pour des motifs de bonne administration, l’application de l’article L. 231‑1 peut être écartée par décret en Conseil d’État et en conseil des ministres.


« Art. L. 231‑5. – L’application de l’article L. 231‑1 peut être écartée par décret en Conseil d’État et en conseil des ministres dans les cas suivants :



« 1° Lorsque la nature d’une demande ne permet pas à l’administration d’y faire droit par sa seule approbation ;



« 2° Lorsqu’une décision implicite d’acceptation de l’administration est susceptible de porter manifestement atteinte à l’intérêt public ;





« 3° Lorsqu’une demande porte sur l’accès ou l’exercice d’une profession réglementée ;





« 4° Lorsque l’application du même article L. 231‑1 augmente significativement le coût de traitement des demandes par l’administration ou porte spécialement atteinte aux droits des tiers ;





« 5° Lorsqu’une demande n’est pas détachable d’une demande principale pour laquelle l’application dudit article L. 231‑1 est exclue. » ;



Art. L. 231‑6. – Lorsque l’urgence ou la complexité de la procédure le justifie, un délai différent de ceux prévus aux articles L. 231‑1 et L. 231‑4 peut être fixé par décret en Conseil d’État.


4° L’article L. 231‑6 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce délai ne peut être supérieur à six mois. » ;



Art. L. 232‑2. – Dans le cas où la décision demandée peut être acquise implicitement et doit faire l’objet d’une mesure de publicité à l’égard des tiers lorsqu’elle est expresse, la demande est publiée par les soins de l’administration, le cas échéant par voie électronique, avec l’indication de la date à laquelle elle sera réputée acceptée si aucune décision expresse n’est intervenue.


5° À l’article L. 232‑2, après le mot : « administration », sont insérés les mots : « dans un délai de quinze jours à compter de sa réception » ;



Art. L. 232‑3. – La décision implicite d’acceptation fait l’objet, à la demande de l’intéressé, d’une attestation délivrée par l’administration.


6° L’article L. 232‑3 est complété par les mots : « dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette demande » ;





7° La dixième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 552‑3, L. 562‑3 et L. 572‑1 est remplacée par quatre lignes ainsi rédigées :





«

L. 114-1 et L. 114-2

Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341

L. 114-3

Résultant de la loi n°      du      de simplification de la vie économique

L. 114-4

Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341

L. 114-5

Résultant de la loi n°      du      de simplification de la vie économique

» ;




Art. L. 552‑3. – Les dispositions du livre Ier mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci‑après sont applicables en Polynésie française aux relations entre le public, d’une part, et les organismes et personnes de droit public et de droit privé, autres que les établissements publics, chargés par l’État et les communes d’une mission de service public administratif et, le cas échéant, industriel et commercial, d’autre part, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau.




Dispositions applicables Dans leur rédaction
Titre Ier
L. 110-1 Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341
L. 111-2 et L. 111-3 Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341
L. 112-1 à L. 112-3 Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341
L. 112-6 à L. 112-15 Résultant de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique
L. 113-4 Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341
L. 113-12 et L. 113-13 Résultant de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale
L. 114-1 à L. 114-5 Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341
L. 114-5-1 Résultant de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance
L. 114-6 et L. 114-7 Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 relative aux dispositions législatives du code des relations entre le public et l’administration
L. 114-8 et L. 114-9 Résultant de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale
L. 114-10 Résultant de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance
L. 114-11 Résultant de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance
L. 115-1 Résultant de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024
Titre II
L. 120-1 Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341
L. 121-1 et L. 121-2 Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341
L. 122-1 et L. 122-2 Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341
L. 123-1 et L. 123-2 Résultant de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance
L. 124-1 et L. 124-2 Résultant de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance
Titre III
L. 131-1 Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341
L. 132-1 à L. 132-3 Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341
L. 134-1 et L. 134-2 Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341
L. 134-31 Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341
L. 134-33 Résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique
L. 134-34 Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341
L. 134-35 Résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique




Art. L. 562‑3. – Les dispositions du livre Ier mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci‑après sont applicables en Nouvelle‑Calédonie aux relations entre le public, d’une part, et les organismes et personnes de droit public et de droit privé, autres que les établissements publics, chargés par l’État et les communes d’une mission de service public administratif et, le cas échéant, industriel et commercial, d’autre part, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau.




Dispositions applicables Dans leur rédaction
Titre Ier
L. 110-1 Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341
L. 111-2 et L. 111-3 Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341
L. 112-1 à L. 112-3 Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341
L. 112-6 à L. 112-15 Résultant de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique
L. 113-4 Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341
L. 113-12 et L. 113-13 Résultant de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale
L. 114-1 à L. 114-5 Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341
L. 114-5-1 Résultant de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance
L. 114-6 et L. 114-7 Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 relative aux dispositions législatives du code des relations entre le public et l’administration
L. 114-8 et L. 114-9 Résultant de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale
L. 114-10 Résultant de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance
L. 114-11 Résultant de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance
L. 115-1 Résultant de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024
Titre II
L. 120-1 Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341
L. 121-1 et L. 121-2 Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341
L. 122-1 et L. 122-2 Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341
L. 123-1 et L. 123-2 Résultant de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance
L. 124-1 et L. 124-2 Résultant de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance
Titre III
L. 131-1 Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341
L. 132-1 à L. 132-3 Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341
L. 134-1 et L. 134-2 Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341
L. 134-31 Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341
L. 134-33 Résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique
L. 134-34 Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341
L. 134-35 Résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique




Art. L. 572‑1. – Les dispositions du livre Ier mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci‑après sont applicables dans les îles Wallis et Futuna aux relations entre le public, d’une part, et l’État, ses établissements publics et les autres organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés par l’État d’une mission de service public administratif et, le cas échéant, industriel et commercial, d’autre part, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau.




Dispositions applicables Dans leur rédaction
Titre Ier
L. 110-1 Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341
L. 111-2 et L. 111-3 Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341
L. 112-1 à L. 112-3 Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341
L. 112-6 à L. 112-15 Résultant de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique
L. 113-4 Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341
L. 113-12 et L. 113-13 Résultant de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale
L. 114-1 à L. 114-5 Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341
L. 114-5-1 Résultant de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance
L. 114-6 et L. 114-7 Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 relative aux dispositions législatives du code des relations entre le public et l’administration
L. 114-8 et L. 114-9 Résultant de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale
L. 114-10 Résultant de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance
L. 114-11 Résultant de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance
L. 115-1 Résultant de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024
Titre II
L. 120-1 Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341
L. 121-1 à L. 121-2 Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341
L. 122-1 à L. 122-2 Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341
L. 123-1 et L. 123-2 Résultant de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance
L. 124-1 et L. 124-2 Résultant de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance
Titre III
L. 131-1 Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341
L. 132-1 à L. 132-3 Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341
L. 134-1 et L. 134-2 Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341
L. 134-31 Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341
L. 134-33 Résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique
L. 134-34 Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341
L. 134-35 Résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique






8° Les dix‑septième et dix‑huitième lignes du tableau du second alinéa des articles L. 552‑6, L. 562‑6 et L. 573‑2sont remplacées par cinq lignes ainsi rédigées :





«

L. 231-4

Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341

L. 231-5 et L. 231-6

Résultant de la loi n°      du      de simplification de la vie économique

L. 232-1

Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341

L. 232-2 et L. 232-3

Résultant de la loi n°      du      de simplification de la vie économique

L. 232-4

Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341

»




Art. L. 552‑6. – Les dispositions du livre II mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci‑après sont applicables en Polynésie française aux relations entre le public, d’une part, et les organismes et personnes de droit public et de droit privé, autres que les établissements publics, chargés par l’État et les communes d’une mission de service public administratif et, le cas échéant, industriel et commercial, d’autre part, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau.




Dispositions applicables Dans leur rédaction
L. 200-1 Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341
Titre Ier
L. 211-1 à L. 211-6 Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341
L. 212-1 Résultant de la loi n° 2017-258 du 28 février 2017 relative à la sécurité publique
L. 212-2 Résultant de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie

L. 212-3

Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341
Titre II
L. 221-1 Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341
L. 221-2, L. 221-3 et L. 221-7, en tant qu’elles concernent les décisions qui ne sont ni réglementaires ni individuelles et qui ne sont pas publiées au Journal officiel de la République française Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341
L. 221-8 Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341
Titre III
L. 231-1 Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341
L. 231-4 à L. 231-6 Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341
L. 232-1 à L. 232-4 Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341
Titre IV
L. 240-1 et L. 240-2 Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341
L. 241-1 et L. 241-2 Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341
L. 242-1 à L. 242-5 Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341
L. 243-1 à L. 243-4 Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341




Art. L. 562‑6. – Les dispositions du livre II mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci‑après sont applicables en Nouvelle‑Calédonie aux relations entre le public, d’une part, et les organismes et personnes de droit public et de droit privé, autres que les établissements publics, chargés par l’État et les communes d’une mission de service public administratif et, le cas échéant, industriel et commercial, d’autre part, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau.




Dispositions applicables Dans leur rédaction
L. 200-1 Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341
Titre Ier :
L. 211-1 à L. 211-6 Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341

L. 212-1

Résultant de la loi n° 2017-258 du 28 février 2017 relative à la sécurité publique

L. 212-2

Résultant de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie

L. 212-3

Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341

Titre II
L. 221-1 Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341
L. 221-2, L. 221-3 et L. 221-7, en tant qu’elles concernent les décisions qui ne sont ni réglementaires ni individuelles et qui ne sont pas publiées au Journal officiel de la République française Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341
L. 221-8 Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341
Titre III :
L. 231-1 Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341
L. 231-4 à L. 231-6 Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341
L. 232-1 à L. 232-4 Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341
Titre IV
L. 240-1 et L. 240-2 Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341
L. 241-1 et L. 241-2 Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341
L. 242-1 à L. 242-5 Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341
L. 243-1 à L. 243-4 Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341




Art. L. 573‑2. – Les dispositions du livre II mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci‑après sont applicables dans les îles Wallis et Futuna aux relations entre le public d’une part, et l’État, ses établissements publics et les autres organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés par lui d’une mission de service public administratif et, le cas échéant, industriel et commercial, d’autre part, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau.




Dispositions applicables Dans leur rédaction
L. 200-1 Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341
Titre Ier
L. 211-1 à L. 211-6 Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341
L. 212-1 Résultant de la loi n° 2017-258 du 28 février 2017 relative à la sécurité publique

L. 212-2

Résultant de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie
L. 212-3 Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341
Titre II
L. 221-1 Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341
L. 221-2, L. 221-3 et L. 221-7, en tant qu’elles concernent les décisions qui ne sont ni réglementaires ni individuelles et qui ne sont pas publiées au Journal officiel de la République française Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341
L. 221-8 Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341
Titre III
L. 231-1 Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341
L. 231-4 à L. 231-6 Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341
L. 232-1 à L. 232-4 Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341
Titre IV
L. 240-1 et L. 240-2 Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341
L. 241-1 et L. 241-2 Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341
L. 242-1 à L. 242-5 Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341
L. 243-1 à L. 243-4 Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341






II. – Le I entre en vigueur deux ans à compter de la promulgation de la présente loi.

Amdt COM‑243




TITRE III

FACILITER L’ACCÈS DE TOUTES LES ENTREPRISES À LA COMMANDE PUBLIQUE

TITRE III

FACILITER L’ACCÈS DE TOUTES LES ENTREPRISES À LA COMMANDE PUBLIQUE



Article 4

Article 4



I. – Le code de la commande publique est ainsi modifié :

I. – Le code de la commande publique est ainsi modifié :

Code de la commande publique





1° L’article L. 2132‑2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

1° L’article L. 2132‑2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

Art. L. 2132‑2. – Les communications et les échanges d’informations effectués dans le cadre de la procédure de passation d’un marché sont réalisés par voie électronique, selon des modalités et sous réserve des exceptions prévues par voie réglementaire.





« Les personnes morales de droit public, à l’exception des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et de leurs groupements, et les organismes de sécurité sociale utilisent la plateforme de dématérialisation mise gratuitement à leur disposition par l’État pour réaliser les communications et les échanges mentionnés à l’alinéa précédent dans les conditions et sous réserve des dérogations définies par voie réglementaire.

« Les personnes morales de droit public, à l’exception des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et de leurs groupements, et les organismes de sécurité sociale utilisent la plateforme de dématérialisation mise gratuitement à leur disposition par l’État pour réaliser les communications et les échanges mentionnés au premier alinéa dans les conditions et sous réserve des dérogations définies par voie réglementaire.


« L’État peut autoriser tout acheteur autre que ceux qui sont soumis à l’obligation mentionnée à l’alinéa précédent qui en fait la demande à utiliser gratuitement sa plateforme de dématérialisation. » ;

« L’État autorise tout acheteur autre que ceux qui sont soumis à l’obligation mentionnée au deuxième alinéa qui en fait la demande à utiliser gratuitement sa plateforme de dématérialisation. » ;

Amdt COM‑377 rect.


2° L’article L. 3122‑4 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :



Art. L. 3122‑4. – L’autorité concédante offre, par voie électronique, un accès gratuit, libre, direct et complet aux documents de la consultation, dans les conditions et sous réserve des exceptions prévues par voie réglementaire.





« Les personnes morales de droit public, à l’exception des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et de leurs groupements, et les organismes de sécurité sociale utilisent la plateforme de dématérialisation mise gratuitement à leur disposition par l’État pour offrir l’accès mentionné à l’alinéa précédent dans les conditions et sous réserve des dérogations définies par voie réglementaire.




« L’État peut autoriser toute autorité concédante autre que celles qui sont soumises à l’obligation mentionnée à l’alinéa précédent qui en fait la demande à utiliser gratuitement sa plateforme de dématérialisation. »



5° A l’article L. 3123‑1, les références aux articles 1741 à 1743,1746 et 1747 du code général des impôts sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement et les mots : " ainsi que pour les infractions équivalentes prévues par la législation d’un autre État membre de l’Union européenne " sont supprimés ;




6° A l’article L. 3123‑3, les références aux articles L. 640‑1, L. 653‑1 à L. 653‑8 et L. 631‑1 du code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement ;




7° A l’article L. 3123‑4, les mots : " méconnaissances des obligations prévues aux articles L. 1146‑1, L. 8221‑1, L. 8221‑3, L. 8221‑5, L. 8231‑1, L. 8241‑1, L. 8251‑1 et L. 8251‑2 du code du travail " sont remplacés par les mots : " avoir commis une infraction en matière de travail dissimulé, d’emploi illégal d’étranger et de marchandage définies par la législation localement applicable " et les références au 2° de l’article L. 2242‑1 du code du travail sont remplacées par la référence aux dispositions ayant le même objet applicable localement ;




8° A l’article L. 3123‑5, la référence à l’article L. 8272‑4 du code du travail est remplacée par la référence aux dispositions ayant le même objet applicable localement ;




8° bis A la première phrase de l’article L. 3123‑7‑1, la référence à l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce est remplacée par la référence aux dispositions ayant le même objet applicables localement et les références aux articles L. 22‑10‑36, L. 232‑6‑3, L. 232‑6‑4, L. 233‑28‑4 et L. 233‑28‑5 du code de commerce sont remplacées par la référence aux dispositions équivalentes applicables localement ;




8° ter A l’article L. 3123‑7‑2, après le mot : “ environnement ”, sont insérés les mots : “ ou aux dispositions équivalentes applicables localement ” ;




9° A l’article L. 3123‑21, les mots : " hors du territoire de l’Union européenne " sont remplacés par les mots : " dans un État tiers " ;




10° Le premier alinéa de l’article L. 3124‑6 est ainsi rédigé :




" Les concessions de défense ou de sécurité sont passées avec des opérateurs économiques d’Etats membres de l’Union européenne. " ;




10° bis A l’article L. 3133‑1, les mots : “ l’État, les collectivités territoriales et les établissements publics ” sont remplacés par les mots : “ l’État et ses établissements publics ” et le mot : “ transmettent ” est remplacé par les mots : “ peuvent transmettre ” ;




10° ter A l’article L. 3133‑2 et au 1° de l’article L. 3133‑6, les mots : “ l’État, les collectivités territoriales et les établissements publics ” sont remplacés par les mots : “ l’État et ses établissements publics ”




11° A l’article L. 3133‑11, les mots : " à l’article L. 441‑6 du code de commerce " sont remplacés par les mots : " par la réglementation applicable localement " ;




12° A l’article L. 3136‑4, les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement ;




13° A l’article L. 3137‑3, les mots : " ainsi que le prévoit l’article 2044 du code civil " sont supprimés ;




14° A l’article L. 3137‑4, les mots : " Ainsi qu’en dispose le premier alinéa de l’article 2060 du code civil, " sont supprimés.




Code de la commande publique




Art. L. 3371‑2 (Article L3371‑2 ‑ version 6.0 (2024) ‑ Abrogé différé ou vigueur avec terme) . – Pour l’application des dispositions législatives du livre Ier en Nouvelle‑Calédonie :




1° A l’article L. 3112‑3, le mot : " autres " est supprimé ;




2° A l’article L. 3113‑1, les mots : " mentionnées à l’article L. 5213‑13 du code du travail " et " mentionnés à l’article L. 344‑2 du code de l’action sociale et des familles et ainsi qu’à des structures équivalentes " sont remplacés par les mots : " créées en application de la réglementation locale " ;




3° A l’article L. 3113‑2, les mots : " mentionnées à l’article L. 5132‑4 du code du travail et à des structures équivalentes " sont remplacés par les mots : " créées en application de la réglementation locale " ;




4° A l’article L. 3114‑9, les mots : " au sens de la recommandation 2003/361/ CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises " sont supprimés ;




5° A l’article L. 3123‑1, les références aux articles 1741 à 1743,1746 et 1747 du code général des impôts sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement et les mots : " ainsi que pour les infractions équivalentes prévues par la législation d’un autre État membre de l’Union européenne " sont supprimés ;




6° A l’article L. 3123‑3, les références aux articles L. 640‑1, L. 653‑1 à L. 653‑8 et L. 631‑1 du code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement ;




7° A l’article L. 3123‑4, les mots : " méconnaissances des obligations prévues aux articles L. 1146‑1, L. 8221‑1, L. 8221‑3, L. 8221‑5, L. 8231‑1, L. 8241‑1, L. 8251‑1 et L. 8251‑2 du code du travail " sont remplacés par les mots : " avoir commis une infraction en matière de travail dissimulé, d’emploi illégal d’étranger et de marchandage définies par la législation localement applicable " et les références au 2° de l’article L. 2242‑1 du code du travail sont remplacées par la référence aux dispositions ayant le même objet applicable localement ;




8° A l’article L. 3123‑5, la référence à l’article L. 8272‑4 du code du travail est remplacée par la référence aux dispositions ayant le même objet applicable localement ;




8° bis A la première phrase de l’article L. 3123‑7‑1, la référence à l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce est remplacée par la référence aux dispositions ayant le même objet applicables localement et les références aux articles L. 22‑10‑36, L. 232‑6‑3, L. 232‑6‑4, L. 233‑28‑4 et L. 233‑28‑5 du code de commerce sont remplacées par la référence aux dispositions équivalentes applicables localement ;




8° ter A l’article L. 3123‑7‑2, après le mot : “ environnement ”, sont insérés les mots : “ ou aux dispositions équivalentes applicables localement ” ;




9° A l’article L. 3123‑21, les mots : " hors du territoire de l’Union européenne " sont remplacés par les mots : " dans un État tiers " ;




10° Le premier alinéa de l’article L. 3124‑6 est ainsi rédigé :




" Les concessions de défense ou de sécurité sont passées avec des opérateurs économiques d’Etats membres de l’Union européenne. " ;




10° bis A l’article L. 3133‑1, les mots : “ l’État, les collectivités territoriales et les établissements publics ” sont remplacés par les mots : “ l’État et ses établissements publics ” et le mot : “ transmettent ” est remplacé par les mots : “ peuvent transmettre ” ;




10° ter A l’article L. 3133‑2 et au 1° de l’article L. 3133‑6, les mots : “ l’État, les collectivités territoriales et les établissements publics ” sont remplacés par les mots : “ l’État et ses établissements publics ”




11° A l’article L. 3133‑11, les mots : " à l’article L. 441‑6 du code de commerce " sont remplacés par les mots : " par la réglementation applicable localement " ;




12° A l’article L. 3136‑4, les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement ;




13° A l’article L. 3137‑3, les mots : " ainsi que le prévoit l’article 2044 du code civil " sont supprimés ;




14° A l’article L. 3137‑4, les mots : " Ainsi qu’en dispose le premier alinéa de l’article 2060 du code civil, " sont supprimés.





II. – Le même code est ainsi modifié :




1° Aux articles L. 2651‑1, L. 2661‑1, L. 2671‑1 et L. 2681‑1, la ligne :

2° La vingt‑sixième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 2651‑1, la vingt‑cinquième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 2661‑1 et L. 2671‑1 et la vingt‑quatrième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 2681‑1 sont remplacées par deux lignes ainsi rédigées :

Art. L. 2651‑1. – Sous la réserve des adaptations prévues par le présent titre, les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna aux marchés publics conclus par l’État ou ses établissements publics, sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité, dans leur rédaction résultant de l’ordonnance  2018‑1074 du 26 novembre 2018, sauf mention contraire dans le tableau ci‑après.





«L. 2131-1 à L. 2132-2»





est remplacée par les deux lignes suivantes :



DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR REDACTION
L. 2000-1 à L. 2000-5


Au livre Ier
L. 2100-1 et L. 2000-2


Au titre Ier
L. 2111-1
L. 2111-2 Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
L. 2112-1
L. 2112-2 et L. 2112-2-1 Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
L. 2112-3 à L. 2113-10
L. 2113-11 Résultant de la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte
L. 2113-12 Résultant de la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023 pour le plein emploi
L. 2113-13
L. 2113-13-1 et L. 2113-14 Résultant de l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022
L. 2113-15 et L. 2113-16


Au titre II
L. 2120-1
L. 2122-1 Résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique
L. 2123-1 à L. 2124-4
L. 2125-1 Résultant de la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte


Au titre III
L. 2131-1 à L. 2132-2


Au titre IV
L. 2141-1 Résultant de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture
L. 2141-2
L. 2141-3 Résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique
L. 2141-4 et L. 2141-5 Résultant de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture
L. 2141-6
L. 2141-6-1 Résultant de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture
L. 2141-7
L. 2141-7-1 Résultant de l’ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023
L. 2141-7-2 Résultant de la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte
L. 2141-8 à L. 2141-10
L. 2141-11 Résultant de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture
L. 2141-12 à L. 2142-1
Au titre V
L. 2151-1 Résultant de la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte
L. 2152-1 à L. 2152-6
L. 2152-7 Résultant de la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte
L. 2152-8
L. 2152-9 Résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique
L. 2153-2


Au titre VII
L. 2171-1 à L. 2171-5
L. 2171-7
L. 2171-8 Résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique
L. 2172-3 et L. 2172-4


Au titre VIII
L. 2181-1 à L. 2184-1


Au titre IX
L. 2191-1 à L. 2191-8
L. 2192-1 et L. 2192-2 Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises
L. 2192-4 à L. 2192-7 Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises
L. 2192-10
L. 2192-12 à L. 2192-14
L. 2193-1 à L. 2194-2
L. 2194-3 Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises
L. 2195-1 à L. 2195-3
L. 2195-4 Résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique
L. 2195-6 à L. 2196-6
L. 2196-7 Résultant de la loi n° 2023-703 du 1er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense
L. 2197-1
L. 2197-3 à L. 2197-6


Au livre II
L. 2200-1


Au titre Ier
L. 2211-1 à L. 2213-14


Au titre II
L. 2221-1
L. 2222-1 à L. 2223-1
L. 2223-4


Au titre III
L. 2231-1 à L. 2234-2
L. 2235-1 à L. 2236-1


Au livre III
L. 2300-1


Au titre Ier
L. 2311-1 à L. 2312-1-1 Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
L. 2312-2 à L. 2313-6
Au titre II
L. 2320-1
L. 2322-1 Résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique
L. 2323-1 à L. 2325-1


Au titre III
L. 2331-1 à L. 2332-2


Au titre IV
L. 2341-1 et L. 2341-2 Résultant de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture
L. 2341-3 à L. 2342-2
Au titre V
L. 2351-1
L. 2352-1 et L. 2352-2 Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
L. 2353-1 et L. 2353-2
Au titre VII
L. 2371-1 à L. 2373-1


Au titre VIII
L. 2381-1 à L. 2384-1


Au titre IX
L. 2391-1 à L. 2391-8
L. 2392-1 et L. 2392-2 Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises
L. 2392-4 à L. 2392-7 Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises
L. 2392-10 à L. 2394-1
L. 2394-2 Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises
L. 2395-1
L. 2395-2 Résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique
L. 2396-1 et L. 2396-2
L. 2396-3 Résultant de la loi n° 2023-703 du 1er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense
L. 2396-4 à L. 2397-3
Au livre IV


Au titre Ier
L. 2410-1 à L. 2412-2


Au titre II
L. 2421-1 à L. 2422-13


Au titre III
L. 2430-1
L. 2431-1 à L. 2432-2


Au livre V
L. 2500-1 et L. 2500-2


Au titre Ier
L. 2511-1 à L. 2512-4
L. 2512-5 Résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique
L. 2513-1 à L. 2514-4
L. 2515-1


Au titre II
L. 2521-1 à L. 2521-4
L. 2521-5 Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises
L. 2521-6 Résultant de la loi n° 2023-703 du 1er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense

«L. 2131-1 à L. 2132-1
L. 2132-2Résultant de la loi n° ….. du …..» ;


«L. 2131-1 à L. 2132-1
L. 2132-2Résultant de la loi n°      du         de simplification de la vie économique
» ;


Art. L. 2661‑1. – Sous la réserve des adaptations prévues par le présent titre, les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française aux marchés publics conclus par l’État ou ses établissements publics, sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité, dans leur rédaction résultant de l’ordonnance  2018‑1074 du 26 novembre 2018, sauf mention contraire dans le tableau ci‑après.




DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR REDACTION
L. 2000-1 à L. 2000-5


Au livre Ier
L. 2100-1 et L. 2000-2


Au titre Ier
L. 2111-1
L. 2111-2 Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
L. 2112-1
L.2112-2 et L. 2112-2-1 Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
L. 2112-3 à L. 2113-10
L. 2113-11 Résultant de la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte
L. 2113-12 Résultant de la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023 pour le plein emploi
L. 2113-13
L. 2113-13-1 et L. 2113-14 Résultant de l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022
L. 2113-15 et L. 2113-16


Au titre II
L. 2120-1
L. 2122-1 Résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique
L. 2123-1 à L. 2124-4
L. 2125-1 Résultant de la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte
Au titre III
L. 2131-1 à L. 2132-2


Au titre IV
L. 2141-1 Résultant de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture
L. 2141-2
L. 2141-3 Résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique
L. 2141-4 et L. 2141-5 Résultant de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture
L. 2141-6
L. 2141-6-1 Résultant de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture
L. 2141-7
L. 2141-7-1 Résultant de l’ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023
L. 2141-7-2 Résultant de la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte
L. 2141-8 à L. 2141-10
L. 2141-11 Résultant de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture
L. 2141-12 à L. 2142-1
Au titre V
L. 2151-1 Résultant de la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte
L. 2152-1 à L. 2152-6
L. 2152-7 Résultant de la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte
L. 2152-8
L. 2152-9 Résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique
L. 2153-2


Au titre VII
L. 2171-1 à L. 2171-5
L. 2171-7
L. 2171-8 Résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique
L. 2172-3 et L. 2172-4


Au titre VIII
L. 2181-1 à L. 2184-1


Au titre IX
L. 2191-1 à L. 2191-8
L. 2192-1 et L. 2192-2 Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises
L. 2192-4 à L. 2192-7 Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises
L. 2192-10
L. 2192-12 à L. 2192-14
L. 2193-1 à L. 2194-2
L. 2194-3 Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprise
L. 2195-1 à L. 2195-3
L. 2195-4 Résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique
L. 2195-6 à L. 2196-6
L. 2196-7 Résultant de la loi n° 2023-703 du 1er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense
L. 2197-1
L. 2197-3 à L. 2197-6


Au livre II
L. 2200-1


Au titre Ier
L. 2211-1 à L. 2213-14


Au titre II
L. 2221-1
L. 2222-1 à L. 2223-1
L. 2223-4


Au titre III
L. 2231-1 à L. 2234-2
L. 2235-1 à L. 2236-1


Au livre III
L. 2300-1


Au titre Ier
L. 2311-1 à L. 2312-1-1 Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
L. 2312-2 à L. 2313-6
Au titre II
L. 2320-1
L. 2322-1 Résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique
L. 2323-1 à L. 2325-1


Au titre III
L. 2331-1 à L. 2332-2


Au titre IV
L. 2341-1 et L. 2341-2 Résultant de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture
L. 2341-3 à L. 2342-1
Au titre V
L. 2351-1
L. 2352-1 et L. 2352-2 Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
L. 2353-1 et L. 2353-2
Au titre VII
L. 2371-1 à L. 2373-1


Au titre VIII
L. 2381-1 à L. 2384-1


Au titre IX
L. 2391-1 à L. 2391-8
L. 2392-1 et L. 2392-2 Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises
L. 2392-4 à L. 2392-7 Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises
L. 2392-10 à L. 2394-1
L. 2394-2 Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises
L. 2395-1
L. 2395-2 Résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique
L. 2396-1 à L. 2397-3
L. 2396-3 Résultant de la loi n° 2023-703 du 1er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense
L. 2396-4 à L. 2397-3
Au livre IV


Au titre Ier
L. 2410-1 à L. 2412-2


Au titre II
L. 2421-1 à L. 2422-13


Au titre III
L. 2430-1
L. 2431-1 à L. 2432-2


Au livre V
L. 2500-1 et L. 2500-2


Au titre Ier
L. 2511-1 à L. 2512-4
L. 2512-5 Résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique
L. 2513-1 à L. 2514-4
L. 2515-1


Au titre II
L. 2521-1 à L. 2521-4
L. 2521-5 Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises
L. 2521-6 Résultant de la loi n° 2023-703 du 1er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense




Art. L. 2671‑1. – Sous la réserve des adaptations prévues par le présent titre, les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle‑Calédonie aux marchés publics conclus par l’État ou ses établissements publics, sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité, dans leur rédaction résultant de l’ordonnance  2018‑1074 du 26 novembre 2018, sauf mention contraire dans le tableau ci‑après.




DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR REDACTION
L. 2000-1 à L. 2000-5


Au livre Ier
L. 2100-1 et L. 2000-2


Au titre Ier
L. 2111-1
L. 2111-2 Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
L. 2112-1
L. 2112-2 et L. 2112-2-1 Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
L. 2112-3 à L. 2113-10
L. 2113-11 Résultant de la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte
L. 2113-12 Résultant de la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023 pour le plein emploi
L. 2113-13
L. 2113-13-1 et L. 2113-14 Résultant de l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022
L. 2113-15 et L. 2113-16


Au titre II
L. 2120-1
L. 2122-1 Résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique
L. 2123-1 à L. 2124-4
L. 2125-1 Résultant de la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte
Au titre III
L. 2131-1 à L. 2132-2


Au titre IV
L. 2141-1 Résultant de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture
L. 2141-2
L. 2141-3 Résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique
L. 2141-4 et L. 2141-5 Résultant de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture
L. 2141-6
L. 2141-6-1 Résultant de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture
L. 2141-7
L. 2141-7-1 Résultant de l’ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023
L. 2141-7-2 Résultant de la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte
L. 2141-8 à L. 2141-10
L. 2141-11 Résultant de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture
L. 2141-12 à L. 2142-1
Au titre V
L. 2151-1 Résultant de la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte
L. 2152-1 à L. 2152-6
L. 2152-7 Résultant de la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte
L. 2152-8
L. 2152-9 Résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique
L. 2153-2


Au titre VII
L. 2171-1 à L. 2171-5
L. 2171-7
L. 2171-8 Résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique
L. 2172-3 et L. 2172-4


Au titre VIII
L. 2181-1 à L. 2184-1


Au titre IX
L. 2191-1 à L. 2191-8
L. 2192-1 et L. 2192-2 Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises
L. 2192-4 à L. 2192-7 Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises
L. 2192-10
L. 2192-12 à L. 2192-14
L. 2193-1 à L. 2194-2
L. 2194-3 Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises
L. 2195-1 à L. 2195-3
L. 2195-4 Résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique
L. 2195-6 à L. 2196-6
L. 2196-7 Résultant de la loi n° 2023-703 du 1er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense
L. 2197-1
L. 2197-3 à L. 2197-6


Au livre II
L. 2200-1


Au titre Ier
L. 2211-1 à L. 2213-14


Au titre II
L. 2221-1
L. 2222-1 à L. 2223-1
L. 2223-4


Au titre III
L. 2231-1 à L. 2234-2
L. 2235-1 à L. 2236-1


Au livre III
L. 2300-1


Au titre Ier
L. 2311-1 à L. 2312-1-1 Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
L. 2312-2 à L. 2313-6
Au titre II
L. 2320-1
L. 2322-1 Résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique
L. 2323-1 à L. 2325-1


Au titre III
L. 2331-1 à L. 2332-2


Au titre IV
L. 2341-1 et L. 2341-2 Résultant de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture
L. 2341-3 à L. 2342-2
Au titre V
L. 2351-1
L. 2352-1 et L. 2352-2 Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
L. 2353-1 et L. 2353-2
Au titre VII
L. 2371-1 à L. 2373-1


Au titre VIII
L. 2381-1 à L. 2384-1


Au titre IX
L. 2391-1 à L. 2391-8
L. 2392-1 et L. 2392-2 Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises
L. 2392-4 à L. 2392-7 Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises
L. 2392-10 à L. 2394-1
L. 2394-2 Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises
L. 2395-1
L. 2395-2 Résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique
L. 2396-1 et L. 2396-2
L. 2396-3 Résultant de la loi n° 2023-703 du 1er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense
L. 2396-4 à L. 2397-3
Au livre IV


Au titre Ier
L. 2410-1 à L. 2412-2


Au titre II
L. 2421-1 à L. 2422-13


Au titre III
L. 2430-1
L. 2431-1 à L. 2432-2


Au livre V
L. 2500-1 et L. 2500-2


Au titre Ier
L. 2511-1 à L. 2512-4
L. 2512-5 Résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique
L. 2513-1 à L. 2514-4
L. 2515-1


Au titre II
L. 2521-1à L. 2521-4
L. 2521-5

Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises

L. 2521-6 Résultant de la loi n° 2023-703 du 1er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense




Art. L. 2681‑1. – Sous la réserve des adaptations prévues par le présent titre, les dispositions suivantes sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises aux marchés publics conclus par l’État ou ses établissements publics, sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité, dans leur rédaction résultant de l’ordonnance  2018‑1074 du 26 novembre 2018, sauf mention contraire dans le tableau ci‑après.




DISPOSITIONS APPLICABLES

DANS LEUR REDACTION

L. 2000-1 à L. 2000-5
Au livre Ier
L. 2100-1 et L. 2000-2
Au titre Ier
L. 2111-1
L. 2111-2 Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
L. 2112-1
L. 2112-2 et L. 2112-2-1 Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
L. 2112-3 à L. 2113-10
L. 2113-11 Résultant de la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte
L. 2113-12 et L. 2113-13
L. 2113-13-1 et L. 2113-14 Résultant de l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022
L. 2113-15 et L. 2113-16
Au titre II
L. 2120-1
L. 2122-1 Résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique
L. 2123-1 à L. 2124-4
L. 2125-1 Résultant de la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte
Au titre III
L. 2131-1 à L. 2132-2
Au titre IV
L. 2141-1 Résultant de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture
L. 2141-2
L. 2141-3 Résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique
L. 2141-4 et L. 2141-5 Résultant de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture
L. 2141-6
L. 2141-6-1 Résultant de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture
L. 2141-7
L. 2141-7-1 Résultant de l’ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023
L. 2141-7-2 Résultant de la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte
L. 2141-8 à L. 2141-10
L. 2141-11 Résultant de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture
L. 2141-12 à L2142-1
Au titre V
L. 2151-1 Résultant de la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte
L. 2152-1 à L. 2152-6
L. 2152-7 Résultant de la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte
L. 2152-8
L. 2152-9 Résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique
L. 2153-2
Au titre VII
L. 2171-1 à L. 2171-5
L. 2171-7
L. 2171-8 Résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique
L. 2172-3 et L. 2172-4
Au titre VIII
L. 2181-1 à L. 2184-1
Au titre IX
L. 2191-1 à L. 2191-8

L. 2192-1 et L. 2192-2

Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises

L. 2192-4 à L. 2192-7

Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises

L. 2192-10

L. 2192-12 à L. 2192-14

L. 2193-1 à L. 2194-2

L. 2194-3

Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises

L. 2195-1 à L. 2195-3

L. 2195-4 Résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique

L. 2195-6 à L. 2196-6

L. 2196-7 Résultant de la loi n° 2023-703 du 1er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense
L. 2197-1

L. 2197-3 à L. 2197-6

Au livre II

L. 2200-1

Au titre Ier

L. 2211-1 à L. 2213-14

Au titre II

L. 2221-1

L. 2222-1 à L. 2223-1

L. 2223-4

Au titre III

L. 2231-1 à L. 2234-2

L. 2235-1 à L. 2236-1

Au livre III

L. 2300-1

Au titre Ier

L. 2311-1 à L. 2312-1-1

Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
L. 2312-2 à L. 2313-6

Au titre II

L. 2320-1

L. 2322-1 Résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique
L. 2323-1 à L. 2325-1

Au titre III

L. 2331-1 à L. 2332-2

Au titre IV

L. 2341-1et L. 2341-2

Résultant de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture
L. 2341-3 à L. 2342-2

Au titre V

L. 2351-1

L. 2352-1 et L. 2352-2 Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
L. 2353-1 et L. 2353-2

Au titre VII

L. 2371-1 à L. 2373-1

Au titre VIII

L. 2381-1 à L. 2384-1

Au titre IX

L. 2391-1 à L. 2391-8

L. 2392-1 et L. 2392-2

Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises

L. 2392-4 à L. 2392-7

Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises

L. 2392-10 à L. 2394-1

L. 2394-2

Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises

L. 2395-1

L. 2395-2 Résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique
L. 2396-1 et L. 2396-2

L. 2396-3
Résultant de la loi n° 2023-703 du 1er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense
L. 2396-4 à L. 2397-3

Au livre IV

Au titre Ier

L. 2410-1 à L. 2412-2

Au titre II

L. 2421-1 à L. 2422-13

Au titre III

L. 2430-1

L. 2431-1 à L. 2432-2

Au livre V

L. 2500-1 et L. 2500-2

Au titre Ier

L. 2511-1 à L. 2512-4

L. 2512-5

Résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique

L. 2513-1 à L. 2514-4

L. 2515-1

Au titre II

L. 2521-1à L. 2521-4

L. 2521-5

Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises
L. 2521-6 Résultant de la loi n° 2023-703 du 1er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense





 Après le 5° des articles L. 2651‑2, L. 2661‑2, L. 2671‑2 et L. 2681‑2, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

 Après le 5° des articles L. 2651‑2, L. 2661‑2, L. 2671‑2 et L. 2681‑2, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

Art. L. 2651‑2. – Pour l’application des dispositions législatives du livre Ier aux îles Wallis et Futuna :




1° A Au second alinéa de l’article L. 2112‑2, après le mot : “ emploi ”, sont insérés les mots : “, dans le respect des dispositions applicables localement, ” ;




1° A l’article L. 2112‑4, les mots : " des Etats membres de l’Union européenne " sont remplacés par les mots : " de la République " ;




2° A l’article L. 2113‑5, le mot : " autre " est supprimé ;




3° A l’article L. 2113‑8, le mot : " autres " est supprimé ;




4° A l’article L. 2113‑12, les références aux articles L. 5213‑13 du code du travail et L. 344‑2 du code de l’action sociale et des familles sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;




5° A l’article L. 2113‑13, la référence à l’article L. 5132‑4 du code du travail est remplacée par la référence aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;





« 5° bis A l’article L. 2132‑2 :

« 5° bis L’article L. 2132‑2, dans sa rédaction résultant de la loi        du       de simplification de la vie économique, est ainsi modifié :


« a) Les mots : “, à l’exception des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et de leurs groupements, et les organismes de sécurité sociale” sont supprimés ;

« a) Au deuxième alinéa, les mots : “, à l’exception des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et de leurs groupements, et les organismes de sécurité sociale” sont supprimés ;


« b) Le dernier alinéa est supprimé ; »

« b) Le dernier alinéa est supprimé ; »





4° L’article L. 3122‑4 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :





« Les personnes morales de droit public, à l’exception des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et de leurs groupements, et les organismes de sécurité sociale utilisent la plateforme de dématérialisation mise gratuitement à leur disposition par l’État pour offrir l’accès mentionné au premier alinéa dans les conditions et sous réserve des dérogations définies par voie réglementaire.





« L’État autorise toute autorité concédante autre que celles qui sont soumises à l’obligation mentionnée au deuxième alinéa qui en fait la demande à utiliser gratuitement sa plateforme de dématérialisation. » ;

Amdt COM‑377 rect.



6° A l’article L. 2141‑1, les références aux articles 1741 à 1743,1746 et 1747 du code général des impôts sont remplacées par les références ayant le même objet applicables localement et les mots : " ainsi que pour les infractions équivalentes prévues par la législation d’un autre État membre de l’Union européenne " sont supprimés ;





. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Art. L. 2661‑2. – Pour l’application des dispositions législatives du livre Ier en Polynésie française :




1° A Au second alinéa de l’article L. 2112‑2, après le mot : “ emploi ”, sont insérés les mots : “, dans le respect des dispositions applicables localement, ” ;




1° A l’article L. 2112‑4, les mots : " des Etats membres de l’Union européenne " sont remplacés par les mots : " de la République " ;




2° A l’article L. 2113‑5, le mot : " autre " est supprimé ;




3° A l’article L. 2113‑8, le mot : " autres " est supprimé ;




4° A l’article L. 2113‑12, les références aux articles L. 5213‑13 du code du travail et L. 344‑2 du code de l’action sociale et des familles sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;




5° A l’article L. 2113‑13, la référence à l’article L. 5132‑4 du code du travail est remplacée par la référence aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;




6° A l’article L. 2141‑1, les références aux articles 1741 à 1743,1746 et 1747 du code général des impôts sont remplacées par les références ayant le même objet applicables localement, et les mots : " ainsi que pour les infractions équivalentes prévues par la législation d’un autre État membre de l’Union européenne " sont supprimés ;





. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Art. L. 2671‑2. – Pour l’application des dispositions législatives du livre Ier en Nouvelle‑Calédonie :




1° A Au second alinéa de l’article L. 2112‑2, après le mot : “ emploi ”, sont insérés les mots : “, dans le respect des dispositions applicables localement, ” ;




1° A l’article L. 2112‑4, les mots : " des Etats membres de l’Union européenne " sont remplacés par les mots : " de la République " ;




2° A l’article L. 2113‑5, le mot : " autre " est supprimé ;




3° A l’article L. 2113‑8, le mot : " autres " est supprimé ;




4° A l’article L. 2113‑12, les références aux articles L. 5213‑13 du code du travail et L. 344‑2 du code de l’action sociale et des familles sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;




5° A l’article L. 2113‑13, la référence à l’article L. 5132‑4 du code du travail est remplacée par la référence aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;




6° A l’article L. 2141‑1, les références aux articles 1741 à 1743,1746 et 1747 du code général des impôts sont remplacées par les références ayant le même objet applicables localement, et les mots : " ainsi que pour les infractions équivalentes prévues par la législation d’un autre État membre de l’Union européenne " sont supprimés ;





. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Art. L. 2681‑2. – Pour l’application dans les Terres australes et antarctiques françaises des dispositions législatives du livre Ier :




1° A l’article L. 2112‑4, les mots : " des Etats membres de l’Union européenne " sont remplacés par les mots : " de la République " ;




2° A l’article L. 2113‑5, le mot : " autre " est supprimé ;




3° A l’article L. 2113‑8, le mot : " autres " est supprimé ;




4° A l’article L. 2113‑12, les références aux articles L. 5213‑13 du code du travail et L. 344‑2 du code de l’action sociale et des familles sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;




5° A l’article L. 2113‑13, la référence à l’article L. 5132‑4 du code du travail est remplacée par la référence aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;




6° A l’article L. 2141‑1, les références aux articles 1741 à 1743,1746 et 1747 du code général des impôts sont remplacées par les références ayant le même objet applicables localement et les mots : " ainsi que pour les infractions équivalentes prévues par la législation d’un autre État membre de l’Union européenne " sont supprimés ;





. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





3° A l’article L. 3351‑1, la ligne :

5° La vingtième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 3351‑1 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :



Art. L. 3351‑1. – Sous la réserve des adaptations prévues par le présent titre, les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna aux contrats de concession conclus par l’État ou ses établissements publics ainsi que par les autres organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés par l’État d’une mission de service public administratif, dans leur rédaction résultant de l’ordonnance  2018‑1074 du 26 novembre 2018, sauf mention contraire dans le tableau ci‑après.





«L. 3120-1 à L. 3125-5»





est remplacée par les trois lignes suivantes :



DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR REDACTION
L. 3000-1 à L. 3000-4


Au livre Ier
L. 3100-1


Au titre Ier
L. 3111-1
L. 3111-2 Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
L. 3112-1 à L. 3112-4
L. 3113-1 Résultant de la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023 pour le plein emploi
L. 3113-2
L. 3113-2-1 et L. 3113-3 Résultant de l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022
L. 3114-1
L. 3114-2 et L. 3114-2-1 Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
L. 3114-3 à L. 3114-7
L. 3114-9 et L. 3114-10


Au titre II
L. 3120-1 à L. 3125-5
L. 3123-1 Résultant de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture
L. 3123-2
L. 3123-3 Résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique
L. 3123-4 et L. 3123-5 Résultant de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture
L. 3123-6
L. 3123-6-1 Résultant de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture
L. 3123-7
L. 3123-7-1 Résultant de l’ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023
L. 3123-7-2 Résultant de la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte
L. 3123-8 à L. 3123-10
L. 3123-11 à L. 3123-13 Résultant de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture
L. 3123-14 à L. 3124-4
L. 3124-5 Résultant de la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte
L. 3124-6 à L. 3126-2
Au titre III
L. 3131-1 à L. 3131-4
L. 3131-5 Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
L. 3132-1 à L. 3132-6
L. 3133-1 et L. 3133-2 Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises
L. 3133-4 à L. 3133-8 Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises
L. 3133-10
L. 3133-12 et L. 3133-13
L. 3134-1 et L. 3134-2
L. 3135-1 à L. 3136-3
L. 3136-4 Résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique
L. 3136-6 à L. 3136-10
L. 3137-1
L. 3137-3 et L. 3137-4


Au livre II
L. 3200-1


Au titre Ier
L. 3211-1 à L. 3212-3
L. 3212-4 Résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique
L. 3213-1 à L. 3214-1
L. 3215-1
Au titre II
L. 3221-1 à L. 3221-6
L. 3221-7 Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises

«L. 3120-1 à L. 3122-3
L. 3122-4Résultant de la loi n° …. du …..
L. 3122-5» ;


«L. 3120-1 à L. 3122-3
L. 3122-4Résultant de la loi n°      du      
L. 3122-5» ;






6° Après le 4° des articles L. 3351‑2 et L. 3381‑2, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :



Art. L. 3351‑2 (Article L3351‑2 ‑ version 3.0 (2023) ‑ Abrogé différé ou vigueur avec terme) . – Pour l’application des dispositions législatives du livre Ier dans les îles Wallis et Futuna :




1° A l’article L. 3112‑3, le mot : " autres " est supprimé ;




2° A l’article L. 3113‑1, les mots : " mentionnées à l’article L. 5213‑13 du code du travail ", et " mentionnés à l’article L. 344‑2 du code de l’action sociale et des familles et ainsi qu’à des structures équivalentes " sont remplacés par les mots : " créées en application de la réglementation locale " ;




3° A l’article L. 3113‑2, les mots : " mentionnées à l’article L. 5132‑4 du code du travail et à des structures équivalentes " sont remplacés par les mots : " créées en application de la réglementation locale " ;




4° A l’article L. 3114‑9, les mots : " au sens de la recommandation 2003/361/ CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises " sont supprimés ;






« 4° bis Au deuxième alinéa de l’article L. 3122‑4, dans sa rédaction résultant de la loi        du       de simplification de la vie économique, les mots : “, à l’exception des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et de leurs groupements, et les organismes de sécurité sociale” sont supprimés ; »



5° A l’article L. 3123‑1, les références aux articles 1741 à 1743,1746 et 1747 du code général des impôts sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement et les mots : " ainsi que pour les infractions équivalentes prévues par la législation d’un autre État membre de l’Union européenne " sont supprimés ;




6° A l’article L. 3123‑4, les mots : " méconnaissances des obligations prévues aux articles L. 1146‑1, L. 8221‑1, L. 8221‑3, L. 8221‑5, L. 8231‑1, L. 8241‑1, L. 8251‑1 et L. 8251‑2 du code du travail " sont remplacés par les mots : " avoir commis une infraction en matière de travail dissimulé, d’emploi illégal d’étranger et de marchandage définies par la législation localement applicable " et les références au 2° de l’article L. 2242‑1 du code du travail sont remplacées par la référence aux dispositions ayant le même objet applicable localement ;




7° A l’article L. 3123‑5, la référence à l’article L. 8272‑4 du code du travail est remplacée par la référence aux dispositions ayant le même objet applicable localement ;




7° bis A l’article L. 3123‑7‑2, après le mot : “ environnement ”, sont insérés les mots : “ ou aux dispositions équivalentes applicables localement ” ;




8° A l’article L. 3123‑21, les mots : " hors du territoire de l’Union européenne " sont remplacés par les mots : " dans un État tiers " ;




9° Le premier alinéa de l’article L. 3124‑6 est ainsi rédigé :




" Les concessions de défense ou de sécurité sont passées avec des opérateurs économiques d’Etats membres de l’Union européenne. "




10° Au premier alinéa de l’article L. 3133‑1, les mots : “ l’État, les collectivités territoriales et les établissements publics ” sont remplacés par les mots : “ l’État et ses établissements publics ” et le mot : “ transmettent ” est remplacé par les mots : “ peuvent transmettre ” ;




11° A l’article L. 3133‑2 et au 1° de l’article L. 3133‑6, les mots : “ l’État, les collectivités territoriales et les établissements publics ” sont remplacés par les mots : “ l’État et ses établissements publics ”.




Code de la commande publique




Art. L. 3381‑2. – Pour l’application des dispositions législatives du livre Ier dans les Terres australes et antarctiques françaises :




1° A l’article L. 3112‑3, le mot : " autres " est supprimé ;




2° A l’article L. 3113‑1, les mots : " mentionnées à l’article L. 5213‑13 du code du travail " et " mentionnés à l’article L. 344‑2 du code de l’action sociale et des familles et ainsi qu’à des structures équivalentes " sont remplacés par les mots : " créées en application de la réglementation locale " ;




3° A l’article L. 3113‑2, les mots : " mentionnées à l’article L. 5132‑4 du code du travail et à des structures équivalentes " sont remplacés par les mots : " créées en application de la réglementation locale " ;




4° A l’article L. 3114‑9, les mots : " au sens de la recommandation 2003/361/ CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises " sont supprimés ;




5° A l’article L. 3123‑1, les références aux articles 1741 à 1743,1746 et 1747 du code général des impôts sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement et les mots : " ainsi que pour les infractions équivalentes prévues par la législation d’un autre État membre de l’Union européenne " sont supprimés ;




6° A l’article L. 3123‑4, les mots : " méconnaissances des obligations prévues aux articles L. 1146‑1, L. 8221‑1, L. 8221‑3, L. 8221‑5, L. 8231‑1, L. 8241‑1, L. 8251‑1 et L. 8251‑2 du code du travail " sont remplacés par les mots : " avoir commis une infraction en matière de travail dissimulé, d’emploi illégal d’étranger et de marchandage définies par la législation localement applicable " et les références au 2° de l’article L. 2242‑1 du code du travail sont remplacées par la référence aux dispositions ayant le même objet applicable localement ;




7° A l’article L. 3123‑5, la référence à l’article L. 8272‑4 du code du travail est remplacée par la référence aux dispositions ayant le même objet applicable localement ;




8° A l’article L. 3123‑21, les mots : " hors du territoire de l’Union européenne " sont remplacés par les mots : " dans un État tiers " ;




9° Le premier alinéa de l’article L. 3124‑6 est ainsi rédigé :




" Les concessions de défense ou de sécurité sont passées avec des opérateurs économiques d’Etats membres de l’Union européenne. ".




10° Au premier alinéa de l’article L. 3133‑1, les mots : “ l’État, les collectivités territoriales et les établissements publics ” sont remplacés par les mots : “ l’État et ses établissements publics ” et le mot : “ transmettent ” est remplacé par les mots : “ peuvent transmettre ” ;




11° A l’article L. 3133‑2 et au 1° de l’article L. 3133‑6, les mots : “ l’État, les collectivités territoriales et les établissements publics ” sont remplacés par les mots : “ l’État et ses établissements publics ”.





4° Aux articles L. 3361‑1, L. 3371‑1 et L. 3381‑1, la ligne :

7° La vingtième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 3361‑1 et L. 3371‑1 et la seizième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 3381‑1 sont remplacées par trois lignes ainsi rédigées :



Art. L. 3361‑1. – Sous la réserve des adaptations prévues par le présent titre, les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française aux contrats de concession conclus par l’État ou ses établissements publics, sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité, dans leur rédaction résultant de l’ordonnance  2018‑1074 du 26 novembre 2018, sauf mention contraire dans le tableau ci‑après.





«L. 3120-1 à L. 3122-5»





est remplacée par les trois lignes suivantes :



DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR REDACTION
L. 3000-1 à L. 3000-4


Au livre Ier
L. 3100-1


Au titre Ier
L. 3111-1
L. 3111-2 Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
L. 3112-1 à L. 3112-4
L. 3113-1 Résultant de la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023 pour le plein emploi
L. 3113-2
L. 3113-2-1 et L. 3113-3 Résultant de l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022
L. 3114-1
L. 3114-2 et L. 3114-2-1 Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
L. 3114-3 à L. 3114-7
L. 3114-9 et L. 3114-10


Au titre II
L. 3120-1 à L. 3122-5
L. 3123-1 Résultant de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture
L. 3123-2
L. 3123-3 Résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique
L. 3123-4 et L. 3123-5 Résultant de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture
L. 3123-6
L. 3123-6-1 Résultant de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture
L. 3123-7
L. 3123-7-1 Résultant de l’ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023
L. 3123-7-2 Résultant de la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte
L. 3123-8 à L. 3123-10
L. 3123-11 à L. 3123-13 Résultant de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture
L. 3123-14 à L. 3124-4
L. 3124-5 Résultant de la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte
L. 3124-6 à L. 3126-2
Au titre III
L. 3131-1 à L. 3131-4
L. 3131-5 Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
L. 3132-1 à L. 3132-6

L. 3133-1 et L. 3133-2
Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises

L. 3133-4 à L. 3133-8
Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises
L. 3133-10
L. 3133-12 et L. 3133-13
L. 3134-1 et L. 3134-2
L. 3135-1 à L. 3136-3
L. 3136-4 Résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique
L. 3136-6 à L. 3136-10
L. 3137-1
L. 3137-3 et L. 3137-4


Au livre II
L. 3200-1


Au titre Ier
L. 3211-1 à L. 3212-3
L. 3212-4 Résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique
L. 3213-1 à L. 3214-1
L. 3215-1
Au titre II
L. 3221-1 à L. 3221-6

L. 3221-7
Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises

«L. 3120-1 à L. 3122-3
L. 3122-4Résultant de la loi n° ….. du …..
L. 3122-5» ;


«L. 3120-1 à L. 3122-3
L. 3122-4Résultant de la loi n°        du      
L. 3122-5» ;




Art. L. 3371‑1. – Sous la réserve des adaptations prévues par le présent titre, les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle‑Calédonie aux contrats de concession conclus par l’État ou ses établissements publics, sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité, dans leur rédaction résultant de l’ordonnance  2018‑1074 du 26 novembre 2018, sauf mention contraire dans le tableau ci‑après.




DISPOSITIONS APPLICABLESDANS LEUR REDACTION
L. 3000-1 à L. 3000-4
Au livre Ier
L. 3100-1
Au titre Ier
L. 3111-1
L. 3111-2Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
L. 3112-1 à L. 3112-4
L. 3113-1
L. 3113-2
L. 3113-2-1 et L. 3113-3Résultant de l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022
L. 3114-1
L. 3114-2 et L. 3114-2-1Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
L. 3114-3 à L. 3114-7
L. 3114-9 et L. 3114-10
Au titre II
L. 3120-1 à L. 3122-5
L. 3123-1Résultant de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture
L. 3123-2
L. 3123-3Résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique
L. 3123-4 et L. 3123-5Résultant de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture

L. 3123-6

L. 3123-6-1
Résultant de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture

L. 3123-7
L. 3123-7-1Résultant de l’ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023
L. 3123-7-2Résultant de la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte
L. 3123-8 à L. 3123-10
L. 3123-11 à L. 3123-13Résultant de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture
L. 3123-14 à L. 3124-4
L. 3124-5Résultant de la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte
L. 3124-6 à L. 3126-2
Au titre III
L. 3131-1 à L. 3131-4
L. 3131-5Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
L. 3132-1 à L. 3132-6
L. 3133-1 et L. 3133-2Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises
L. 3133-4 à L. 3133-8Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises
L. 3133-10
L. 3133-12 et L. 3133-13
L. 3134-1 et L. 3134-2
L. 3135-1 à L. 3136-3
L. 3136-4Résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique
L. 3136-6 à L. 3136-10
L. 3137-1
L. 3137-3 et L. 3137-4
Au livre II
L. 3200-1
Au titre Ier
L. 3211-1 à L. 3212-3
L. 3212-4Résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique
L. 3213-1 à L. 3214-1
L. 3215-1
Au titre II
L. 3221-1 à L. 3221-6
L. 3221-7Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises




Art. L. 3381‑1. – Sous la réserve des adaptations prévues par le présent titre, les dispositions suivantes sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises aux contrats de concession conclus par l’État ou ses établissements publics ainsi que par les autres organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés par l’État d’une mission de service public administratif, dans leur rédaction résultant de l’ordonnance  2018‑1074 du 26 novembre 2018, sauf mention contraire dans le tableau ci‑après.




DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR REDACTION
L. 3000-1 à L. 3000-4


Au livre Ier
L. 3100-1


Au titre Ier
L. 3111-1
L. 3111-2 Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
L. 3112-1 à L. 3113-2
L. 3113-2-1 et L. 3113-3 Résultant de l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022
L. 3114-1
L. 3114-2 et L. 3114-2-1 Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
L. 3114-3 à L. 3114-10
Au titre II
L. 3120-1 à L. 3122-5
L. 3123-1 Résultant de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture
L. 3123-2
L. 3123-3 Résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique
L. 3123-4 et L. 3123-5 Résultant de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture
L. 3123-6
L. 3123-6-1 Résultant de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture
L. 3123-7
L. 3123-7-1 Résultant de l’ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023
L. 3123-7-2 Résultant de la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte
L. 3123-8 à L. 3123-10
L. 3123-11 à L. 3123-13 Résultant de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture
L. 3123-14 à L. 3124-4
L. 3124-5 Résultant de la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte
L. 3124-6 à L. 3126-2
Au titre III
L. 3131-1 à L. 3131-4
L. 3131-5 Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
L. 3132-1 à L. 3132-6
L. 3133-1 et L. 3133-2 Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises
L. 3133-4 à L. 3133-8 Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises
L. 3133-10
L. 3133-12 et L. 3133-13
L. 3134-1 et L. 3134-2
L. 3135-1 à L. 3136-3
L. 3136-4 Résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique
L. 3136-6 à L. 3136-10
L. 3137-1
L. 3137-3 et L. 3137-4


Au livre II
L. 3200-1


Au titre Ier
L. 3211-1 à L. 3212-3
L. 3212-4 Résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique
L. 3213-1 à L. 3214-1
L. 3215-1
Au titre II
L. 3221-1 à L. 3221-6
L. 3221-7 Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises





5° Après le 4° des articles L. 3351‑2 et L. 3381‑2, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :



Art. L. 3351‑2 (Article L3351‑2 ‑ version 3.0 (2023) ‑ Abrogé différé ou vigueur avec terme) . – Pour l’application des dispositions législatives du livre Ier dans les îles Wallis et Futuna :




1° A l’article L. 3112‑3, le mot : " autres " est supprimé ;




2° A l’article L. 3113‑1, les mots : " mentionnées à l’article L. 5213‑13 du code du travail ", et " mentionnés à l’article L. 344‑2 du code de l’action sociale et des familles et ainsi qu’à des structures équivalentes " sont remplacés par les mots : " créées en application de la réglementation locale " ;




3° A l’article L. 3113‑2, les mots : " mentionnées à l’article L. 5132‑4 du code du travail et à des structures équivalentes " sont remplacés par les mots : " créées en application de la réglementation locale " ;




4° A l’article L. 3114‑9, les mots : " au sens de la recommandation 2003/361/ CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises " sont supprimés ;





« 4° bis A l’article L. 3122‑4, les mots : “, à l’exception des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et de leurs groupements, et les organismes de sécurité sociale” sont supprimés ; »



5° A l’article L. 3123‑1, les références aux articles 1741 à 1743,1746 et 1747 du code général des impôts sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement et les mots : " ainsi que pour les infractions équivalentes prévues par la législation d’un autre État membre de l’Union européenne " sont supprimés ;





. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Art. L. 3381‑2. – Pour l’application des dispositions législatives du livre Ier dans les Terres australes et antarctiques françaises :




1° A l’article L. 3112‑3, le mot : " autres " est supprimé ;




2° A l’article L. 3113‑1, les mots : " mentionnées à l’article L. 5213‑13 du code du travail " et " mentionnés à l’article L. 344‑2 du code de l’action sociale et des familles et ainsi qu’à des structures équivalentes " sont remplacés par les mots : " créées en application de la réglementation locale " ;




3° A l’article L. 3113‑2, les mots : " mentionnées à l’article L. 5132‑4 du code du travail et à des structures équivalentes " sont remplacés par les mots : " créées en application de la réglementation locale " ;




4° A l’article L. 3114‑9, les mots : " au sens de la recommandation 2003/361/ CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises " sont supprimés ;




5° A l’article L. 3123‑1, les références aux articles 1741 à 1743,1746 et 1747 du code général des impôts sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement et les mots : " ainsi que pour les infractions équivalentes prévues par la législation d’un autre État membre de l’Union européenne " sont supprimés ;





. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





 Après le 4° des articles L. 3361‑2 et L. 3371‑2, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

 Après le 4° des articles L. 3361‑2 et L. 3371‑2, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :



Art. L. 3361‑2 (Article L3361‑2 ‑ version 6.0 (2024) ‑ Abrogé différé ou vigueur avec terme) . – Pour l’application des dispositions législatives du livre Ier en Polynésie française :




1° A l’article L. 3112‑3, le mot : " autres " est supprimé ;




2° A l’article L. 3113‑1, les mots : " mentionnées à l’article L. 5213‑13 du code du travail " et " mentionnés à l’article L. 344‑2 du code de l’action sociale et des familles et ainsi qu’à des structures équivalentes " sont remplacés par les mots : " créées en application de la réglementation locale " ;




3° A l’article L. 3113‑2, les mots : " mentionnées à l’article L. 5132‑4 du code du travail et à des structures équivalentes " sont remplacés par les mots : " créées en application de la réglementation locale " ;




4° A l’article L. 3114‑9, les mots : " au sens de la recommandation 2003/361/ CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises " sont supprimés ;




Art. L. 3361‑2 (Article L3361‑2 ‑ version 6.0 (2024) ‑ Abrogé différé ou vigueur avec terme) . – Pour l’application des dispositions législatives du livre Ier en Polynésie française :




1° A l’article L. 3112‑3, le mot : " autres " est supprimé ;




2° A l’article L. 3113‑1, les mots : " mentionnées à l’article L. 5213‑13 du code du travail " et " mentionnés à l’article L. 344‑2 du code de l’action sociale et des familles et ainsi qu’à des structures équivalentes " sont remplacés par les mots : " créées en application de la réglementation locale " ;




3° A l’article L. 3113‑2, les mots : " mentionnées à l’article L. 5132‑4 du code du travail et à des structures équivalentes " sont remplacés par les mots : " créées en application de la réglementation locale " ;




4° A l’article L. 3114‑9, les mots : " au sens de la recommandation 2003/361/ CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises " sont supprimés ;





« 4° bis A l’article L. 3122‑4 :

« 4° bis L’article L. 3122‑4, dans sa rédaction résultant de la loi        du       de simplification de la vie économique, est ainsi modifié :




« a) Les mots : “, à l’exception des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et de leurs groupements, et les organismes de sécurité sociale” sont supprimés ;

« a) Au deuxième alinéa, les mots : “, à l’exception des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et de leurs groupements, et les organismes de sécurité sociale” sont supprimés ;




« b) Le dernier alinéa est supprimé ; ».

« b) Le dernier alinéa est supprimé ; ».





II. – (Alinéa supprimé)


5° A l’article L. 3123‑1, les références aux articles 1741 à 1743,1746 et 1747 du code général des impôts sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement et les mots : " ainsi que pour les infractions équivalentes prévues par la législation d’un autre État membre de l’Union européenne " sont supprimés ;





. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Art. L. 3371‑2 (Article L3371‑2 ‑ version 6.0 (2024) ‑ Abrogé différé ou vigueur avec terme) . – Pour l’application des dispositions législatives du livre Ier en Nouvelle‑Calédonie :




1° A l’article L. 3112‑3, le mot : " autres " est supprimé ;




2° A l’article L. 3113‑1, les mots : " mentionnées à l’article L. 5213‑13 du code du travail " et " mentionnés à l’article L. 344‑2 du code de l’action sociale et des familles et ainsi qu’à des structures équivalentes " sont remplacés par les mots : " créées en application de la réglementation locale " ;




3° A l’article L. 3113‑2, les mots : " mentionnées à l’article L. 5132‑4 du code du travail et à des structures équivalentes " sont remplacés par les mots : " créées en application de la réglementation locale " ;




4° A l’article L. 3114‑9, les mots : " au sens de la recommandation 2003/361/ CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises " sont supprimés ;




5° A l’article L. 3123‑1, les références aux articles 1741 à 1743,1746 et 1747 du code général des impôts sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement et les mots : " ainsi que pour les infractions équivalentes prévues par la législation d’un autre État membre de l’Union européenne " sont supprimés ;





. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à une date fixée par décret en fonction de la catégorie d’acheteurs et d’autorités concédantes, au plus tard le 31 décembre 2028.

II– Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret en fonction de la catégorie d’acheteurs et d’autorités concédantes et au plus tard le 31 décembre 2028.




Les acheteurs et autorités concédantes pour lesquels une plateforme de dématérialisation a été mise à disposition par un contrat qui est en cours à la date de publication de la présente loi ou pour lequel une procédure de consultation ou un avis de publicité est en cours à cette même date ne sont soumis aux obligations qui résultent des dispositions précitées qu’au terme de ce contrat.

Les acheteurs et autorités concédantes pour lesquels une plateforme de dématérialisation a été mise à disposition par un contrat qui est en cours à la date de publication de la présente loi ou pour lequel une procédure de consultation ou un avis de publicité est en cours à cette même date ne sont soumis aux obligations qui résultent du présent article qu’au terme de ce contrat.




L’État peut autoriser l’acheteur ou l’autorité concédante qui en fait la demande à utiliser gratuitement sa plateforme de dématérialisation dès la date de publication de la présente loi.

L’État autorise l’acheteur ou l’autorité concédante qui en fait la demande à utiliser gratuitement sa plateforme de dématérialisation dès la date de publication de la présente loi.

Amdt COM‑377 rect.




Les dispositions des alinéas précédents sont applicables aux contrats soumis au code de la commande publique dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle‑Calédonie ainsi que dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Le présent II est applicable aux contrats soumis au code de la commande publique dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle‑Calédonie ainsi que dans les Terres australes et antarctiques françaises.




Article 5

Article 5

(Supprimé)

Amdts COM‑316, COM‑26, COM‑136 rect. bis, COM‑137 rect. ter, COM‑158 rect. ter, COM‑167 rect., COM‑228, COM‑294, COM‑300



I. – Le code de la commande publique est ainsi modifié :



Art. L. 6. – S’ils sont conclus par des personnes morales de droit public, les contrats relevant du présent code sont des contrats administratifs, sous réserve de ceux mentionnés au livre V de la deuxième partie et au livre II de la troisième partie. Les contrats mentionnés dans ces livres, conclus par des personnes morales de droit public, peuvent être des contrats administratifs en raison de leur objet ou de leurs clauses.

1° A la première phrase du premier alinéa de l’article L. 6, les mots : « S’ils sont conclus par des personnes morales de droit public, les contrats » sont remplacés par les mots : « Les contrats » ;



A ce titre :




1° L’autorité contractante exerce un pouvoir de contrôle sur l’exécution du contrat, selon les modalités fixées par le présent code, des dispositions particulières ou le contrat ;




2° Les contrats qui ont pour objet l’exécution d’un service public respectent le principe de continuité du service public ;




3° Lorsque survient un évènement extérieur aux parties, imprévisible et bouleversant temporairement l’équilibre du contrat, le cocontractant, qui en poursuit l’exécution, a droit à une indemnité ;




4° L’autorité contractante peut modifier unilatéralement le contrat dans les conditions prévues par le présent code, sans en bouleverser l’équilibre. Le cocontractant a droit à une indemnisation, sous réserve des stipulations du contrat ;




5° L’autorité contractante peut résilier unilatéralement le contrat dans les conditions prévues par le présent code. Lorsque la résiliation intervient pour un motif d’intérêt général, le cocontractant a droit à une indemnisation, sous réserve des stipulations du contrat.




Art. L. 2194‑1. – Un marché peut être modifié sans nouvelle procédure de mise en concurrence dans les conditions prévues par voie réglementaire, lorsque :




1° Les modifications ont été prévues dans les documents contractuels initiaux ;




2° Des travaux, fournitures ou services supplémentaires sont devenus nécessaires ;




3° Les modifications sont rendues nécessaires par des circonstances imprévues ;




4° Un nouveau titulaire se substitue au titulaire initial du marché ;




5° Les modifications ne sont pas substantielles ;




6° Les modifications sont de faible montant.




Qu’elles soient apportées par voie conventionnelle ou, lorsqu’il s’agit d’un contrat administratif, par l’acheteur unilatéralement, de telles modifications ne peuvent changer la nature globale du marché.

2° Au dernier alinéa de l’article L. 2194‑1, les mots : «, lorsqu’il s’agit d’un contrat administratif, » sont supprimés ;



Art. L. 2194‑2. – Lorsque l’acheteur apporte unilatéralement une modification à un contrat administratif soumis au présent livre, le cocontractant a droit au maintien de l’équilibre financier du contrat, conformément aux dispositions du 4° de l’article L. 6.

3° A l’article L. 2194‑2, les mots : « contrat administratif soumis au présent livre », sont remplacés par le mot : « marché » ;




4° Le premier alinéa de l’article L. 2195‑3 est remplacé par les dispositions suivantes :



Art. L. 2195‑3. – Lorsque le marché est un contrat administratif, l’acheteur peut le résilier :

« L’acheteur peut résilier le marché : » ;



1° En cas de faute d’une gravité suffisante du cocontractant ;




2° Pour un motif d’intérêt général, conformément aux dispositions du 5° de l’article L. 6.




Art. L. 2197‑1. – Les parties à un contrat administratif peuvent recourir à un tiers conciliateur ou médiateur, dans les conditions fixées par les chapitres Ier et II du titre II du livre IV du code des relations entre le public et l’administration.

5° A l’article L. 2197‑1, les mots : « contrat administratif » sont remplacés par le mot : « marché » ;



Art. L. 2197‑2. – Les parties à un contrat de droit privé peuvent recourir à un tiers conciliateur ou médiateur, dans les conditions fixées par les dispositions du chapitre Ier du titre VI du livre Ier et du chapitre II du titre Ier du livre V du code de procédure civile.

6° L’article L. 2197‑2 est abrogé ;



Art. L. 2197‑3. – La saisine d’un comité consultatif de règlement amiable des différends suspend le cours des différentes prescriptions, quelle que soit la nature du contrat.

7° A l’article L. 2197‑3, les mots : « , quelle que soit la nature du contrat » sont supprimés ;



Art. L. 2197‑4. – La saisine du médiateur des entreprises suspend le cours des différentes prescriptions dans les conditions prévues par l’article L. 213‑6 du code de justice administrative ou, pour les marchés de droit privé, dans les conditions prévues par le code civil.

8° A l’article L. 2197‑4, les mots : « ou, pour les marchés de droit privé, dans les conditions prévues par le code civil » sont supprimés ;




9° L’article L. 2521‑4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



Art. L. 2521‑4. – Pour le règlement amiable des différends des parties à un marché public mentionné au présent livre, les dispositions du chapitre VII du titre IX du livre Ier sont applicables, à l’exception des dispositions relatives aux comités consultatifs de règlement amiable des différends.





« Les parties à un contrat de droit privé mentionné au présent livre peuvent recourir à un règlement amiable des différends dans les conditions prévues par le code civil et le code de procédure civile. » ;



Art. L. 3135‑1. – Un contrat de concession peut être modifié sans nouvelle procédure de mise en concurrence, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État, lorsque :




1° Les modifications ont été prévues dans les documents contractuels initiaux ;




2° Des travaux ou services supplémentaires sont devenus nécessaires ;




3° Les modifications sont rendues nécessaires par des circonstances imprévues ;




4° Un nouveau concessionnaire se substitue au concessionnaire initial du contrat de concession ;




5° Les modifications ne sont pas substantielles ;




6° Les modifications sont de faible montant.




Qu’elles soient apportées par voie conventionnelle ou, lorsqu’il s’agit d’un contrat administratif, par l’acheteur unilatéralement, de telles modifications ne peuvent changer la nature globale du contrat de concession.

10° Au dernier alinéa de l’article L. 3135‑1, les mots : « , lorsqu’il s’agit d’un contrat administratif, » sont supprimés et les mots : « l’acheteur » sont remplacés par les mots : « l’autorité concédante » ;



Art. L. 3135‑2. – Lorsque l’autorité concédante apporte unilatéralement une modification à un contrat administratif, le concessionnaire a droit au maintien de l’équilibre financier du contrat, conformément aux dispositions du 4° de l’article L. 6.

11° A l’article L. 3135‑2, le mot : « administratif » est remplacé par les mots : « de concession » ;




12° Le premier alinéa de l’article L. 3136‑3, est remplacé par les dispositions suivantes :



Art. L. 3136‑3. – Lorsque le contrat de concession est un contrat administratif, l’autorité concédante peut le résilier :

« L’autorité concédante peut résilier le contrat de concession : » ;



1° En cas de faute d’une gravité suffisante du concessionnaire ;




2° Pour un motif d’intérêt général, conformément aux dispositions du 5° de l’article L. 6.




Art. L. 3137‑1. – Les parties à un contrat administratif peuvent recourir à un tiers conciliateur ou médiateur dans les conditions fixées par les chapitres Ier et II du titre II du livre IV du code des relations entre le public et l’administration.

13° A l’article L. 3137‑1, le mot : « administratif » est remplacé par les mots : « de concession » ;



Art. L. 3137‑2. – Les parties à un contrat de concession de droit privé peuvent recourir à un tiers conciliateur ou médiateur dans les conditions fixées par les dispositions du chapitre Ier du titre VI du livre Ier et du chapitre II du titre Ier du livre V du code de procédure civile.

14° L’article L. 3137‑2 est abrogé ;




15° L’article L. 3221‑6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



Art. L. 3221‑6. – Pour le règlement amiable des différends entre les parties à un contrat de concession mentionné au présent livre, les dispositions du chapitre VII du titre III du livre Ier sont applicables.





« Les parties à un contrat de droit privé mentionné au présent livre peuvent recourir à un règlement amiable des différends dans les conditions prévues par le code civil et le code de procédure civile. »




II. – Le même code est ainsi modifié :




1° Aux articles L. 1451‑1, L. 1461‑1, L. 1471‑1 et L. 1481‑1, la ligne :



Art. L. 1451‑1. – Sous la réserve des adaptations prévues par le présent titre, les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna aux marchés publics conclus par l’État ou ses établissements publics et aux contrats de concession conclus par l’État ou ses établissements publics ainsi que par les autres organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés par l’État d’une mission de service public administratif, dans leur rédaction résultant de l’ordonnance  2018‑1074 du 26 novembre 2018, sauf mention contraire dans le tableau ci‑après.





«L. 4 à L. 6»





est remplacée par les deux lignes suivantes :



DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR REDACTION
L. 1 à L. 3
L. 3-1 Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
L. 4 à L. 6
Au livre Ier
L. 1100-1
Au titre Ier
L. 1110-1 à L. 1113-1


Au titre II
L. 1120-1 à L. 1122-1


Au livre II


Au titre Ier
L. 1210-1 à L. 1212-4


Au titre II
L. 1220-1 à L. 1220-3


Au livre III
L. 1300-1


Au titre Ier
L. 1311-1 à L. 1312-2


Au titre II
L. 1321-1 à L. 1323-1


Au titre III
L. 1330-1

«L. 4 et L. 5
L. 6Résultant de la loi n° ….. du …..» ;




Art. L. 1461‑1. – Sous la réserve des adaptations prévues par le présent titre, les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française aux marchés publics et aux contrats de concession conclus par l’État ou ses établissements publics, sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité, dans leur rédaction résultant de l’ordonnance  2018‑1074 du 26 novembre 2018, sauf mention contraire dans le tableau ci‑après.




DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR REDACTION
L. 1 à L. 3
L. 3-1 Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
L. 4 à L. 6
Au livre Ier
L. 1100-1
Au titre Ier
L. 1110-1 à L. 1113-1


Au titre II
L. 1120-1 à L. 1122-1


Au livre II


Au titre Ier
L. 1210-1 à L. 1212-4


Au titre II
L. 1220-1 à L. 1220-3


Au livre III
L. 1300-1


Au titre Ier
L. 1311-1 à L. 1312-2


Au titre II
L. 1321-1 à L. 1323-1


Au titre III
L. 1330-1




Art. L. 1471‑1. – Sous la réserve des adaptations prévues par le présent titre, les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle‑Calédonie aux marchés publics et aux contrats de concession conclus par l’État ou ses établissements publics, sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité, dans leur rédaction résultant de l’ordonnance  2018‑1074 du 26 novembre 2018, sauf mention contraire dans le tableau ci‑après.




DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR REDACTION
L. 1 à L. 3
L. 3-1 Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
L. 4 à L. 6
Au livre Ier
L. 1100-1
Au titre Ier
L. 1110-1 à L. 1113-1


Au titre II
L. 1120-1 à L. 1122-1


Au livre II


Au titre Ier
L. 1210-1 à L. 1212-4


Au titre II
L. 1220-1 à L. 1220-3


Au livre III
L. 1300-1


Au titre Ier
L. 1311-1 à L. 1312-2


Au titre II
L. 1321-1 à L. 1323-1


Au titre III
L. 1330-1




Art. L. 1481‑1. – Sous la réserve des adaptations prévues par le présent titre, les dispositions suivantes sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises aux marchés publics conclus par l’État ou ses établissements publics et aux contrats de concession conclus par l’État ou ses établissements publics ainsi que par les autres organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés par l’État d’une mission de service public administratif, dans leur rédaction résultant de l’ordonnance  2018‑1074 du 26 novembre 2018, sauf mention contraire dans le tableau ci‑après.




DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR REDACTION
L. 1 à L. 3
L. 3-1 Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
L. 4 à L. 6
Au livre Ier
L. 1100-1
Au titre Ier
L. 1110-1 à L. 1113-1


Au titre II
L. 1120-1 à L. 1122-1


Au livre II


Au titre Ier
L. 1210-1 à L. 1212-4


Au titre II
L. 1220-1 à L. 1220-3


Au livre III
L. 1300-1


Au titre Ier
L. 1311-1 à L. 1312-2


Au titre II
L. 1321-1 à L. 1323-1


Au titre III
L. 1330-1




Code de la commande publique





2° Aux articles L. 2651‑1, L. 2661‑1, L. 2671‑1 et L. 2681‑1 :



Art. L. 2651‑1. – Sous la réserve des adaptations prévues par le présent titre, les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna aux marchés publics conclus par l’État ou ses établissements publics, sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité, dans leur rédaction résultant de l’ordonnance  2018‑1074 du 26 novembre 2018, sauf mention contraire dans le tableau ci‑après.





a) La ligne :




«L. 2193-1 à L. 2194-2»





est remplacée par les deux lignes suivantes :




«L. 2193-1 à L. 2193-14
L. 2194-1 et L. 2194-2Résultant de la loi n° ….. du …..» ;





b) La ligne :




«L. 2195-1 à L. 2195-3»





est remplacée par les deux lignes suivantes :




«L. 2195-1 et L. 2195-2
L. 2195-3Résultant de la loi n° ….. du …..» ;





c) La ligne :




«L. 2197-1»





est remplacée par la ligne suivante :




«L. 2197-1Résultant de la loi n° ….. du …..» ;





d) La ligne :




«L. 2197- 3 à L. 2197-6»





est remplacée par les deux lignes suivantes :




«L. 2197- 3 et L. 2197-4Résultant de la loi n° ….. du …..
L. 2197- 5 et L. 2197-6» ;





e) La ligne :




«L. 2521-1 à L. 2521-4»





est remplacée par les deux lignes suivantes :



DISPOSITIONS APPLICABLESDANS LEUR REDACTION
L. 2000-1 à L. 2000-5
Au livre Ier
L. 2100-1 et L. 2000-2
Au titre Ier
L. 2111-1
L. 2111-2Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
L. 2112-1
L. 2112-2 et L. 2112-2-1Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
L. 2112-3 à L. 2113-10
L. 2113-11Résultant de la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte
L. 2113-12Résultant de la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023 pour le plein emploi
L. 2113-13
L. 2113-13-1 et L. 2113-14Résultant de l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022
L. 2113-15 et L. 2113-16
Au titre II
L. 2120-1
L. 2122-1Résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique
L. 2123-1 à L. 2124-4
L. 2125-1Résultant de la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte
Au titre III
L. 2131-1 à L. 2132-2
Au titre IV
L. 2141-1Résultant de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture
L. 2141-2
L. 2141-3Résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique
L. 2141-4 et L. 2141-5Résultant de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture
L. 2141-6
L. 2141-6-1Résultant de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture
L. 2141-7
L. 2141-7-1Résultant de l’ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023
L. 2141-7-2Résultant de la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte
L. 2141-8 à L. 2141-10
L. 2141-11Résultant de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture
L. 2141-12 à L. 2142-1
Au titre V
L. 2151-1Résultant de la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte
L. 2152-1 à L. 2152-6
L. 2152-7Résultant de la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte
L. 2152-8
L. 2152-9Résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique
L. 2153-2
Au titre VII
L. 2171-1 à L. 2171-5
L. 2171-7
L. 2171-8Résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique
L. 2172-3 et L. 2172-4
Au titre VIII
L. 2181-1 à L. 2184-1
Au titre IX
L. 2191-1 à L. 2191-8
L. 2192-1 et L. 2192-2Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises
L. 2192-4 à L. 2192-7Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises
L. 2192-10
L. 2192-12 à L. 2192-14
L. 2193-1 à L. 2194-2
L. 2194-3 Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises
L. 2195-1 à L. 2195-3
L. 2195-4Résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique
L. 2195-6 à L. 2196-6
L. 2196-7Résultant de la loi n° 2023-703 du 1er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense
L. 2197-1
L. 2197-3 à L. 2197-6
Au livre II
L. 2200-1
Au titre Ier
L. 2211-1 à L. 2213-14
Au titre II
L. 2221-1
L. 2222-1 à L. 2223-1
L. 2223-4
Au titre III
L. 2231-1 à L. 2234-2
L. 2235-1 à L. 2236-1
Au livre III
L. 2300-1
Au titre Ier
L. 2311-1 à L. 2312-1-1Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
L. 2312-2 à L. 2313-6
Au titre II
L. 2320-1
L. 2322-1Résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique
L. 2323-1 à L. 2325-1
Au titre III
L. 2331-1 à L. 2332-2
Au titre IV
L. 2341-1 et L. 2341-2 Résultant de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture
L. 2341-3 à L. 2342-2
Au titre V
L. 2351-1
L. 2352-1 et L. 2352-2Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
L. 2353-1 et L. 2353-2
Au titre VII
L. 2371-1 à L. 2373-1
Au titre VIII
L. 2381-1 à L. 2384-1
Au titre IX
L. 2391-1 à L. 2391-8
L. 2392-1 et L. 2392-2Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises
L. 2392-4 à L. 2392-7Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises
L. 2392-10 à L. 2394-1
L. 2394-2 Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises
L. 2395-1
L. 2395-2Résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique
L. 2396-1 et L. 2396-2
L. 2396-3Résultant de la loi n° 2023-703 du 1er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense
L. 2396-4 à L. 2397-3
Au livre IV
Au titre Ier
L. 2410-1 à L. 2412-2
Au titre II
L. 2421-1 à L. 2422-13
Au titre III
L. 2430-1
L. 2431-1 à L. 2432-2
Au livre V
L. 2500-1 et L. 2500-2
Au titre Ier
L. 2511-1 à L. 2512-4
L. 2512-5Résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique
L. 2513-1 à L. 2514-4
L. 2515-1
Au titre II
L. 2521-1 à L. 2521-4
L. 2521-5Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises
L. 2521-6Résultant de la loi n° 2023-703 du 1er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense

«L. 2521-1 à L. 2521-3
L. 2521-4Résultant de la loi n° ….. du …..» ;




Code de la commande publique




Art. L. 2661‑1. – Sous la réserve des adaptations prévues par le présent titre, les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française aux marchés publics conclus par l’État ou ses établissements publics, sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité, dans leur rédaction résultant de l’ordonnance  2018‑1074 du 26 novembre 2018, sauf mention contraire dans le tableau ci‑après.




DISPOSITIONS APPLICABLESDANS LEUR REDACTION
L. 2000-1 à L. 2000-5
Au livre Ier
L. 2100-1 et L. 2000-2
Au titre Ier
L. 2111-1
L. 2111-2Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
L. 2112-1
L.2112-2 et L. 2112-2-1Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
L. 2112-3 à L. 2113-10
L. 2113-11Résultant de la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte
L. 2113-12Résultant de la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023 pour le plein emploi
L. 2113-13
L. 2113-13-1 et L. 2113-14Résultant de l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022
L. 2113-15 et L. 2113-16
Au titre II
L. 2120-1
L. 2122-1Résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique
L. 2123-1 à L. 2124-4
L. 2125-1Résultant de la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte
Au titre III
L. 2131-1 à L. 2132-2
Au titre IV
L. 2141-1Résultant de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture
L. 2141-2
L. 2141-3Résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique
L. 2141-4 et L. 2141-5Résultant de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture
L. 2141-6
L. 2141-6-1Résultant de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture
L. 2141-7
L. 2141-7-1Résultant de l’ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023
L. 2141-7-2Résultant de la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte
L. 2141-8 à L. 2141-10
L. 2141-11Résultant de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture
L. 2141-12 à L. 2142-1
Au titre V
L. 2151-1Résultant de la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte
L. 2152-1 à L. 2152-6
L. 2152-7Résultant de la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte
L. 2152-8
L. 2152-9Résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique
L. 2153-2
Au titre VII
L. 2171-1 à L. 2171-5
L. 2171-7
L. 2171-8Résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique
L. 2172-3 et L. 2172-4
Au titre VIII
L. 2181-1 à L. 2184-1
Au titre IX
L. 2191-1 à L. 2191-8
L. 2192-1 et L. 2192-2Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises
L. 2192-4 à L. 2192-7Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises
L. 2192-10
L. 2192-12 à L. 2192-14
L. 2193-1 à L. 2194-2
L. 2194-3 Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprise
L. 2195-1 à L. 2195-3
L. 2195-4Résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique
L. 2195-6 à L. 2196-6
L. 2196-7Résultant de la loi n° 2023-703 du 1er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense
L. 2197-1
L. 2197-3 à L. 2197-6
Au livre II
L. 2200-1
Au titre Ier
L. 2211-1 à L. 2213-14
Au titre II
L. 2221-1
L. 2222-1 à L. 2223-1
L. 2223-4
Au titre III
L. 2231-1 à L. 2234-2
L. 2235-1 à L. 2236-1
Au livre III
L. 2300-1
Au titre Ier
L. 2311-1 à L. 2312-1-1Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
L. 2312-2 à L. 2313-6
Au titre II
L. 2320-1
L. 2322-1Résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique
L. 2323-1 à L. 2325-1
Au titre III
L. 2331-1 à L. 2332-2
Au titre IV
L. 2341-1 et L. 2341-2 Résultant de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture
L. 2341-3 à L. 2342-1
Au titre V
L. 2351-1
L. 2352-1 et L. 2352-2Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
L. 2353-1 et L. 2353-2
Au titre VII
L. 2371-1 à L. 2373-1
Au titre VIII
L. 2381-1 à L. 2384-1
Au titre IX
L. 2391-1 à L. 2391-8
L. 2392-1 et L. 2392-2Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises
L. 2392-4 à L. 2392-7Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises
L. 2392-10 à L. 2394-1
L. 2394-2 Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises
L. 2395-1
L. 2395-2Résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique
L. 2396-1 à L. 2397-3
L. 2396-3Résultant de la loi n° 2023-703 du 1er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense
L. 2396-4 à L. 2397-3
Au livre IV
Au titre Ier
L. 2410-1 à L. 2412-2
Au titre II
L. 2421-1 à L. 2422-13
Au titre III
L. 2430-1
L. 2431-1 à L. 2432-2
Au livre V
L. 2500-1 et L. 2500-2
Au titre Ier
L. 2511-1 à L. 2512-4
L. 2512-5Résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique
L. 2513-1 à L. 2514-4
L. 2515-1
Au titre II
L. 2521-1 à L. 2521-4
L. 2521-5Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises
L. 2521-6Résultant de la loi n° 2023-703 du 1er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense




Art. L. 2671‑1. – Sous la réserve des adaptations prévues par le présent titre, les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle‑Calédonie aux marchés publics conclus par l’État ou ses établissements publics, sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité, dans leur rédaction résultant de l’ordonnance  2018‑1074 du 26 novembre 2018, sauf mention contraire dans le tableau ci‑après.




DISPOSITIONS APPLICABLESDANS LEUR REDACTION
L. 2000-1 à L. 2000-5
Au livre Ier
L. 2100-1 et L. 2000-2
Au titre Ier
L. 2111-1
L. 2111-2Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
L. 2112-1
L. 2112-2 et L. 2112-2-1Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
L. 2112-3 à L. 2113-10
L. 2113-11Résultant de la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte
L. 2113-12Résultant de la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023 pour le plein emploi
L. 2113-13
L. 2113-13-1 et L. 2113-14Résultant de l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022
L. 2113-15 et L. 2113-16
Au titre II
L. 2120-1
L. 2122-1Résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique
L. 2123-1 à L. 2124-4
L. 2125-1Résultant de la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte
Au titre III
L. 2131-1 à L. 2132-2
Au titre IV
L. 2141-1Résultant de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture
L. 2141-2
L. 2141-3Résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique
L. 2141-4 et L. 2141-5Résultant de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture
L. 2141-6
L. 2141-6-1Résultant de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture
L. 2141-7
L. 2141-7-1Résultant de l’ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023
L. 2141-7-2Résultant de la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte
L. 2141-8 à L. 2141-10
L. 2141-11Résultant de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture
L. 2141-12 à L. 2142-1
Au titre V
L. 2151-1Résultant de la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte
L. 2152-1 à L. 2152-6
L. 2152-7Résultant de la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte
L. 2152-8
L. 2152-9Résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique
L. 2153-2
Au titre VII
L. 2171-1 à L. 2171-5
L. 2171-7
L. 2171-8Résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique
L. 2172-3 et L. 2172-4
Au titre VIII
L. 2181-1 à L. 2184-1
Au titre IX
L. 2191-1 à L. 2191-8
L. 2192-1 et L. 2192-2Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises
L. 2192-4 à L. 2192-7Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises
L. 2192-10
L. 2192-12 à L. 2192-14
L. 2193-1 à L. 2194-2
L. 2194-3 Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises
L. 2195-1 à L. 2195-3
L. 2195-4Résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique
L. 2195-6 à L. 2196-6
L. 2196-7Résultant de la loi n° 2023-703 du 1er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense
L. 2197-1
L. 2197-3 à L. 2197-6
Au livre II
L. 2200-1
Au titre Ier
L. 2211-1 à L. 2213-14
Au titre II
L. 2221-1
L. 2222-1 à L. 2223-1
L. 2223-4
Au titre III
L. 2231-1 à L. 2234-2
L. 2235-1 à L. 2236-1
Au livre III
L. 2300-1
Au titre Ier
L. 2311-1 à L. 2312-1-1Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
L. 2312-2 à L. 2313-6
Au titre II
L. 2320-1
L. 2322-1Résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique
L. 2323-1 à L. 2325-1
Au titre III
L. 2331-1 à L. 2332-2
Au titre IV
L. 2341-1 et L. 2341-2 Résultant de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture
L. 2341-3 à L. 2342-2
Au titre V
L. 2351-1
L. 2352-1 et L. 2352-2Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
L. 2353-1 et L. 2353-2
Au titre VII
L. 2371-1 à L. 2373-1
Au titre VIII
L. 2381-1 à L. 2384-1
Au titre IX
L. 2391-1 à L. 2391-8
L. 2392-1 et L. 2392-2Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises
L. 2392-4 à L. 2392-7Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises
L. 2392-10 à L. 2394-1
L. 2394-2 Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises
L. 2395-1
L. 2395-2Résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique
L. 2396-1 et L. 2396-2
L. 2396-3Résultant de la loi n° 2023-703 du 1er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense
L. 2396-4 à L. 2397-3
Au livre IV
Au titre Ier
L. 2410-1 à L. 2412-2
Au titre II
L. 2421-1 à L. 2422-13
Au titre III
L. 2430-1
L. 2431-1 à L. 2432-2
Au livre V
L. 2500-1 et L. 2500-2
Au titre Ier
L. 2511-1 à L. 2512-4
L. 2512-5Résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique
L. 2513-1 à L. 2514-4
L. 2515-1
Au titre II
L. 2521-1à L. 2521-4
L. 2521-5

Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises

L. 2521-6Résultant de la loi n° 2023-703 du 1er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense




Code de la commande publique




Art. L. 2681‑1. – Sous la réserve des adaptations prévues par le présent titre, les dispositions suivantes sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises aux marchés publics conclus par l’État ou ses établissements publics, sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité, dans leur rédaction résultant de l’ordonnance  2018‑1074 du 26 novembre 2018, sauf mention contraire dans le tableau ci‑après.




DISPOSITIONS APPLICABLES

DANS LEUR REDACTION

L. 2000-1 à L. 2000-5
Au livre Ier
L. 2100-1 et L. 2000-2
Au titre Ier
L. 2111-1
L. 2111-2Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
L. 2112-1
L. 2112-2 et L. 2112-2-1Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
L. 2112-3 à L. 2113-10
L. 2113-11Résultant de la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte
L. 2113-12 et L. 2113-13
L. 2113-13-1 et L. 2113-14Résultant de l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022
L. 2113-15 et L. 2113-16
Au titre II
L. 2120-1
L. 2122-1Résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique
L. 2123-1 à L. 2124-4
L. 2125-1Résultant de la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte
Au titre III
L. 2131-1 à L. 2132-2
Au titre IV
L. 2141-1Résultant de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture
L. 2141-2
L. 2141-3Résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique
L. 2141-4 et L. 2141-5Résultant de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture
L. 2141-6
L. 2141-6-1Résultant de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture
L. 2141-7
L. 2141-7-1Résultant de l’ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023
L. 2141-7-2Résultant de la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte
L. 2141-8 à L. 2141-10
L. 2141-11Résultant de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture
L. 2141-12 à L2142-1
Au titre V
L. 2151-1Résultant de la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte
L. 2152-1 à L. 2152-6
L. 2152-7Résultant de la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte
L. 2152-8
L. 2152-9Résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique
L. 2153-2
Au titre VII
L. 2171-1 à L. 2171-5
L. 2171-7
L. 2171-8Résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique
L. 2172-3 et L. 2172-4
Au titre VIII
L. 2181-1 à L. 2184-1
Au titre IX
L. 2191-1 à L. 2191-8

L. 2192-1 et L. 2192-2

Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises

L. 2192-4 à L. 2192-7

Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises

L. 2192-10

L. 2192-12 à L. 2192-14

L. 2193-1 à L. 2194-2

L. 2194-3

Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises

L. 2195-1 à L. 2195-3

L. 2195-4Résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique

L. 2195-6 à L. 2196-6

L. 2196-7Résultant de la loi n° 2023-703 du 1er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense
L. 2197-1

L. 2197-3 à L. 2197-6

Au livre II

L. 2200-1

Au titre Ier

L. 2211-1 à L. 2213-14

Au titre II

L. 2221-1

L. 2222-1 à L. 2223-1

L. 2223-4

Au titre III

L. 2231-1 à L. 2234-2

L. 2235-1 à L. 2236-1

Au livre III

L. 2300-1

Au titre Ier

L. 2311-1 à L. 2312-1-1

Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
L. 2312-2 à L. 2313-6

Au titre II

L. 2320-1

L. 2322-1Résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique
L. 2323-1 à L. 2325-1

Au titre III

L. 2331-1 à L. 2332-2

Au titre IV

L. 2341-1et L. 2341-2

Résultant de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture
L. 2341-3 à L. 2342-2

Au titre V

L. 2351-1

L. 2352-1 et L. 2352-2Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
L. 2353-1 et L. 2353-2

Au titre VII

L. 2371-1 à L. 2373-1

Au titre VIII

L. 2381-1 à L. 2384-1

Au titre IX

L. 2391-1 à L. 2391-8

L. 2392-1 et L. 2392-2

Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises

L. 2392-4 à L. 2392-7

Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises

L. 2392-10 à L. 2394-1

L. 2394-2

Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises

L. 2395-1

L. 2395-2Résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique
L. 2396-1 et L. 2396-2

L. 2396-3
Résultant de la loi n° 2023-703 du 1er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense
L. 2396-4 à L. 2397-3

Au livre IV

Au titre Ier

L. 2410-1 à L. 2412-2

Au titre II

L. 2421-1 à L. 2422-13

Au titre III

L. 2430-1

L. 2431-1 à L. 2432-2

Au livre V

L. 2500-1 et L. 2500-2

Au titre Ier

L. 2511-1 à L. 2512-4

L. 2512-5

Résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique

L. 2513-1 à L. 2514-4

L. 2515-1

Au titre II

L. 2521-1à L. 2521-4

L. 2521-5

Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises
L. 2521-6Résultant de la loi n° 2023-703 du 1er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense





3° Aux articles L. 3351‑1, L. 3361‑1, L. 3371‑1 et L. 3381‑1 :



Art. L. 3351‑1. – Sous la réserve des adaptations prévues par le présent titre, les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna aux contrats de concession conclus par l’État ou ses établissements publics ainsi que par les autres organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés par l’État d’une mission de service public administratif, dans leur rédaction résultant de l’ordonnance  2018‑1074 du 26 novembre 2018, sauf mention contraire dans le tableau ci‑après.





a) La ligne :




«L. 3135-1 à L. 3136-3»





est remplacée par les trois lignes suivantes :




«L. 3135-1 et L. 3135-2Résultant de la loi n° ….. du …..
L. 3136-1 et L. 3136-2
L. 3136-3Résultant de la loi n° ….. du …..» ;





b) La ligne :




«L. 3137-1»





est remplacée par la ligne suivante :




«L. 3137-1Résultant de la loi n° ….. du …..» ;





c) La ligne :




«L. 3221-1 à L. 3221-6»





est remplacée par les deux lignes suivantes :



DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR REDACTION
L. 3000-1 à L. 3000-4


Au livre Ier
L. 3100-1


Au titre Ier
L. 3111-1
L. 3111-2 Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
L. 3112-1 à L. 3112-4
L. 3113-1 Résultant de la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023 pour le plein emploi
L. 3113-2
L. 3113-2-1 et L. 3113-3 Résultant de l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022
L. 3114-1
L. 3114-2 et L. 3114-2-1 Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
L. 3114-3 à L. 3114-7
L. 3114-9 et L. 3114-10


Au titre II
L. 3120-1 à L. 3125-5
L. 3123-1 Résultant de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture
L. 3123-2
L. 3123-3 Résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique
L. 3123-4 et L. 3123-5 Résultant de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture
L. 3123-6
L. 3123-6-1 Résultant de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture
L. 3123-7
L. 3123-7-1 Résultant de l’ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023
L. 3123-7-2 Résultant de la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte
L. 3123-8 à L. 3123-10
L. 3123-11 à L. 3123-13 Résultant de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture
L. 3123-14 à L. 3124-4
L. 3124-5 Résultant de la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte
L. 3124-6 à L. 3126-2
Au titre III
L. 3131-1 à L. 3131-4
L. 3131-5 Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
L. 3132-1 à L. 3132-6
L. 3133-1 et L. 3133-2 Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises
L. 3133-4 à L. 3133-8 Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises
L. 3133-10
L. 3133-12 et L. 3133-13
L. 3134-1 et L. 3134-2
L. 3135-1 à L. 3136-3
L. 3136-4 Résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique
L. 3136-6 à L. 3136-10
L. 3137-1
L. 3137-3 et L. 3137-4


Au livre II
L. 3200-1


Au titre Ier
L. 3211-1 à L. 3212-3
L. 3212-4 Résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique
L. 3213-1 à L. 3214-1
L. 3215-1
Au titre II
L. 3221-1 à L. 3221-6
L. 3221-7 Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises

«L. 3221-1 à L. 3221-5
L. 3221-6Résultant de la loi n° ….. du …..» ;




Code de la commande publique




Art. L. 3361‑1. – Sous la réserve des adaptations prévues par le présent titre, les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française aux contrats de concession conclus par l’État ou ses établissements publics, sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité, dans leur rédaction résultant de l’ordonnance  2018‑1074 du 26 novembre 2018, sauf mention contraire dans le tableau ci‑après.




DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR REDACTION
L. 3000-1 à L. 3000-4


Au livre Ier
L. 3100-1


Au titre Ier
L. 3111-1
L. 3111-2 Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
L. 3112-1 à L. 3112-4
L. 3113-1 Résultant de la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023 pour le plein emploi
L. 3113-2
L. 3113-2-1 et L. 3113-3 Résultant de l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022
L. 3114-1
L. 3114-2 et L. 3114-2-1 Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
L. 3114-3 à L. 3114-7
L. 3114-9 et L. 3114-10


Au titre II
L. 3120-1 à L. 3122-5
L. 3123-1 Résultant de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture
L. 3123-2
L. 3123-3 Résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique
L. 3123-4 et L. 3123-5 Résultant de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture
L. 3123-6
L. 3123-6-1 Résultant de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture
L. 3123-7
L. 3123-7-1 Résultant de l’ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023
L. 3123-7-2 Résultant de la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte
L. 3123-8 à L. 3123-10
L. 3123-11 à L. 3123-13 Résultant de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture
L. 3123-14 à L. 3124-4
L. 3124-5 Résultant de la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte
L. 3124-6 à L. 3126-2
Au titre III
L. 3131-1 à L. 3131-4
L. 3131-5 Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
L. 3132-1 à L. 3132-6

L. 3133-1 et L. 3133-2
Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises

L. 3133-4 à L. 3133-8
Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises
L. 3133-10
L. 3133-12 et L. 3133-13
L. 3134-1 et L. 3134-2
L. 3135-1 à L. 3136-3
L. 3136-4 Résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique
L. 3136-6 à L. 3136-10
L. 3137-1
L. 3137-3 et L. 3137-4


Au livre II
L. 3200-1


Au titre Ier
L. 3211-1 à L. 3212-3
L. 3212-4 Résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique
L. 3213-1 à L. 3214-1
L. 3215-1
Au titre II
L. 3221-1 à L. 3221-6

L. 3221-7
Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises




Code de la commande publique




Art. L. 3371‑1. – Sous la réserve des adaptations prévues par le présent titre, les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle‑Calédonie aux contrats de concession conclus par l’État ou ses établissements publics, sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité, dans leur rédaction résultant de l’ordonnance  2018‑1074 du 26 novembre 2018, sauf mention contraire dans le tableau ci‑après.




DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR REDACTION
L. 3000-1 à L. 3000-4


Au livre Ier
L. 3100-1


Au titre Ier
L. 3111-1
L. 3111-2 Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
L. 3112-1 à L. 3112-4
L. 3113-1
L. 3113-2
L. 3113-2-1 et L. 3113-3 Résultant de l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022
L. 3114-1
L. 3114-2 et L. 3114-2-1 Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
L. 3114-3 à L. 3114-7
L. 3114-9 et L. 3114-10


Au titre II
L. 3120-1 à L. 3122-5
L. 3123-1 Résultant de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture
L. 3123-2
L. 3123-3 Résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique
L. 3123-4 et L. 3123-5 Résultant de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture

L. 3123-6


L. 3123-6-1
Résultant de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture

L. 3123-7

L. 3123-7-1 Résultant de l’ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023
L. 3123-7-2 Résultant de la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte
L. 3123-8 à L. 3123-10
L. 3123-11 à L. 3123-13 Résultant de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture
L. 3123-14 à L. 3124-4
L. 3124-5 Résultant de la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte
L. 3124-6 à L. 3126-2
Au titre III
L. 3131-1 à L. 3131-4
L. 3131-5 Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
L. 3132-1 à L. 3132-6
L. 3133-1 et L. 3133-2 Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises
L. 3133-4 à L. 3133-8 Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises
L. 3133-10
L. 3133-12 et L. 3133-13
L. 3134-1 et L. 3134-2
L. 3135-1 à L. 3136-3
L. 3136-4 Résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique
L. 3136-6 à L. 3136-10
L. 3137-1
L. 3137-3 et L. 3137-4


Au livre II
L. 3200-1


Au titre Ier
L. 3211-1 à L. 3212-3
L. 3212-4 Résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique
L. 3213-1 à L. 3214-1
L. 3215-1
Au titre II
L. 3221-1 à L. 3221-6
L. 3221-7 Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises




Art. L. 3381‑1. – Sous la réserve des adaptations prévues par le présent titre, les dispositions suivantes sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises aux contrats de concession conclus par l’État ou ses établissements publics ainsi que par les autres organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés par l’État d’une mission de service public administratif, dans leur rédaction résultant de l’ordonnance  2018‑1074 du 26 novembre 2018, sauf mention contraire dans le tableau ci‑après.




DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR REDACTION
L. 3000-1 à L. 3000-4


Au livre Ier
L. 3100-1


Au titre Ier
L. 3111-1
L. 3111-2 Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
L. 3112-1 à L. 3113-2
L. 3113-2-1 et L. 3113-3 Résultant de l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022
L. 3114-1
L. 3114-2 et L. 3114-2-1 Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
L. 3114-3 à L. 3114-10
Au titre II
L. 3120-1 à L. 3122-5
L. 3123-1 Résultant de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture
L. 3123-2
L. 3123-3 Résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique
L. 3123-4 et L. 3123-5 Résultant de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture
L. 3123-6
L. 3123-6-1 Résultant de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture
L. 3123-7
L. 3123-7-1 Résultant de l’ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023
L. 3123-7-2 Résultant de la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte
L. 3123-8 à L. 3123-10
L. 3123-11 à L. 3123-13 Résultant de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture
L. 3123-14 à L. 3124-4
L. 3124-5 Résultant de la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte
L. 3124-6 à L. 3126-2
Au titre III
L. 3131-1 à L. 3131-4
L. 3131-5 Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
L. 3132-1 à L. 3132-6
L. 3133-1 et L. 3133-2 Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises
L. 3133-4 à L. 3133-8 Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises
L. 3133-10
L. 3133-12 et L. 3133-13
L. 3134-1 et L. 3134-2
L. 3135-1 à L. 3136-3
L. 3136-4 Résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique
L. 3136-6 à L. 3136-10
L. 3137-1
L. 3137-3 et L. 3137-4


Au livre II
L. 3200-1


Au titre Ier
L. 3211-1 à L. 3212-3
L. 3212-4 Résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique
L. 3213-1 à L. 3214-1
L. 3215-1
Au titre II
L. 3221-1 à L. 3221-6
L. 3221-7 Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises




Art. L. 2651‑2. – Pour l’application des dispositions législatives du livre Ier aux îles Wallis et Futuna :





. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




15° A l’article L. 2197‑4, les mots : " ou pour les marchés de droit privé, dans les conditions prévues par le code civil " sont supprimés.

4° Le 15° des articles L. 2651‑2 et L. 2681‑2 est abrogé ;



Art. L. 2681‑2. – Pour l’application dans les Terres australes et antarctiques françaises des dispositions législatives du livre Ier :





. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




15° A l’article L. 2197‑4, les mots : " ou pour les marchés de droit privé, dans les conditions prévues par le code civil " sont supprimés.




Art. L. 2661‑2. – Pour l’application des dispositions législatives du livre Ier en Polynésie française :





. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




19° A l’article L. 2197‑4, les mots : " ou pour les marchés de droit privé, dans les conditions prévues par le code civil " sont supprimés ;

5° Le 19° des articles L. 2661‑2 et L. 2671‑2 est abrogé ;



20° A l’article L. 2197‑5, les mots : " ainsi que le prévoit l’article 2044 du code civil " sont supprimés ;




21° A l’article L. 2197‑6, les mots : " Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article 2060 du code civil, " sont supprimés.




Art. L. 2671‑2. – Pour l’application des dispositions législatives du livre Ier en Nouvelle‑Calédonie :





. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




19° A l’article L. 2197‑4, les mots : " ou pour les marchés de droit privé, dans les conditions prévues par le code civil " sont supprimés ;




20° A l’article L. 2197‑5, les mots : " ainsi que le prévoit l’article 2044 du code civil " sont supprimés ;




21° A l’article L. 2197‑6, les mots : " Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article 2060 du code civil, " sont supprimés.





6° Les articles L. 2661‑6 et L. 2671‑6 sont complétés par un 8° ainsi rédigé :



Art. L. 2661‑6. – Pour l’application des dispositions législatives du livre V en Polynésie française :




1° A l’article L. 2512‑1, le 2° est ainsi rédigé :




" 2° Un instrument juridique tel qu’un accord international portant sur des travaux, des fournitures ou des services destinés à la réalisation ou à l’exploitation en commun d’un projet par ses signataires ; " ;




2° A l’article L. 2512‑4, les mots : ", à condition que cette disposition soit compatible avec le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne " sont supprimés ;




3° Au 5° de l’article L. 2512‑5, les mots : " ou à des opérations menées avec le Fonds européen de stabilité financière ou le Mécanisme européen de stabilité " sont supprimés ;




4° A l’article L. 2513‑5, les mots : " ou le deviennent en application de l’article L. 2514‑5 " sont supprimés ;




5° A l’article L. 2514‑3, le dernier alinéa est supprimé ;




6° A l’article L. 2515‑1 :




a) Au 3°, les mots : ", au sens de l’article 346 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, " sont supprimés ;




b) Au 6°, les mots : ", ou un arrangement administratif conclu entre au moins un État membre de l’Union européenne et au moins un État tiers " sont supprimés ;




c) Le 8° est supprimé ;




d) Au 9°, les mots : " hors du territoire de l’Union européenne " sont remplacés par les mots : " hors du territoire de la Polynésie française " ;




7° A l’article L. 2521‑3, le dernier alinéa est supprimé.





« 8° Au dernier alinéa de l’article L. 2521‑4, les mots : “dans les conditions prévues par le code civil et le code de procédure civile” sont remplacés par les mots : “dans les conditions prévues par la législation et la réglementation applicables localement”. » ;



Art. L. 2671‑6. – Pour l’application des dispositions législatives du livre V en Nouvelle‑Calédonie :




1° A l’article L. 2512‑1, le 2° est ainsi rédigé :




" 2° Un instrument juridique tel qu’un accord international portant sur des travaux, des fournitures ou des services destinés à la réalisation ou à l’exploitation en commun d’un projet par ses signataires ; " ;




2° A l’article L. 2512‑4, les mots : ", à condition que cette disposition soit compatible avec le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne " sont supprimés ;




3° Au 5° de l’article L. 2512‑5, les mots : " ou à des opérations menées avec le Fonds européen de stabilité financière ou le Mécanisme européen de stabilité " sont supprimés ;




4° A l’article L. 2513‑5, les mots : " ou le deviennent en application de l’article L. 2514‑5 " sont supprimés ;




5° A l’article L. 2514‑3, le dernier alinéa est supprimé ;




6° A l’article L. 2515‑1 :




a) Au 3°, les mots : ", au sens de l’article 346 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, " sont supprimés ;




b) Au 6°, les mots : ", ou un arrangement administratif conclu entre au moins un État membre de l’Union européenne et au moins un État tiers. " sont supprimés ;




c) Le 8° est supprimé ;




d) Au 9°, les mots : " hors du territoire de l’Union européenne " sont remplacés par les mots : " hors du territoire de la Nouvelle‑Calédonie " ;




7° A l’article L. 2521‑3, le dernier alinéa est supprimé.





7° Les articles L. 3361‑3 et L. 3371‑3 sont complétés par un 7° ainsi rédigé :



Art. L. 3361‑3. – Pour l’application des dispositions du livre II en Polynésie française :




1° Le second alinéa de l’article L. 3200‑1 est supprimé ;




2° Le 1° de l’article L. 3212‑1 est ainsi rédigé :




" 1° Un instrument juridique tel qu’un accord international portant sur des travaux, ou des services destinés à la réalisation ou à l’exploitation en commun d’un projet par ses signataires ; " ;




3° A l’article L. 3212‑4 :




a) Au 4°, les mots : " ou à des opérations menées avec le Fonds européen de stabilité financière ou le Mécanisme européen de stabilité " sont supprimés ;




b) Au 9°, les mots : " publiées au Journal officiel de l’Union européenne " sont remplacés par les mots : " définies au Journal officiel de la République française " ;




4° A l’article L. 3213‑1, les mots : ", à condition que cette disposition soit compatible avec le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne " sont supprimés ;




5° A l’article L. 3214‑1, les mots : ", à condition que cette disposition soit compatible avec le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et les actes juridiques de l’Union établissant des règles communes concernant l’accès au marché applicables aux activités d’opérateur de réseau " sont supprimés ;




6° A l’article L. 3215‑1 :




a) Au 4°, les mots : " ou un arrangement administratif, relatif au stationnement de troupes ou conclu entre au moins un État membre de l’Union européenne et au moins un État tiers " sont supprimés ;




b) Le 5° est supprimé ;




c) Au 6°, les mots : " hors du territoire de l’Union européenne " sont remplacés par les mots : " hors du territoire de la Polynésie française ".





« 7° Au dernier alinéa de l’article L. 3221‑6, les mots : “dans les conditions prévues par le code civil et le code de procédure civile” sont remplacés par les mots : “dans les conditions prévues par la législation et la réglementation applicables localement”. »



Art. L. 3371‑3. – Pour l’application des dispositions du livre II en Nouvelle‑Calédonie :




1° Le second alinéa de l’article L. 3200‑1 est supprimé ;




2° Le 1° de l’article L. 3212‑1 est ainsi rédigé :




" 1° Un instrument juridique tel qu’un accord international portant sur des travaux, ou des services destinés à la réalisation ou à l’exploitation en commun d’un projet par ses signataires ; " ;




3° A l’article L. 3212‑4 :




a) Au 4°, les mots : " ou à des opérations menées avec le Fonds européen de stabilité financière ou le Mécanisme européen de stabilité " sont supprimés ;




b) Au 9°, les mots : " publiées au Journal officiel de l’Union européenne " sont remplacés par les mots : " définies au Journal officiel de la République française " ;




4° A l’article L. 3213‑1, les mots : ", à condition que cette disposition soit compatible avec le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne " sont supprimés ;




5° A l’article L. 3214‑1, les mots : ", à condition que cette disposition soit compatible avec le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et les actes juridiques de l’Union établissant des règles communes concernant l’accès au marché applicables aux activités d’opérateur de réseau " sont supprimés ;




6° A l’article L. 3215‑1 :




a) Au 4°, les mots : " ou un arrangement administratif, relatif au stationnement de troupes ou conclu entre au moins un État membre de l’Union européenne et au moins un État tiers " sont supprimés ;




b) Le 5° est supprimé ;




c) Au 6°, les mots : " hors du territoire de l’Union européenne " sont remplacés par les mots : " hors du territoire de la Nouvelle‑Calédonie ".




Loi  2001‑1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier (MURCEF)




Art. 2. – I. – Les marchés passés en application du code des marchés publics ont le caractère de contrats administratifs.

III. – L’article 2 de la loi  2001‑1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier est abrogé.



Toutefois, le juge judiciaire demeure compétent pour connaître des litiges qui relevaient de sa compétence et qui ont été portés devant lui avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi.




II. – Les dispositions du I sont applicables en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.




Toutefois, pour leur application, les mots : " Les marchés passés en application du code des marchés publics " sont remplacés par les mots : " Les marchés passés par l’État, la Nouvelle‑Calédonie, la Polynésie française, les îles Wallis et Futuna ou par leurs établissements publics respectifs ainsi que ceux passés par les provinces, les communes et les groupements de communes de Nouvelle‑Calédonie et de Polynésie française ou par leurs établissements publics respectifs ".





IV. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la date de publication de la présente loi.




Elles s’appliquent aux marchés publics et aux contrats de concession pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d’appel à la concurrence a été envoyé à la publication à compter de cette date.




Les dispositions des alinéas précédents sont applicables aux contrats soumis au code de la commande publique dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle‑Calédonie ainsi que dans les Terres australes et antarctiques françaises.




TITRE IV

SIMPLIFIER LES OBLIGATIONS PESANT SUR L’ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT DES ENTREPRISES

TITRE IV

SIMPLIFIER LES OBLIGATIONS PESANT SUR L’ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT DES ENTREPRISES



Chapitre Ier

Simplifier les obligations d’information

Chapitre Ier

Simplifier les obligations d’information



Article 6

Article 6



I. – Le code de commerce est ainsi modifié :

I. – Les sections 3 et 4 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier et le chapitre X du titre III du livre II du code de commerce sont abrogés.

Amdts COM‑319, COM‑283 rect.


1° Dans les intitulés de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier et de la section 1 du chapitre X du titre III du livre II, les mots : « qui ne sont pas soumises à l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise » sont remplacés par les mots : « qui ne disposent pas d’un comité social et économique exerçant les attributions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 2312‑1 du code du travail » ;

1° (Alinéa supprimé)


Code de commerce





2° Aux articles L. 141‑23 et L. 23‑10‑1 :

2° (Alinéa supprimé)


Art. L. 141‑23. – Dans les entreprises [e]qui n’ont pas l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise en application de l’article L. 2322‑1[/e] du code du travail, lorsque le propriétaire d’un fonds de commerce veut le vendre, les salariés en sont informés, et ce au plus tard [e]deux[/e] mois avant la vente, afin de permettre à un ou plusieurs salariés de l’entreprise de présenter une offre pour l’acquisition du fonds.

a) Au premier alinéa, les mots : « qui n’ont pas l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise en application de l’article L. 2322‑1 » sont remplacés par les mots : « qui ne disposent pas d’un comité social et économique exerçant les attributions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 2312‑1 » et le mot : « deux » est remplacé par le mot : « un » ;

a) (Alinéa supprimé)


Lorsque le propriétaire du fonds n’en est pas l’exploitant, cette information est notifiée à l’exploitant du fonds et le délai court à compter de la date de cette notification. L’exploitant du fonds porte sans délai à la connaissance des salariés cette notification, en les informant qu’ils peuvent lui présenter une offre d’achat.




L’exploitant notifie sans délai au propriétaire toute offre d’achat présentée par un salarié.




Lorsque le fonds est exploité par son propriétaire, celui‑ci notifie sa volonté de vendre directement aux salariés en les informant qu’ils peuvent lui présenter une offre d’achat, et le délai court à compter de la date de cette notification.




La vente peut intervenir avant l’expiration du délai [e]de deux[/e] mois dès lors que chaque salarié a fait connaître sa décision de ne pas présenter d’offre.

b) Au cinquième alinéa, les mots : « de deux » sont remplacés par les mots : « d’un » ;

b) (Alinéa supprimé)


Lorsqu’une action en responsabilité est engagée, la juridiction saisie peut, à la demande du ministère public, prononcer une amende civile dont le montant ne peut excéder [e]2 % [/e]du montant de la vente.

c) Au dernier alinéa, le taux : « 2 % » est remplacé par le taux : « 0,5 % » ;

c) (Alinéa supprimé)


Art. L. 23‑10‑1. – Dans les sociétés [e]qui n’ont pas l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise en application de l’article L. 2322‑1[/e] du code du travail, lorsque le propriétaire d’une participation représentant plus de 50 % des parts sociales d’une société à responsabilité limitée ou d’actions ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital d’une société par actions veut les vendre, les salariés en sont informés, et ce au plus tard [e]deux[/e] mois avant la vente, afin de permettre à un ou plusieurs salariés de présenter une offre d’achat de cette participation.




Lorsque le propriétaire n’est pas le chef d’entreprise, la notification est faite à ce dernier et le délai court à compter de cette notification. Le chef d’entreprise notifie sans délai aux salariés cette information, en leur indiquant qu’ils peuvent lui présenter une offre d’achat.




Le chef d’entreprise notifie sans délai au propriétaire toute offre d’achat présentée par un salarié.




Lorsque la participation est détenue par le chef d’entreprise, celui‑ci notifie sa volonté de vendre directement aux salariés en les informant qu’ils peuvent lui présenter une offre d’achat, et le délai court à compter de la date de cette notification.




La vente peut intervenir avant l’expiration du délai [e]de deux[/e] mois dès lors que chaque salarié a fait connaître sa décision de ne pas présenter d’offre.




Lorsqu’une action en responsabilité est engagée, la juridiction saisie peut, à la demande du ministère public, prononcer une amende civile dont le montant ne peut excéder[e] 2 %[/e] du montant de la vente.




Art. L. 141‑25. – L’information des salariés peut être effectuée par tout moyen, précisé par voie réglementaire, de nature à rendre certaine la date de sa réception par ces derniers.




Lorsque l’information est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la date de réception de l’information est la date de la première présentation de la lettre.




Les salariés sont tenus à une obligation de discrétion s’agissant des informations reçues en application de la présente section, dans les mêmes conditions que celles prévues pour les membres [e]des comités d’entreprise à l’article L. 2325‑5 [/e]du code du travail , sauf à l’égard des personnes dont le concours est nécessaire pour leur permettre de présenter une offre d’achat.

3° Au troisième alinéa des articles L. 141‑25 et L. 23‑10‑3, les mots : « des comités d’entreprise à l’article L. 2325‑5 » sont remplacés par les mots : « de la délégation du personnel du comité social et économique à l’article L. 2315‑3 » ;

3° (Alinéa supprimé)


Art. L. 23‑10‑3. – L’information des salariés peut être effectuée par tout moyen, précisé par voie réglementaire, de nature à rendre certaine la date de sa réception par ces derniers.




Lorsque l’information est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la date de réception de l’information est la date de la première présentation de la lettre.




Les salariés sont tenus à une obligation de discrétion s’agissant des informations reçues en application de la présente section, dans les mêmes conditions que celles prévues pour les membres des comités d’entreprise à l’article L. 2325‑5 du code du travail , sauf à l’égard des personnes dont le concours est nécessaire pour leur permettre de présenter une offre d’achat.




Art. L. 141‑27. – La présente section n’est pas applicable :




1° En cas de vente du fonds à un conjoint, à un ascendant ou à un descendant ;




2° Aux entreprises faisant l’objet d’une procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires régie par le livre VI ;

4° Au 2° des articles L. 141‑27, L. 141‑32, L. 23‑10‑6 et L. 23‑10‑12, après les mots : « conciliation, de sauvegarde, », sont insérés les mots : « de sauvegarde accélérée, » ;

4° (Alinéa supprimé)


3° Si, au cours des douze mois qui précèdent la vente, celle‑ci a déjà fait l’objet d’une information en application de l’article 18 de la loi  2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire.




Art. L. 141‑32. – La présente section n’est pas applicable :




1° En cas de vente du fonds à un conjoint, à un ascendant ou à un descendant ;




2° Aux entreprises faisant l’objet d’une procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires régie par le livre VI ;




3° Si, au cours des douze mois qui précèdent la vente, celle‑ci a déjà fait l’objet d’une information en application de l’article 18 de la loi  2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire.




Art. L. 23‑10‑6. – La présente section n’est pas applicable :




1° En cas de vente de la participation à un conjoint, à un ascendant ou à un descendant ;




2° Aux sociétés faisant l’objet d’une procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires régie par le livre VI ;




3° Si, au cours des douze mois qui précèdent la vente, celle‑ci a déjà fait l’objet d’une information en application de l’article 18 de la loi  2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire.




Art. L. 23‑10‑12. – La présente section n’est pas applicable :




1° En cas de vente de la participation à un conjoint, à un ascendant ou à un descendant ;




2° Aux sociétés faisant l’objet d’une procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires régie par le livre VI ;




3° Si, au cours des douze mois qui précèdent la vente, celle‑ci a déjà fait l’objet d’une information en application de l’article 18 de la loi  2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire.





5° Dans les intitulés de la section 4 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier et de la section 2 du chapitre X du titre III du livre II, les mots : « soumises à l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise » sont remplacés par les mots : « qui disposent d’un comité social et économique exerçant les attributions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 2312‑1 du code du travail » ;

5° (Alinéa supprimé)



6° Les articles L. 141‑28 et L. 23‑10‑7 sont ainsi modifiés :

6° (Alinéa supprimé)


Art. L. 141‑28. – Dans les entreprises[e] soumises à l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise en application de l’article L. 2322‑1[/e] du code du travail et se trouvant, à la clôture du dernier exercice, dans la catégorie des petites et moyennes entreprises au sens de l’article 51 de la loi  2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, lorsqu’il veut vendre un fonds de commerce, son propriétaire notifie sa volonté de vendre à l’exploitant du fonds.

a) Au premier alinéa, les mots : « soumises à l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise en application de l’article L. 2322‑1 » sont remplacés par les mots : « qui disposent d’un comité social et économique exerçant les attributions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 2312‑1 » ;

a) (Alinéa supprimé)


Au plus tard en même temps qu’il procède, en application de l’article [e]L. 2323‑33[/e] du code du travail, à l’information et à la consultation du [e]comité d’entreprise[/e], l’exploitant du fonds porte à la connaissance des salariés la notification prévue au premier alinéa du présent article et leur indique qu’ils peuvent lui présenter une offre d’achat.

b) Au deuxième alinéa, la référence : « L. 2323‑33 » est remplacée par la référence : « L. 2312‑8 » et les mots : « comité d’entreprise » sont remplacés par les mots : « comité social et économique » ;

b) (Alinéa supprimé)


L’exploitant notifie sans délai au propriétaire toute offre d’achat présentée par un salarié.




Lorsque le fonds est exploité par son propriétaire, celui‑ci notifie directement aux salariés sa volonté de vendre, en les informant qu’ils peuvent lui présenter une offre d’achat.




Lorsqu’une action en responsabilité est engagée, la juridiction saisie peut, à la demande du ministère public, prononcer une amende civile dont le montant ne peut excéder 2 % du montant de la vente.




En cas d’[e]absences concomitantes du comité d’entreprise et de délégué du personnel, constatées conformément aux articles L. 2324‑8 et L. 2314‑5[/e] du code du travail, la vente est soumise aux articles L. 141‑23 à L. 141‑27 du présent code.

c) Au dernier alinéa, les mots : « absences concomitantes du comité d’entreprise et de délégué du personnel, constatées conformément aux articles L. 2324‑8 et L. 2314‑5 » sont remplacés par les mots : « absence de comité social et économique exerçant les attributions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 2312‑1 du code du travail constatée conformément à l’article L. 2314‑9 » ;

c) (Alinéa supprimé)


Art. L. 23‑10‑7. – Dans les sociétés soumises à l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise en application de l’article L. 2322‑1 du code du travail et se trouvant, à la clôture du dernier exercice, dans la catégorie des petites et moyennes entreprises au sens de l’article 51 de la loi  2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, lorsqu’il veut vendre une participation représentant plus de 50 % des parts sociales d’une société à responsabilité limitée ou des actions ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital d’une société par actions, le propriétaire de la participation notifie sa volonté de vendre à la société.




Au plus tard en même temps qu’il procède, en application de l’article L. 2323‑33 du code du travail, à l’information et à la consultation du comité d’entreprise, le chef d’entreprise porte à la connaissance des salariés la notification prévue au premier alinéa du présent article et leur indique qu’ils peuvent lui présenter une offre d’achat.




Le chef d’entreprise notifie sans délai au propriétaire toute offre d’achat présentée par un salarié.




Lorsque la participation est détenue par le chef d’entreprise, celui‑ci notifie sa volonté de vendre directement aux salariés, en les informant qu’ils peuvent lui présenter une offre d’achat.




Lorsqu’une action en responsabilité est engagée, la juridiction saisie peut, à la demande du ministère public, prononcer une amende civile dont le montant ne peut excéder 2 % du montant de la vente.




En cas d’absences concomitantes du comité d’entreprise et de délégué du personnel, constatées conformément aux articles L. 2324‑8 et L. 2314‑5 du code du travail, la vente est soumise aux articles L. 23‑10‑1 à L. 23‑10‑6 du présent code.




Art. L. 141‑31. – La vente est de nouveau soumise aux articles L. 141‑28 à L. 141‑30 lorsqu’elle intervient plus de deux ans après la date à laquelle tous les salariés ont été informés de la vente.




Si pendant cette période de deux ans le [e]comité d’entreprise[/e] est consulté, en application de l’article [e]L. 2323‑33[/e] du code du travail, sur un projet de vente du fonds de commerce, le cours de ce délai de deux ans est suspendu entre la date de saisine du comité et la date où il rend son avis et, à défaut, jusqu’à la date où expire le délai imparti pour rendre cet avis.

7° Au deuxième alinéa des articles L. 141‑31 et L. 23‑10‑11, les mots : « comité d’entreprise » sont remplacés par les mots : « comité social et économique » et la référence : « L. 2323‑33 » est remplacée par la référence : « L. 2312‑8 ».

7° (Alinéa supprimé)


Art. L. 23‑10‑11. – La cession est de nouveau soumise aux articles L. 23‑10‑7 à L. 23‑10‑9 lorsqu’elle intervient plus de deux ans après l’expiration du délai prévu à l’article L. 23‑10‑7.




Si pendant cette période de deux ans le comité d’entreprise est consulté, en application de l’article L. 2323‑33 du code du travail, sur un projet de cession des éléments faisant l’objet de la notification prévue à l’article L. 23‑10‑7, le cours de ce délai de deux ans est suspendu entre la date de saisine du comité et la date où il rend son avis et, à défaut, jusqu’à la date où expire le délai imparti pour rendre cet avis.





II. – Les dispositions du I s’appliquent aux ventes conclues deux mois au moins après la date de publication de la présente loi.

II. – Le I s’applique aux ventes conclues deux mois au moins après la date de publication de la présente loi.


Article 7

Article 7

(Supprimé)

Amdts COM‑320, COM‑74, COM‑144, COM‑149, COM‑183 rect. ter, COM‑230


Code du travail





I. – A l’article L. 3243‑2 du code du travail :



Art. L. 3243‑2. – Lors du paiement du salaire, l’employeur remet aux personnes mentionnées à l’article L. 3243‑1 une pièce justificative dite bulletin de paie. Il ne peut exiger aucune formalité de signature ou d’émargement autre que celle établissant que la somme reçue correspond bien au montant net figurant sur ce bulletin.




Sauf opposition du salarié, l’employeur peut procéder à la remise du bulletin de paie sous forme électronique, dans des conditions de nature à garantir l’intégrité, la disponibilité pendant une durée fixée par décret et la confidentialité des données ainsi que leur accessibilité dans le cadre du service associé au compte mentionné au 2° du II de l’article L. 5151‑6. Un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés détermine les modalités de cette accessibilité afin de préserver la confidentialité des données.

1° Après le mot : « électronique », la fin du deuxième alinéa est supprimée » ;



Les mentions devant figurer sur le bulletin ou y être annexées sont déterminées par décret en Conseil d’État.

2° Au troisième alinéa, après le mot : « annexées », sont insérés les mots : « ainsi que les conditions selon lesquelles sont par ailleurs mises à disposition du salarié, le cas échéant uniquement sous forme électronique, des éléments complétant son information » ;




3° L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé :




« La remise ou la mise à disposition sous forme électronique, en application du deuxième ou du troisième alinéa, du bulletin de paie ou de certains des éléments qui le complètent est effectuée selon des modalités, précisées par décret en Conseil d’État, de nature à garantir l’intégrité, la disponibilité pendant une durée fixée par décret et la confidentialité des données correspondantes. Ce décret peut prévoir que cette remise ou cette mise à disposition font intervenir les services associés au compte mentionné à l’article L. 5151‑6. »




II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à une date fixée par décret et, au plus tard, le 1er janvier 2027.




Chapitre II

Alléger les contraintes qui pèsent sur la croissance des entreprises

Chapitre II

Alléger les contraintes qui pèsent sur la croissance des entreprises



Article 8

Article 8


Code de commerce





I. – L’article L. 430‑2 du code de commerce est ainsi modifié :

I. – L’article L. 430‑2 du code de commerce est ainsi modifié :


1° Au I :

1° Le I est ainsi modifié :

Art. L. 430‑2. – I.‑Est soumise aux dispositions des articles L. 430‑3 et suivants du présent titre toute opération de concentration, au sens de l’article L. 430‑1, lorsque sont réunies les trois conditions suivantes :




‑le chiffre d’affaires total mondial hors taxes de l’ensemble des entreprises ou groupes de personnes physiques ou morales parties à la concentration est supérieur à [e]150 millions d’euros[/e] ;

a) Au deuxième alinéa, le montant de 150 millions d’euros est remplacé par le montant de 250 millions d’euros ;

a) Au deuxième alinéa, le nombre : « 150 » est remplacé par le nombre : « 250 » ;

‑le chiffre d’affaires total hors taxes réalisé en France par deux au moins des entreprises ou groupes de personnes physiques ou morales concernés est supérieur à [e]50 millions d’euros[/e] ;

b) Au troisième alinéa, le montant de 50 millions d’euros est remplacé par le montant de 80 millions d’euros ;

b) Au troisième alinéa, le nombre : « 50 » est remplacé par le nombre : « 80 » ;

‑l’opération n’entre pas dans le champ d’application du règlement (CE)  139/2004 du Conseil, du 20 janvier 2004, relatif au contrôle des concentrations entre entreprises.





2° Au II :

2° Le II est ainsi modifié :

II.‑Lorsque deux au moins des parties à la concentration exploitent un ou plusieurs magasins de commerce de détail, est soumise aux dispositions des articles L. 430‑3 et suivants du présent titre toute opération de concentration, au sens de l’article L. 430‑1, lorsque sont réunies les trois conditions suivantes :




‑le chiffre d’affaires total mondial hors taxes de l’ensemble des entreprises ou groupes de personnes physiques ou morales parties à la concentration est supérieur à [e]75 millions d’euros[/e] ;

a) Au deuxième alinéa, le montant de 75 millions d’euros est remplacé par le montant de 100 millions d’euros ;

a) Au deuxième alinéa, le nombre : « 75 » est remplacé par le nombre : « 100 » ;

‑le chiffre d’affaires total hors taxes réalisé en France dans le secteur du commerce de détail par deux au moins des entreprises ou groupes de personnes physiques ou morales concernés est supérieur à [e]15 millions d’euros[/e] ;

b) Au troisième alinéa, le montant de 15 millions d’euros est remplacé par le montant de 20 millions d’euros.

b) Au troisième alinéa, le nombre : « 15 » est remplacé par le nombre : « 20 ».

‑l’opération n’entre pas dans le champ d’application du règlement (CE)  139/2004 du Conseil, du 20 janvier 2004, précité.




III.‑Lorsque au moins une des parties à la concentration exerce tout ou partie de son activité dans un ou plusieurs départements d’outre‑mer, dans le Département de Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna ou dans les collectivités d’outre‑mer de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, Saint‑Martin et Saint‑Barthélemy, est soumise aux dispositions des articles L. 430‑3 et suivants du présent titre toute opération de concentration, au sens de l’article L. 430‑1, lorsque sont réunies les trois conditions suivantes :




‑le chiffre d’affaires total mondial hors taxes de l’ensemble des entreprises ou groupes de personnes physiques ou morales parties à la concentration est supérieur à 75 millions d’euros ;




‑le chiffre d’affaires total hors taxes réalisé individuellement dans au moins un des départements ou collectivités territoriales concernés par deux au moins des entreprises ou groupes de personnes physiques ou morales concernés est supérieur à 15 millions d’euros, ou à 5 millions d’euros dans le secteur du commerce de détail sans qu’il soit nécessaire que ce seuil soit atteint par l’ensemble des entreprises concernées dans le même département ou la même collectivité territoriale ;




‑l’opération n’entre pas dans le champ d’application du règlement (CE)  139/2004 du Conseil, du 20 janvier 2004, précité.




IV.‑Une opération de concentration visée aux I, II ou III entrant dans le champ du règlement (CE)  139/2004 du Conseil, du 20 janvier 2004, précité qui a fait l’objet d’un renvoi total ou partiel à l’Autorité de la concurrence est soumise, dans la limite de ce renvoi, aux dispositions du présent titre.




V.‑Les chiffres d’affaires visés aux I, II et III sont calculés selon les modalités définies par l’article 5 du règlement (CE)  139/2004 du Conseil, du 20 janvier 2004, précité.





II. – Les dispositions du I entrent en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant celui de la publication de la présente loi et s’appliquent aux opérations de concentration notifiées à l’Autorité de la concurrence à compter de ce même jour.

II. – Le I entre en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant celui de la publication de la présente loi et s’applique aux opérations de concentration notifiées à l’Autorité de la concurrence à compter de ce même jour.


TITRE V

FACILITER ET SÉCURISER LE RÈGLEMENT DES LITIGES

TITRE V

FACILITER ET SÉCURISER LE RÈGLEMENT DES LITIGES



Chapitre Ier

Élargir les dispositifs non‑juridictionnels de règlement des litiges

Chapitre Ier

Élargir les dispositifs non‑juridictionnels de règlement des litiges



Article 9

Article 9



I. – Le chapitre Ier du titre II du livre IV du code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié :

I. – Le code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié :


1° Dans l’intitulé du chapitre Ier, les mots : « conciliation et médiation » sont remplacés par le mot : « médiation » ;

1° Le titre II du livre IV est ainsi modifié :


2° Dans l’intitulé du chapitre II, les mots : « conciliation et médiation » sont remplacés par le mot : « médiation » ;

a) Aux intitulés des chapitres Ier et II, les mots : « Conciliation et médiation » sont remplacés par le mot : « Médiation » ;

Code des relations entre le public et l’administration




Art. L. 421‑1. – Il peut être recouru à une procédure de conciliation ou de médiation en vue du règlement amiable d’un différend avec l’administration, avant qu’une procédure juridictionnelle ne soit, en cas d’échec, engagée ou menée à son terme.

3° A l’article L. 421‑1, les mots : « procédure de conciliation ou de médiation » sont remplacés par les mots : « procédure de médiation » ;

b) À l’article L. 421‑1, les mots : « de conciliation ou » sont supprimés ;


 L’article L. 421‑2 est remplacé par les dispositions suivantes :

c) L’article L. 421‑2 est ainsi rédigé :

Art. L. 421‑2. – Des décrets en Conseil d’État peuvent déterminer dans quelles conditions les litiges contractuels concernant l’État, les collectivités territoriales et leurs établissements publics, ainsi que les actions mettant en jeu leur responsabilité extracontractuelle sont soumis, avant une instance juridictionnelle, à une procédure de conciliation.

« Art. L. 421‑2. – L’administration, à l’exclusion des collectivités territoriales mentionnées à l’article L. 1112‑24 du code général des collectivités territoriales, met à la disposition du public les services d’un médiateur dans des domaines et dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État. » ;

« Art. L. 421‑2. – L’administration, à l’exclusion des collectivités territoriales et de leurs groupements mentionnés à l’article L. 1112‑24 du code général des collectivités territoriales, met à la disposition du public les services d’un médiateur, dont l’activité est soumise à la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de justice administrative, dans des domaines et des conditions déterminés par décret en Conseil d’État. » ;

Amdt COM‑321


5° Après l’article L. 421‑2, il est inséré un article ainsi rédigé :

d) Le chapitre Ier est complété par un article L. 421‑3 ainsi rédigé :


« Art. L. 421‑3. – Les délais de recours contentieux sont interrompus et les délais de prescription suspendus dans les conditions prévues à l’article L. 213‑6 du code de justice administrative. »

« Art. L. 421‑3. – Les délais de recours contentieux sont interrompus et les délais de prescription suspendus dans les conditions prévues à l’article L. 213‑6 du code de justice administrative. » ;


II. – Aux articles L. 552‑12, L. 562‑12 et L. 575‑1 du code des relations entre le public et l’administration, la ligne :

2° La huitième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 552‑12, L. 562‑12 et L. 575‑1 est ainsi rédigée :

Art. L. 552‑12. – Les dispositions du livre IV mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci‑après sont applicables en Polynésie française aux relations entre le public, d’une part, et les organismes et personnes de droit public et de droit privé, autres que les établissements publics, chargés par l’État et les communes d’une mission de service public administratif et, le cas échéant, industriel et commercial, d’autre part, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau.





«L. 421-1 et L. 421-2l’ordonnance n° 2015-1341»





est remplacée par les trois lignes suivantes :



Dispositions applicables
Dans leur rédaction
Titre Ier

L. 410-1
Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341
L. 411-1 à L. 411-7
Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341
L. 412-1 à L. 412-8
Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341


Titre II

L. 421-1 et L. 421-2
Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341
L. 423-1
Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341

«L. 421-1la loi n° …. du ….
L. 421-2la loi n° …. du ….
L. 421-3la loi n° …. du ….».


«L. 421-1 à L. 421-3la loi n°       du        de simplification de la vie économique
»




Art. L. 562‑12. – Les dispositions du livre IV mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci‑après sont applicables en Nouvelle‑Calédonie aux relations entre le public, d’une part, et les organismes et personnes de droit public et de droit privé, autres que les établissements publics, chargés par l’État et les communes d’une mission de service public administratif et, le cas échéant, industriel et commercial, d’autre part, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau.




Dispositions applicables
Dans leur rédaction
Titre Ier

L. 410-1
Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341
L. 411-1 à L. 411-7
Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341
L. 412-1 à L. 412-8
Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341



Titre II

L. 421-1 et L. 421-2
Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341
L. 423-1
Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341




Art. L. 575‑1. – Les dispositions du livre IV mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci‑après sont applicables aux îles Wallis et Futuna aux relations entre le public, d’une part, et l’État, ses établissements publics et les autres organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés par l’État d’une mission de service public administratif, et, le cas échéant, industriel et commercial, d’autre part, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau.




Dispositions applicables
Dans leur rédaction
Titre Ier

L. 410-1
Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341
L. 411-1 à L. 411-7
Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341
L. 412-1 à L. 411-8
Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341



Titre II

L. 421-1 et L. 421-2
Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341
L. 421-3
Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341




Code de la sécurité sociale




Art. L. 217‑7‑1. – I.‑Les réclamations concernant les relations entre un organisme de sécurité sociale relevant du présent livre et ses usagers peuvent être présentées, sans préjudice des voies de recours existantes, devant le médiateur de l’organisme concerné.




Le médiateur est désigné par le directeur de l’organisme. Il exerce ses fonctions en toute impartialité et dans le respect de la confidentialité des informations dont il a à connaître.




Il formule auprès du directeur ou des services de l’organisme des recommandations pour le traitement de ces réclamations, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.





III. – Le II de l’article L. 217‑7‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

II– Le II de l’article L. 217‑7‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :



II.‑Toute réclamation mentionnée au I ne peut être traitée par le médiateur que si elle a été précédée d’une démarche du demandeur auprès des services concernés de l’organisme et si aucun recours contentieux n’a été formé. L’engagement d’un recours contentieux met fin à la médiation.

1° Au premier alinéa, les mots : « et si » sont remplacés par les mots : «, qu’aucune des procédures prévues aux articles L. 243‑6‑3 et L. 243‑6‑5 n’a été engagée et qu’ » ;

1° Au premier alinéa, les mots : « et si » sont remplacés par les mots : « , qu’aucune des procédures prévues aux articles L. 243‑6‑3 et L. 243‑6‑5 n’a été engagée et qu’ » ;



L’engagement de la procédure de médiation suspend, à compter de la notification portant sur la recevabilité de la réclamation soumise au médiateur et jusqu’à ce que celui‑ci ait communiqué ses recommandations aux deux parties, les délais de recours prévus pour ces réclamations.

2° Au second alinéa, le mot : « suspend » est remplacé par le mot : « interrompt ».

2° Au second alinéa, le mot : « suspend » est remplacé par le mot : « interrompt ».



III.‑Un médiateur national est désigné, pour chacune des caisses nationales mentionnées au présent livre, par le directeur de la caisse nationale, après consultation du président du conseil ou du conseil d’administration.




Le médiateur national évalue la médiation dans l’ensemble de la branche concernée, notamment par la réalisation d’un rapport annuel. Ce rapport formule des recommandations pour améliorer le traitement des réclamations et propose, le cas échéant, des modifications de la réglementation. Le rapport est présenté au conseil ou au conseil d’administration de la caisse nationale et transmis au Défenseur des droits.




IV.‑Le conciliateur mentionné à l’article L. 162‑15‑4 exerce les attributions prévues au I du présent article. Le II est applicable aux réclamations qui lui sont présentées.




V.‑Lorsque la réclamation mentionnée au I du présent article concerne le montant des cotisations dues par les travailleurs indépendants non agricoles en application de l’article L. 131‑6, l’organisme chargé du recouvrement de celles‑ci transmet à l’usager, à sa demande ou à celle du médiateur, les modalités de calcul retenues dans des conditions fixées par décret. (1)




VI.‑Un décret précise les garanties encadrant l’exercice de la médiation prévue au I, notamment en matière de formation préalable, de compétences requises, d’indépendance, d’impartialité et de confidentialité dans le traitement des réclamations et dans la formulation de ses recommandations.




Code rural et de la pêche maritime




Art. L. 723‑34‑1. – Un médiateur est désigné pour une durée de trois ans, renouvelable une fois, par le conseil central d’administration de la mutualité sociale agricole.




Il rend un avis sur les réclamations dont il est saisi par tout assuré dont le recours a été rejeté par l’organisme de mutualité sociale agricole auquel il est affilié. Il propose des modifications de la réglementation et présente un rapport annuel au conseil central d’administration de la mutualité sociale agricole qui est transmis au Défenseur des droits.




L’engagement de la procédure de médiation suspend, le cas échéant à compter de la notification portant sur la recevabilité de la réclamation soumise au médiateur et jusqu’à ce que celui‑ci ait communiqué ses recommandations aux deux parties, les délais de recours contentieux prévus pour ces réclamations.

IV. – Au troisième alinéa de l’article L. 723‑34‑1 du code rural et de la pêche maritime, le mot : « suspend » est remplacé par le mot : « interrompt ».

III– Au troisième alinéa de l’article L. 723‑34‑1 du code rural et de la pêche maritime, le mot : « suspend » est remplacé par le mot : « interrompt ».





III bis (nouveau). – L’article L. 146‑10 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

Amdt COM‑321



Code de l’action sociale et des familles




Art. L. 146‑10. – Sans préjudice des voies de recours mentionnées à l’article L. 241‑9, lorsqu’une personne handicapée, ses parents si elle est mineure, ou son représentant légal estiment qu’une décision de la commission mentionnée à l’article L. 146‑9 méconnaît ses droits, ils peuvent demander l’intervention d’une personne qualifiée chargée de proposer des mesures de conciliation. La liste des personnes qualifiées est établie par la maison départementale des personnes handicapées.


1° À la fin de la première phrase du premier alinéa, le mot : « conciliation » est remplacé par le mot : « médiation » ;

Amdt COM‑321



L’engagement d’une procédure de conciliation suspend les délais de recours.


2° Au second alinéa, les mots : « conciliation suspend » sont remplacés par les mots : « médiation interrompt ».

Amdt COM‑321





III ter (nouveau). – Le dernier alinéa de l’article L. 127‑4 du code des assurances est ainsi modifié :

Amdt COM‑321



Code des assurances




Art. L. 127‑4. – Le contrat stipule qu’en cas de désaccord entre l’assureur et l’assuré au sujet de mesures à prendre pour régler un différend, cette difficulté peut être soumise à l’appréciation d’une tierce personne désignée d’un commun accord par les parties ou, à défaut, par le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond. Les frais exposés pour la mise en œuvre de cette faculté sont à la charge de l’assureur. Toutefois, le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond peut en décider autrement lorsque l’assuré a mis en œuvre cette faculté dans des conditions abusives.




Si l’assuré a engagé à ses frais une procédure contentieuse et obtient une solution plus favorable que celle qui lui avait été proposée par l’assureur ou par la tierce personne mentionnée à l’alinéa précédent, l’assureur l’indemnise des frais exposés pour l’exercice de cette action, dans la limite du montant de la garantie.




Lorsque la procédure visée au premier alinéa de cet article est mise en œuvre, le délai de recours contentieux est suspendu pour toutes les instances juridictionnelles qui sont couvertes par la garantie d’assurance et que l’assuré est susceptible d’engager en demande, jusqu’à ce que la tierce personne chargée de proposer une solution en ait fait connaître la teneur.


1° Le mot : « suspendu » est remplacé par le mot : « interrompu » ;

Amdt COM‑321





2° Le signe et les mots : « , jusqu’à ce que » sont remplacés par le signe et les mots : « . Il recommence à courir à compter de la date à laquelle » ;

Amdt COM‑321





3° Le mot : « ait » est remplacé par le mot : « a ».

Amdt COM‑321





III quater (nouveau). – Le dernier alinéa de l’article L. 224‑4 du code de la mutualité est ainsi modifié :

Amdt COM‑321



Code de la mutualité




Art. L. 224‑4. – Le contrat d’assurance de protection juridique stipule qu’en cas de désaccord entre la mutuelle ou l’union et le membre participant au sujet de mesures à prendre pour régler un différend, cette difficulté peut être soumise à l’appréciation d’une tierce personne désignée d’un commun accord par les parties, ou à défaut par le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond. Les frais exposés pour l’exercice de cette faculté sont à la charge de la mutuelle ou de l’union. Toutefois, le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, peut en décider autrement lorsque le membre participant a mis en œuvre cette faculté dans des conditions abusives.




Si le membre participant a engagé à ses frais une procédure contentieuse et obtient une solution plus favorable que celle qui lui avait été proposée par la mutuelle ou l’union ou par la tierce personne mentionnée à l’alinéa précédent, la mutuelle ou l’union l’indemnise des frais exposés pour l’exercice de cette action, dans la limite du montant de la garantie.




Lorsque la procédure prévue au premier alinéa du présent article est mise en œuvre, le délai de recours contentieux est suspendu pour toutes les instances juridictionnelles qui sont couvertes par la garantie d’assurance de protection juridique et que l’assuré est susceptible d’engager en demande, jusqu’à ce que la tierce personne chargée de proposer une solution en ait fait connaître la teneur.


1° Le mot : « suspendu » est remplacé par le mot : « interrompu » ;

Amdt COM‑321





2° Le signe et les mots : « , jusqu’à ce que » sont remplacés par le signe et les mots : « . Il recommence à courir à compter de la date à laquelle » ;

Amdt COM‑321





3° Le mot : « ait » est remplacé par le mot : « a ».

Amdt COM‑321



La formation d’un recours contentieux met fin à la médiation.





V. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le lendemain de la publication de la présente loi. L’article L. 421‑3 est applicable aux médiations auxquelles il est recouru à compter de cette entrée en vigueur.

IV– Le présent article entre en vigueur le lendemain de la publication de la présente loi. L’article L. 421‑3 du code des relations entre le public et l’administration est applicable aux médiations auxquelles il est recouru à compter de cette entrée en vigueur.




Article 10

Article 10


Code monétaire et financier




Art. L. 574‑5. – Est puni d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 7 500 euros le fait de ne pas fournir aux personnes mentionnées à l’article L. 561‑2, dans le cadre des mesures de vigilance prévues à la section 3 du chapitre Ier du titre VI, ou de ne pas déclarer au registre du commerce et des sociétés ou, le cas échéant, dans un registre mentionné à l’article L. 561‑46‑1 les informations relatives aux bénéficiaires effectifs requises en application du premier alinéa de l’article L. 561‑46 ou de l’article L. 561‑46‑1, ou de déclarer des informations inexactes ou incomplètes.

I. – Au premier alinéa de l’article L. 574‑5 du code monétaire et financier, les mots : « d’un emprisonnement de six mois et » sont supprimés et le montant de 7 500 euros est remplacé par le montant de 250 000 euros.

I. – Au premier alinéa de l’article L. 574‑5 du code monétaire et financier, les mots : « d’un emprisonnement de six mois et » sont supprimés et le montant : « 7 500 euros » est remplacé par le montant : « 200 000 euros ».

Amdt COM‑322

Les personnes physiques déclarées coupables de l’infraction prévue au premier alinéa encourent également les peines d’interdiction de gérer prévue à l’article 131‑27 du code pénal et de privation partielle des droits civils et civiques prévue au 2° de l’article 131‑26 du même code.




Les personnes morales déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l’article 121‑2 du code pénal, de l’infraction prévue au premier alinéa encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131‑38 du code pénal, les peines prévues aux 1°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 9° de l’article 131‑39 du même code.





II. – Le code de commerce est ainsi modifié :

II. – Le code de commerce est ainsi modifié :

Code de commerce




Art. L. 821‑6. – Nonobstant toute disposition contraire :




1° Est puni d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 30 000 euros le fait, pour tout dirigeant d’une personne morale ou entité tenue d’avoir un commissaire aux comptes, de ne pas en provoquer la désignation. Est puni des mêmes peines le fait pour tout dirigeant d’une personne morale ou entité ayant un commissaire aux comptes de ne pas le convoquer à toute assemblée générale ;




2° Est puni des mêmes peines le fait, pour tout dirigeant d’une personne morale ou entité tenue de faire certifier ses informations en matière de durabilité, de ne pas provoquer la désignation d’un commissaire aux comptes inscrit sur la liste mentionnée au II de l’article L. 821‑13 ou d’un organisme tiers indépendant inscrit sur la liste mentionnée à l’article L. 822‑3. Est puni des mêmes peines le fait pour tout dirigeant d’une personne morale ou entité ayant un commissaire aux comptes inscrit sur la liste mentionnée au II de l’article L. 821‑13 de ne pas le convoquer à toute assemblée générale ;




3° Est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 75 000 euros le fait, pour tout dirigeant d’une personne morale ou entité ou toute personne ou entité au service d’une personne ou entité ayant un commissaire aux comptes, de faire obstacle aux vérifications ou contrôles des commissaires aux comptes ou des experts nommés en exécution des articles L. 223‑37 et L. 225‑231, ou de leur refuser la communication sur place de toutes les pièces utiles à l’exercice de leur mission et, notamment, de tous contrats, livres, documents comptables et registres de procès‑verbaux.

1° Au quatrième alinéa de l’article L. 821‑6, après les mots : « vérifications ou contrôles », sont insérés les mots : « des informations en matière financière par » et la seconde occurrence du mot : « leur » est remplacée par le mot : « cette » ;

1° Au  de l’article L. 821‑6, après les mots : « vérifications ou contrôles », sont insérés les mots : « des informations en matière financière par » et la seconde occurrence du mot : « leur » est remplacée par le mot : « cette » ;

Art. L. 822‑40. – 1° Est puni d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 30 000 euros le fait, pour tout dirigeant d’une personne morale ou entité tenue de faire certifier ses informations en matière de durabilité, de ne pas provoquer la désignation d’un organisme tiers indépendant inscrit sur la liste mentionnée à l’article L. 822‑3 ou d’un commissaire aux comptes inscrit sur la liste mentionnée au II de l’article L. 821‑13. Est puni des mêmes peines le fait pour tout dirigeant d’une personne morale ou entité ayant nommé un organisme tiers indépendant de ne pas le convoquer à toute assemblée générale.




2° Est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 75 000 euros le fait, pour les dirigeants d’une personne morale ou toute personne ou entité au service d’une personne ou entité ayant un organisme tiers indépendant, de mettre obstacle aux vérifications ou contrôles des auditeurs des informations en matière de durabilité ou de leurs experts, ou de leur refuser la communication sur place de toutes les pièces utiles à l’exercice de leur mission et, notamment, de tous contrats, livres, documents comptables et registres de procès‑verbaux.

2° Le 2° de l’article L. 822‑40 est abrogé.

2° Le 2° de l’article L. 822‑40 est abrogé.


Chapitre II

Simplifier et clarifier certaines formes de contrats

Chapitre II

Simplifier et clarifier certaines formes de contrats



Article 11

Article 11

(Supprimé)

Amdts COM‑323, COM‑296



I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d’ordonnance, dans un délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi pour moderniser, compléter, simplifier, clarifier et harmoniser le droit des contrats spéciaux régis par les titres VI à VIII, X à XIII du livre III du code civil pour renforcer son efficacité et pour l’adapter aux besoins et enjeux économiques, sociaux et technologiques et, à cette fin :




1° Réformer le droit du contrat de vente, notamment en précisant les règles applicables aux avant‑contrats préparatoires à la vente ;




2° Simplifier les règles relatives au contrat d’échange ;




3° Moderniser le contrat de louage des choses (ou contrat de location) et élargir son champ d’application aux biens incorporels ;




4° Préciser et réviser les règles relatives au contrat de louage d’ouvrage (ou contrat d’entreprise), à la sous‑traitance, le cas échéant en modifiant la loi  75‑1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous‑traitance, au contrat de construction et à la responsabilité des constructeurs, de même qu’au contrat d’entreprise mobilière ;




5° Moderniser le droit du contrat de prêt, s’agissant, en particulier, du prêt à usage (commodat) et du prêt de consommation ;




6° Clarifier et adapter le droit des contrats de dépôt et de séquestre, notamment le contrat de dépôt hôtelier ;




7° Compléter et préciser le droit des contrats aléatoires, notamment le jeu et le pari, le contrat de rente viagère et la tontine ;




8° Moderniser les règles relatives aux contrats de mandat ou assimilés, introduire dans le code civil des règles destinées à régir de nouvelles formes de mandat, devenues usuelles, tels les mandats en blanc, les mandats avec clause ducroire et les mandats d’intérêt commun, ainsi que le contrat de courtage et le contrat de commission.




II. – Dans les mêmes conditions, le Gouvernement est également autorisé à prendre, par voie d’ordonnance, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour :




1° Adapter les règles relatives au contrat figurant au sous‑titre Ier du titre III du livre III afin d’améliorer leur articulation avec le droit des contrats spéciaux réformé ;




2° Réorganiser dans le code civil les dispositions relatives d’une part, à la cession de droits successifs, d’autre part, à la cession de droits litigieux ;




3° Insérer dans le code de la construction et de l’habitation les dispositions du code civil relatives aux ventes d’immeubles à construire ;




4° Insérer dans le code rural et de la pêche maritime les dispositions du code civil relatives aux baux ruraux et au bail à cheptel ;




5° Aménager et modifier toutes dispositions de nature législative permettant d’assurer la mise en œuvre et de tirer les conséquences des modifications résultant du I des 1° à 4° du présent II ;




6° Rendre applicables, avec les adaptations nécessaires, dans les collectivités d’outre‑mer régies par le principe de spécialité législative les dispositions de nature législative résultant des I et des 1° à 5° du présent II, pour celles qui relèvent de la compétence de l’État, et procéder, le cas échéant, aux adaptations nécessaires de ces dispositions en ce qui concerne les collectivités d’outre‑mer régies par le principe d’identité.




III. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de l’ordonnance mentionnée au I et au II.




Chapitre III

Simplifier et accélérer les procédures judiciaires

Chapitre III

Simplifier et accélérer les procédures judiciaires



Article 12

Article 12




Le code de justice administrative est ainsi modifié :

Code de justice administrative





I. – L’article L. 222‑2‑1 du code de justice administrative est ainsi modifié :

 L’article L. 222‑2‑1 est ainsi modifié :

Art. L. 222‑2‑1 (Article L222‑2‑1 ‑ version 5.0 (2021) ‑ Abrogé différé ou vigueur avec terme) . – Le président du tribunal administratif peut désigner des magistrats administratifs honoraires choisis parmi les magistrats inscrits, pour une durée de trois ans renouvelable, sur une liste arrêtée par le vice‑président du Conseil d’État, pour exercer les fonctions de rapporteur en formation collégiale dans la limite d’un magistrat honoraire par formation de jugement.

 Au premier alinéa, après les mots : « formation collégiale », sont insérés les mots : « ou pour compléter une telle formation » ;

a) Au premier alinéa, après les mots : « formation collégiale », sont insérés les mots : « ou pour compléter une telle formation » ;

Les magistrats honoraires peuvent également statuer :




1° Sur les recours relevant de la compétence du juge statuant seul ;




2° Sur les référés présentés sur le fondement du livre V ;




3° Sur les recours en annulation dont le tribunal est saisi en application des articles L. 614‑8, L. 614‑15 ou L. 732‑8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.





2° L’article est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

b) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :


« Les magistrats honoraires peuvent être chargés par le président du tribunal administratif :

« Les magistrats honoraires peuvent être chargés par le président du tribunal administratif :


« a) D’accomplir les diligences utiles pour assurer l’exécution d’une décision juridictionnelle faisant l’objet d’une demande d’exécution ;

« a) D’accomplir les diligences utiles pour assurer l’exécution d’une décision juridictionnelle faisant l’objet d’une demande d’exécution ;


« b) D’assurer les missions pouvant être déléguées à un conseiller désigné à cette fin en application des articles L. 123‑3 à L. 123‑18 du code de l’environnement. »

« b) D’assurer les missions pouvant être déléguées à un conseiller désigné à cette fin en application des articles L. 123‑3 à L. 123‑18 du code de l’environnement. » ;


II. – L’article L. 222‑5 du même code est ainsi modifié :

 L’article L. 222‑5 est ainsi modifié :

Art. L. 222‑5. – Le président de la cour administrative d’appel peut désigner des magistrats honoraires inscrits sur la liste prévue à l’article L. 222‑2‑1 pour exercer les fonctions de rapporteur en formation collégiale ou pour statuer sur les référés présentés sur le fondement du livre V.

 Au premier alinéa, après les mots : « formation collégiale », sont insérés les mots : « , pour compléter une telle formation » ;

a) Au premier alinéa, après les mots : « formation collégiale », sont insérés les mots : « , pour compléter une telle formation » ;


2° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :




« Il ne peut y avoir plus d’un magistrat honoraire dans une même formation collégiale. » ;

b) Le même premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il ne peut y avoir plus d’un magistrat honoraire dans une même formation collégiale. » ;




3° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

c) Après ledit premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :




« Les magistrats honoraires peuvent également être chargés, par le président de la cour administrative d’appel, d’accomplir les missions prévues au septième alinéa de l’article L. 222‑2‑1. »

« Les magistrats honoraires peuvent également être chargés, par le président de la cour administrative d’appel, d’accomplir les missions prévues au septième alinéa de l’article L. 222‑2‑1. » ;



L’article L. 222‑2‑2 est applicable.




Art. L. 511‑2. – Sont juges des référés les présidents des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ainsi que les magistrats qu’ils désignent à cet effet et qui, sauf absence ou empêchement, ont une ancienneté minimale de deux ans et ont atteint au moins le grade de premier conseiller.

III. – Au premier alinéa de l’article L. 511‑2 du même code, les mots : « et ont atteint au moins le grade de premier conseiller » sont supprimés.

 Au premier alinéa de l’article L. 511‑2, les mots : « et ont atteint au moins le grade de premier conseiller » sont supprimés.



Pour les litiges relevant de la compétence du Conseil d’État, sont juges des référés le président de la section du contentieux ainsi que les conseillers d’État qu’il désigne à cet effet.




Lorsque la nature de l’affaire le justifie, le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d’appel ou, au Conseil d’État, le président de la section du contentieux peut décider qu’elle sera jugée, dans les conditions prévues au présent livre, par une formation composée de trois juges des référés, sans préjudice du renvoi de l’affaire à une autre formation de jugement dans les conditions de droit commun.




Le troisième alinéa est applicable aux référés en matière de passation de contrats et marchés prévus au chapitre Ier du titre V du présent livre.





TITRE VI

ALIGNER LES DROITS DES trÈs petites entreprises SUR CEUX DES PARTICULIERS

TITRE VI

ALIGNER LES DROITS DES TRÈS PETITES ENTREPRISES SUR CEUX DES PARTICULIERS



Article 13

Article 13



I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

Code monétaire et financier




Art. L. 312‑1‑7. – I. – La clôture de tout compte de dépôt ou compte sur livret est gratuite.

1° Au I de l’article L. 312‑1‑7, après le mot : « livret », sont insérés les mots : « appartenant à une personne physique ou morale » ;

1° Au I de l’article L. 312‑1‑7, après le mot : « livret », sont insérés les mots : « appartenant à une personne physique ou morale » ;

II. – Les établissements de crédit mettent à la disposition de leurs clients une documentation relative à la mobilité bancaire, gratuitement et sans condition, sur support papier ou sur un autre support durable, dans leurs locaux et sous forme électronique sur leur site internet.




III. – L’établissement d’arrivée, qui ouvre le nouveau compte de dépôt dans le cadre du changement de domiciliation bancaire, propose au client, gratuitement et sans condition, un service d’aide à la mobilité bancaire permettant un changement automatisé des domiciliations bancaires, vers le nouveau compte, des prélèvements valides et virements récurrents du compte d’origine.




Si le client souhaite bénéficier de ce service, l’établissement d’arrivée recueille son accord formel pour effectuer en son nom les formalités liées au changement de compte afin que les virements et prélèvements réguliers se présentent sur le nouveau compte, ainsi que les coordonnées bancaires de son établissement de départ.




Dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la réception de l’accord formel du client, l’établissement d’arrivée sollicite de l’établissement de départ le transfert des informations relatives aux mandats de prélèvements valides et aux virements récurrents ayant transité sur ce compte au cours des treize derniers mois, ainsi qu’aux chèques non débités sur les chéquiers utilisés au cours des treize derniers mois.




L’établissement de départ transfère ces informations à l’établissement d’arrivée dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la réception de la demande qui lui a été faite par l’établissement d’arrivée.




L’établissement d’arrivée communique, dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la réception des informations demandées à l’établissement de départ, les coordonnées du nouveau compte aux émetteurs de prélèvements valides et de virements récurrents.




Les émetteurs de prélèvements et de virements disposent d’un délai pour prendre en compte ces modifications et informer le client. Ce délai est défini par décret en Conseil d’État.




L’établissement d’arrivée fournit à son client, sur support papier ou sur un autre support durable la liste des opérations pour lesquelles le changement de domiciliation a été envoyé à ses créanciers et à ses débiteurs et lui adresse la liste des formules de chèques non débitées transmise par l’établissement de départ. Il informe également le client des conséquences associées à un incident de paiement en cas d’approvisionnement insuffisant de son compte dans l’établissement de départ, s’il fait le choix de ne pas le clôturer.




L’établissement d’arrivée informe également le client de l’existence d’un service de relations avec la clientèle et de la médiation pour traiter les litiges éventuels liés au changement de domiciliation bancaire.




IV. – En cas de clôture du compte dans l’établissement de départ, celui‑ci fournit gratuitement, durant une période de treize mois à compter de la date de clôture du compte, par tout moyen approprié et dans un délai de trois jours ouvrés, au titulaire du compte clôturé ayant bénéficié du service d’aide à la mobilité défini au III toute information relative à :




1° La présentation de toute opération de virement ou prélèvement sur compte clos. Cette information est faite au moins une fois par émetteur impliqué ;




2° La présentation d’un chèque sur compte clos. L’ancien titulaire du compte clôturé est également informé par l’établissement de départ qu’il a l’obligation de refuser le paiement du chèque et des conséquences de ce refus, ainsi que des conditions dans lesquelles il peut régulariser sa situation.




L’établissement de départ transfère sur le compte ouvert auprès de l’établissement d’arrivée tout solde positif éventuel du compte, à la date indiquée dans l’accord formel du client.




V. – En cas d’ouverture d’un compte auprès d’un établissement situé dans un autre État membre de l’Union européenne, l’établissement de départ, teneur du compte de dépôt que le client souhaite clôturer, propose gratuitement, dans les six jours ouvrés qui suivent la demande de clôture du compte, un récapitulatif des opérations automatiques et récurrentes ayant transité sur ce compte au cours des treize derniers mois.




L’établissement de départ transfère tout solde positif éventuel du compte, sous réserve de disposer des informations permettant d’identifier l’établissement d’arrivée et le nouveau compte du client. Ce transfert est opéré à la date sollicitée par le client, au plus tôt six jours ouvrés après la réception de la demande de clôture du compte.




VI. – L’établissement d’arrivée ou de départ indemnise sans délai le titulaire de compte de tout préjudice subi, résultant directement du non‑respect des obligations lui incombant dans le cadre de la procédure de mobilité bancaire prévue au présent article.




L’établissement d’arrivée ou de départ est exonéré de cette obligation d’indemnisation en cas de circonstances anormales et imprévisibles échappant à son contrôle, dont les suites auraient été inévitables malgré tous les efforts déployés, ou lorsqu’il est lié par d’autres obligations légales spécifiques.




VII. – Le service d’aide à la mobilité bancaire s’applique aux comptes de dépôt ou aux comptes de paiement ouverts auprès de tous les prestataires de services de paiement et détenus par les personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels.




VIII. – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État.




Art. L. 314‑7. – I. – La fourniture des informations prévues au présent chapitre s’effectue sans frais pour l’utilisateur de services de paiement.




II. – Le prestataire de services de paiement et son client peuvent convenir de la fourniture d’informations complémentaires sur support papier ou sur un autre support durable, à celles prévues au présent chapitre, ou d’une périodicité d’informations plus fréquente et par d’autres moyens que ceux prévus dans la convention de compte de dépôt ou le contrat‑cadre de services de paiement. Le prestataire de services de paiement et son client peuvent alors convenir de frais afférents à ces prestations supplémentaires. Ces frais doivent être appropriés et en rapport avec les coûts réellement supportés par le prestataire de services de paiement.




III. – Au cours du mois de janvier de chaque année, est fourni sur support papier ou tout autre support durable aux personnes physiques et aux associations un document distinct récapitulant le total des sommes perçues par le prestataire de services de paiement au cours de l’année civile précédente au titre de produits ou services dont ces personnes bénéficient dans le cadre de la gestion de leur compte de paiement ou dans l’application du contrat‑cadre de services de paiement ou d’une convention de compte de dépôt ; dans le cas d’un compte de dépôt, ce récapitulatif comprend, le cas échéant, les intérêts perçus au titre d’une position débitrice de celui‑ci. Ce récapitulatif distingue, pour chaque catégorie de produits ou services liés à la gestion du compte de paiement ou de dépôt, le sous‑total des frais perçus et le nombre de produits ou services correspondant.

2° Au III de l’article L. 314‑7, après les mots : « personnes physiques », sont insérés les mots : «, aux microentreprises au sens de l’article 51 de la loi  2008‑776 du 4 août 2008 » ;

2° À la première phrase du III de l’article L. 314‑7, après les mots : « personnes physiques », sont insérés les mots : « , aux microentreprises au sens de l’article 51 de la loi  2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie » ;

IV. – Lorsqu’un service de conversion monétaire est proposé au payeur, avant l’initiation de l’opération de paiement et lorsque ce service de conversion monétaire est proposé au distributeur automatique de billets, au point de vente ou par le bénéficiaire, la partie qui le propose au payeur est tenue de lui fournir, sur support papier ou sur un autre support durable, l’information relative à les frais appliqués, ainsi que du taux de change qui sera utilisé aux fins de la conversion de l’opération de paiement.




V. – Un décret pris sur avis du comité consultatif du secteur financier établit une dénomination commune des principaux frais et services bancaires que les banques sont tenues de respecter.





3° Au I du tableau des articles L. 752‑2, L. 753‑2 et L. 754‑2, la ligne :

3° La neuvième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 752‑2, L. 753‑2 et L. 754‑2 est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

Art. L. 752‑2. – I.‑Sont applicables en Nouvelle‑Calédonie, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci‑après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :





«L. 312-1-6 et L. 312-1-7l’ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017»





est remplacée par les deux lignes suivantes :




Articles applicables

Dans leur rédaction résultant de

L. 312-1

la loi n° 2021-1774 du 24 décembre 2021

L. 312-1-1 A et L. 312-1-1 B

la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013

L. 312-1-1

la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019

L. 312-1-2

l’ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009

L. 312-1-3

l’ordonnance n° 2016-1808 du 22 décembre 2016

L. 312-1-4

la loi n° 2015-177 du 16 février 2015

L. 312-1-5

la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013

L. 312-1-6 et L. 312-1-7

l’ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017

L. 312-2

la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019

L. 312-4, à l’exception de ses III et IV

l’ordonnance n° 2020-1496 du 2 décembre 2020

L. 312-4-1, à l’exception des 6°, 8° et 9° de son II

la loi n° 2018-700 du 3 août 2018

L. 312-5

la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole

L. 312-6 et L. 312-7 à L. 312-8-1

l’ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015

L. 312-9

la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016

L. 312-10 et L. 312-11

l’ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015

L. 312-12

la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole

L. 312-13 et L. 312-14

la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013

L. 312-15

l’ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015

L. 312-16, à l’exception de ses 8° et 14°

la loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018

L. 312-19

la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019

L. 312-20

la loi n° 2021-875 du 1er juillet 2021

L. 312-21

l’ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015

L. 312-22

l’ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016

L. 312-23

la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019

«L. 312-1-6l’ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017
L. 312-1-7la loi n° ….. du …..» ;


«L. 312-1-6l’ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017
L. 312-1-7la loi n°     du      » ;



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Art. L. 753‑2. – I.‑Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci‑après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :





Articles applicables

Dans leur rédaction résultant de

L. 312-1

la loi n° 2021-1774 du 24 décembre 2021

L. 312-1-1 A et L. 312-1-1 B

la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013

L. 312-1-1

la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019

L. 312-1-2

l’ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009

L. 312-1-3

l’ordonnance n° 2016-1808 du 22 décembre 2016

L. 312-1-4

la loi n° 2015-177 du 16 février 2015

L. 312-1-5

la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013

L. 312-1-6 et L. 312-1-7

l’ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017

L. 312-2

la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019

L. 312-4, à l’exception de ses III et IV

l’ordonnance n° 2020-1496 du 2 décembre 2020

L. 312-4-1, à l’exception des 6°, 8° et 9° de son II

la loi n° 2018-700 du 3 août 2018

L. 312-5


la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole

L. 312-6 et L. 312-7 à L. 312-8-1

l’ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015

L. 312-9

la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016

L. 312-10 et L. 312-11

l’ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015

L. 312-12

la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole

L. 312-13 et L. 312-14

la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013

L. 312-15

l’ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015

L. 312-16, à l’exception de ses 8° et 14°

la loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018

L. 312-19

la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019

L. 312-20

la loi n° 2021-875 du 1er juillet 2021

L. 312-21

l’ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015

L. 312-22

l’ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016

L. 312-23

la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019





. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Art. L. 754‑2. – I.‑Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci‑après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :





Articles applicables

Dans leur rédaction résultant de

L. 312-1

l’ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017

L. 312-1-1 A et L. 312-1-1 B

la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013

L. 312-1-1

la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019

L. 312-1-2

l’ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009

L. 312-1-3

l’ordonnance n° 2016-1808 du 22 décembre 2016

L. 312-1-4

la loi n° 2015-177 du 16 février 2015

L. 312-1-5

la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013

L. 312-1-6 et L. 312-1-7

l’ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017

L. 312-2

la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019

L. 312-4, à l’exception de ses III et IV

l’ordonnance n° 2020-1496 du 2 décembre 2020

L. 312-4-1, à l’exception des 6°, 8° et 9° de son II

la loi n° 2018-700 du 3 août 2018

L. 312-5

la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole

L. 312-6 et L. 312-7 à L. 312-8-1

l’ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015

L. 312-9

la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016

L. 312-10 et L. 312-11

l’ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015

L. 312-12

la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole

L. 312-13 et L. 312-14

l’ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015

L. 312-15

l’ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015

L. 312-16, à l’exception de ses 8° et 14°

la loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018

L. 312-19

la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019

L. 312-20

la loi n° 2021-875 du 1er juillet 2021

L. 312-21

l’ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015

L. 312-22

l’ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016

L. 312-23

la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019





. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





4° Aux articles L. 752‑10, L. 753‑10 et L. 754‑8 :

4° Les articles L. 752‑10, L. 753‑10 et L. 754‑8 sont ainsi modifiés :

Art. L. 752‑10. – I.‑Sont applicables en Nouvelle‑Calédonie, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci‑après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :





a) Au I du tableau, la ligne :

a) La septième ligne du tableau du second alinéa du I est ainsi rédigée :


«L. 314-7l’ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017»





est remplacée par la ligne suivante :




Articles applicables

Dans leur rédaction résultant de

L. 314-1

l’ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017

L. 314-2

l’ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017

L. 314-3 et L. 314-4

l’ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009

L. 314-5

la loi n° 2018-700 du 3 août 2018

L. 314-6

l’ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009

L. 314-7

l’ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017

L. 314-8

l’ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009

L. 314-9

l’ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017

L. 314-10

l’ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009

L. 314-11 et L. 314-12

l’ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017

L. 314-13 et L. 314-14

l’ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017

L. 314-15 à l’exception de son deuxième alinéa

l’ordonnance n° 2013-79 du 25 janvier 2013

L. 314-16

l’ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017

«L. 314-7la loi n° ….. du …..» ;


«L. 314-7la loi n°      du       » ;


II.‑Pour l’application des articles mentionnés dans le tableau ci‑dessus :




1° Le présent chapitre s’applique aux II et III de l’article L. 314‑2 si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur sont situés sur le territoire de la République et que l’opération est réalisée en euros ou en francs CFP ;





b) Au II des mêmes articles, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

b) Après le 1° du II, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :


« 1° bis Au III de l’article L. 314‑7, les mots : “au sens de l’article 51 de la loi  2008‑776 du 4 août 2008” sont remplacés par les mots suivants : “définies comme des entreprises qui occupent moins de 10 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel ou le total du bilan annuel n’excède pas 238 660 000 francs Pacifique.” » ;

« 1° bis Au III de l’article L. 314‑7, dans sa rédaction résultant de la loi        du       de simplification de la vie économique, les mots : “au sens de l’article 51 de la loi  2008‑776 du 4 août 2008” sont remplacés par les mots : “définies comme des entreprises qui occupent moins de 10 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel ou le total du bilan annuel n’excède pas 238 660 000 francs CPF” ; ».



2° Au premier alinéa de l’article L. 314‑15, après le mot : « Saint‑Pierre‑et‑Miquelon », sont ajoutés les mots : « en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna ».




Art. L. 753‑10. – I.‑Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci‑après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :





Articles applicables

Dans leur rédaction résultant de

L. 314-1

l’ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017

L. 314-2

l’ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017

L. 314-3 et L. 314-4

l’ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009

L. 314-5

la loi n° 2018-700 du 3 août 2018

L. 314-6

l’ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009

L. 314-7

l’ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017

L. 314-8

l’ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009

L. 314-9

l’ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017

L. 314-10

l’ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009

L. 314-11 et L. 314-12

l’ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017

L. 314-13 et L. 314-14

l’ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017

L. 314-15 à l’exception de son deuxième alinéa

l’ordonnance n° 2013-79 du 25 janvier 2013

L. 314-16

l’ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017




II.‑Pour l’application des articles mentionnés dans le tableau ci‑dessus :




1° Le présent chapitre s’applique aux II et III de l’article L. 314‑2 si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur sont situés sur le territoire de la République et que l’opération est réalisée en euros ou en francs CFP ;




2° Au premier alinéa de l’article L. 314‑15, après le mot : « Saint‑Pierre‑et‑Miquelon », sont ajoutés les mots : «, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna ».




Art. L. 754‑8. – I.‑Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci‑après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :





Articles applicables

Dans leur rédaction résultant de

L. 314-1

l’ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017

L. 314-2

l’ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017

L. 314-3 et L. 314-4

l’ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009

L. 314-5

la loi n° 2018-700 du 3 août 2018

L. 314-6

l’ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009

L. 314-7

l’ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017

L. 314-8

l’ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009

L. 314-9

l’ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017

L. 314-10

l’ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009

L. 314-11 et L. 314-12

l’ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017

L. 314-13 et L. 314-14

l’ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017

L. 314-15 à l’exception de son deuxième alinéa

l’ordonnance n° 2013-79 du 25 janvier 2013

L. 314-16

l’ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017




II.‑Pour l’application des articles mentionnés dans le tableau ci‑dessus :




1° Le présent chapitre s’applique aux II et III de l’article L. 314‑2 si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur sont situés sur le territoire de la République et que l’opération est réalisée en euros ou en francs CFP ;




2° Au premier alinéa de l’article L. 314‑15, après le mot : « Saint‑Pierre‑et‑Miquelon », sont ajoutés les mots : « en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna ».





II. – Les dispositions prévues aux 2° et 4° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

II. – Les 2° et 4° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2025.




Article 14

Article 14



I. – Le livre Ier du code des assurances est ainsi modifié :

I. – Le livre Ier du code des assurances est ainsi modifié :


1° Au chapitre III du titre Ier :

1° Le chapitre III du titre Ier est ainsi modifié :

Code des assurances




Art. L. 113‑12‑1. – La résiliation unilatérale du contrat d’assurance couvrant une personne physique en dehors de son activité professionnelle par l’assureur, dans les cas prévus au présent livre ou en application du premier alinéa de l’article L. 113‑12, doit être motivée.

a) A l’article L. 113‑12‑1, les mots : « couvrant une personne physique en dehors de son activité professionnelle » sont supprimés ;

a) À l’article L. 113‑12‑1, les mots : « couvrant une personne physique en dehors de son activité professionnelle » sont supprimés ;


b) Après l’article L. 113‑15‑2, il est inséré un article L. 113‑15‑2‑1 ainsi rédigé :

b) Après l’article L. 113‑15‑2, il est inséré un article L. 113‑15‑2‑1 ainsi rédigé :


« Art. L. 113‑15‑2‑1. – Pour les contrats d’assurance couvrant les dommages directs à des biens à usage professionnel souscrits par de petites entreprises définies selon des critères fixés par un décret en Conseil d’État, l’assuré peut, après expiration d’un délai d’un an à compter de la première prise d’effet, résilier sans frais ni pénalités les contrats et adhésions tacitement reconductibles, à l’exclusion de ceux figurant sur une liste établie par ce même décret en Conseil d’État. L’assuré notifie à l’assureur ou à son représentant sa demande de résiliation dans les conditions prévues à l’article L. 113‑14. La résiliation prend effet un mois après que l’assureur en a reçu notification par l’assuré.

« Art. L. 113‑15‑2‑1. – Pour les contrats d’assurance couvrant les dommages directs à des biens à usage professionnel souscrits par une entreprise, dès lors que la surface de cet établissement professionnel est inférieure à un seuil pouvant varier selon la nature de l’activité économique concernée et fixé par un décret en Conseil d’État, l’assuré peut, après expiration d’un délai d’un an à compter de la première prise d’effet, résilier sans frais ni pénalités les contrats et adhésions tacitement reconductibles, à l’exclusion de ceux figurant sur une liste établie par ce même décret en Conseil d’État. L’assuré notifie à l’assureur ou à son représentant sa demande de résiliation dans les conditions prévues à l’article L. 113‑14. La résiliation prend effet un mois après que l’assureur en a reçu notification par l’assuré.

Amdt COM‑324


« Le droit de résiliation prévu au premier alinéa est mentionné dans chaque contrat d’assurance. Il est rappelé avec chaque avis d’échéance de prime ou de cotisation.

« Le droit de résiliation prévu au premier alinéa du présent article est mentionné dans chaque contrat d’assurance. Il est rappelé avec chaque avis d’échéance de prime ou de cotisation.


« Lorsque le contrat est résilié dans les conditions prévues au premier alinéa, l’assuré n’est redevable que de la partie de prime ou de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque est couvert, cette période étant calculée jusqu’à la date d’effet de la résiliation. L’assureur est tenu de rembourser le solde à l’assuré dans un délai de trente jours à compter de la date de résiliation. A défaut de remboursement dans ce délai, les sommes dues à l’assuré produisent de plein droit intérêts au taux légal.

« Lorsque le contrat est résilié dans les conditions prévues au premier alinéa, l’assuré n’est redevable que de la partie de prime ou de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque est couvert, cette période étant calculée jusqu’à la date d’effet de la résiliation. L’assureur est tenu de rembourser le solde à l’assuré dans un délai de trente jours à compter de la date de résiliation. À défaut de remboursement dans ce délai, les sommes dues à l’assuré produisent de plein droit intérêts au taux légal.


« Un décret en Conseil d’État précise les modalités et conditions d’application du présent article. » ;

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités et conditions d’application du présent article. » ;


2° Au chapitre Ier du titre II du même code, il est ajouté un article L. 121‑18 ainsi rédigé :

2° Le chapitre Ier du titre II est complété par un article L. 121‑18 ainsi rédigé :


« Art. L. 121‑18. – Lorsque l’assureur désigne un expert pour déterminer les causes d’un sinistre et en évaluer les dommages, il adresse à l’assuré une proposition d’indemnisation ou de réparation en nature, ou une réponse motivée de son refus dans un délai ne pouvant excéder six mois à compter de la déclaration du sinistre, sauf situations particulières prévues par décret en Conseil d’État. Si les causes du sinistre ou l’évaluation des dommages n’ont pu être établies à l’issue de ce délai, l’assureur adresse à l’assuré une proposition d’acompte motivée, ou notifie à l’assuré sa décision motivée de ne pas accorder à ce stade d’acompte.

« Art. L. 121‑18. – Lorsque l’assureur désigne un expert pour déterminer les causes d’un sinistre et en évaluer les dommages, il adresse à l’assuré une proposition d’indemnisation ou de réparation en nature ou une réponse motivée de son refus dans un délai ne pouvant excéder quatre mois à compter de la déclaration du sinistre, sauf situations particulières prévues par décret en Conseil d’État. Si les causes du sinistre ou l’évaluation des dommages n’ont pu être établies à l’issue de ce délai, l’assureur adresse à l’assuré une proposition d’acompte motivée ou notifie à l’assuré sa décision motivée de ne pas accorder à ce stade d’acompte.

Amdt COM‑325




« Lorsque l’assureur ne désigne pas d’expert, il adresse une proposition d’indemnisation ou de réparation en nature, ou une réponse motivée de son refus, dans un délai ne pouvant excéder deux mois à compter de la déclaration du sinistre, sauf situations particulières prévues par décret en Conseil d’État.

« Lorsque l’assureur ne désigne pas d’expert, il adresse une proposition d’indemnisation ou de réparation en nature, ou une réponse motivée de son refus, dans un délai ne pouvant excéder un mois à compter de la déclaration du sinistre, sauf situations particulières prévues par décret en Conseil d’État.

Amdt COM‑325




« A compter de la réception de l’accord de l’assuré sur la proposition d’indemnisation ou d’acompte, l’assureur dispose d’un délai fixé par un décret en Conseil d’État pour missionner l’entreprise chargée de procéder à la réparation du bien ou pour verser l’indemnisation ou l’acompte dû. A défaut, et sauf cas fortuit ou de force majeure, l’indemnité ou l’acompte dû par l’assureur porte, à compter de l’expiration de ce dernier délai, intérêts au taux de l’intérêt légal.

« À compter de la réception de l’accord de l’assuré sur la proposition d’indemnisation ou d’acompte, l’assureur dispose d’un délai ne pouvant excéder un mois pour missionner l’entreprise chargée de procéder à la réparation du bien ou d’un délai ne pouvant excéder vingt et un jour pour verser l’indemnisation ou l’acompte dû. À défaut, et sauf cas fortuit ou de force majeure, l’indemnité ou l’acompte dû par l’assureur porte, à compter de l’expiration de ce dernier délai, intérêts au taux de l’intérêt légal.

Amdt COM‑326





« Lorsque les délais prévus aux deux premiers alinéas du présent article ne sont pas respectés par l’assureur, et sauf cas fortuit ou de force majeure, il doit verser à l’assuré une somme d’un montant forfaitaire défini par un décret en Conseil d’État et portant intérêts au taux légal.

Amdt COM‑327




« Un décret en Conseil d’État fixe la liste des contrats et des garanties exclus du bénéfice des dispositions du présent article. » ;

« Un décret en Conseil d’État fixe la liste des contrats et des garanties exclus du bénéfice des dispositions du présent article. » ;




3° Le deuxième alinéa de l’article L. 194‑1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :



Art. L. 194‑1 (Article L194‑1 ‑ version 9.0 (2023) ‑ Abrogé différé ou vigueur avec terme) . – Les titres Ier, II et III du présent livre, à l’exception des articles L. 112‑7, L. 112‑8, L. 112‑10, L. 113‑15‑2, L. 122‑7, L. 125‑1 à L. 125‑6, L. 132‑30 et L. 132‑31, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction en vigueur antérieurement à la promulgation de la loi  91‑716 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier.




Les articles L. 113‑14, L. 113‑15 et L. 113‑15‑2 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant de la loi  2019‑733 du 14 juillet 2019 relative au droit de résiliation sans frais de contrats de complémentaire santé, à l’exception du sixième alinéa de l’article L. 113‑15‑2.

« L’article L. 113‑15‑2‑1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de la loi  ….. du ….. de simplification de la vie économique ».

3° Le deuxième alinéa de l’article L. 194‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’article L. 113‑15‑2‑1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de la loi    du   de simplification de la vie économique. »



L’article L. 112‑10 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de la loi  2022‑1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat.




Les articles L. 122‑7 et L. 125‑1 à L. 125‑6 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction en vigueur le 1er juillet 2000, à l’exception du quatrième alinéa de l’article L. 125‑6 et sous réserve des adaptations suivantes :




a) Dans le deuxième alinéa de l’article L. 125‑5, les mots : " et les dommages mentionnés à l’article L. 242‑1 " sont supprimés ;




b) Dans le deuxième alinéa de l’article L. 125‑6, les mots :




" Cette obligation ne s’impose pas non plus " sont remplacés par les mots : " L’obligation prévue au premier alinéa de l’article L. 125‑2 ne s’impose pas " ;




Les articles L. 160‑6 à L. 160‑8 ainsi que le titre VII du présent livre sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction en vigueur lors de la promulgation de la loi  89‑1014 du 31 décembre 1989 précitée.




Les articles L. 114‑3, L. 132‑21‑1 et L. 132‑29 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.




L’article L. 127‑4 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de l’ordonnance  2019‑738 du 17 juillet 2019.




L’article L. 12‑10‑1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de la loi  2023‑22 du 24 janvier 2023 d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur.




Le titre VII du présent livre est applicable dans les îles Wallis et Futuna.





II. – 1° Les dispositions du b du 1° et du 3° du I s’appliquent aux contrats conclus ou tacitement reconduits à compter de la publication du décret en Conseil d’État mentionné au premier alinéa de l’article L. 113‑15‑2‑1 du code des assurances.

II. – A. – Le b du 1° et le 3° du I du présent article s’appliquent aux contrats conclus ou tacitement reconduits à compter de la publication du décret en Conseil d’État mentionné au premier alinéa de l’article L. 113‑15‑2‑1 du code des assurances.




2° Les dispositions du 2° du I s’appliquent aux contrats conclus ou tacitement reconduits à compter de la publication du décret en Conseil d’État mentionné au dernier alinéa de l’article L. 121‑18 du code des assurances.

B. – Le 2° du I du présent article s’applique aux contrats conclus ou tacitement reconduits à compter de la publication du décret en Conseil d’État mentionné au dernier alinéa de l’article L. 121‑18 du code des assurances.





III (nouveau). – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur du 2° du I, un rapport visant à évaluer l’efficacité du dispositif d’encadrement des délais d’indemnisation en matière d’assurance dommages aux biens et à étudier l’opportunité de modifier ces délais.

Amdt COM‑328




TITRE VII

FACILITER L’ESSOR de projets INDUSTRIELS et d’infrastructures

TITRE VII

FACILITER L’ESSOR DE PROJETS INDUSTRIELS ET D’INFRASTRUCTURES



Article 15

Article 15


Code de l’urbanisme

I. – L’article L. 300‑6‑2 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

I. – L’article L. 300‑6‑2 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :


1° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

1° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

Art. L. 300‑6‑2. I. – Un projet industriel qui revêt, eu égard à son objet et à son envergure, notamment en termes d’investissement et d’emploi, une importance particulière pour la transition écologique ou la souveraineté nationale, peut être qualifié par décret de projet d’intérêt national majeur.





« I bis. – Un centre de données qui revêt, eu égard à son objet ou son envergure, notamment en termes d’investissement, une importance particulière pour la transition numérique, la transition écologique ou la souveraineté nationale, peut également être qualifié par décret de projet d’intérêt national majeur.

« I bis. – Un centre de données qui revêt, eu égard à son objet et à son envergure, notamment en termes d’investissement et de puissance installée, une importance particulière pour la transition numérique, la transition écologique ou la souveraineté nationale, peut également être qualifié par décret de projet d’intérêt national majeur.

Amdt COM‑329


« Pour l’application du précédent alinéa, un centre de données est défini comme une installation ou un groupe d’installations servant à héberger, connecter et exploiter des systèmes et des serveurs informatiques et du matériel connexe pour le stockage, le traitement de données, la distribution des données, ainsi que pour les activités qui y sont directement liées. » ;

« Pour l’application du premier alinéa du présent I bis, un centre de données est défini comme une infrastructure ou un groupe d’infrastructures servant à héberger, à connecter et à exploiter des systèmes et des serveurs informatiques et du matériel connexe pour le stockage, le traitement ou la distribution de données, ainsi que pour les activités qui y sont directement liées. » ;

Amdt COM‑330



1° bis (nouveau) Le II est ainsi modifié :

Amdt COM‑331

II. – La procédure de mise en compatibilité prévue aux IV à XII ne peut être engagée qu’après accord du maire de la commune dans laquelle le projet industriel pourrait être implanté, ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale mentionné au 1° de l’article L. 153‑8 concerné lorsqu’un plan local d’urbanisme intercommunal est applicable sur le territoire de celle‑ci, et du président de la région correspondante lorsque son document de planification doit être mis en compatibilité. L’autorité compétente de l’État les sollicite en leur transmettant les données essentielles du projet industriel ainsi que, lorsqu’une mise en compatibilité est requise, les données essentielles des modifications de leur document de planification ou d’urbanisme nécessaires à la réalisation du projet et les motifs de ces modifications. Leur accord est réputé donné s’il n’est pas émis dans un délai d’un mois à compter de cette transmission. En cas de réponse contradictoire entre la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale et la région, il est fait droit à la décision de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale.


a) À la première phrase, le mot : « industriel » est remplacé par les mots : « d’intérêt national majeur » ;

Amdt COM‑331



b) À la deuxième phrase, le mot : « industriel » est supprimé ;

Amdt COM‑331

III. – Chaque région peut signaler au ministre chargé de l’industrie les projets qui lui semblent susceptibles d’être reconnus d’intérêt national majeur, après avoir recueilli, si la localisation du projet est déjà connue, l’avis des communes et des établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire desquels ces projets pourraient être implantés.




Le ministre chargé de l’industrie l’informe, dans un délai de trois mois, des projets retenus, dont la qualification de projets d’intérêt national majeur est faite par décret dans les trois mois, et des motivations qui ont conduit à ne pas retenir les autres projets.




IV. – Lorsqu’un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, le schéma directeur de la région d’Ile‑de‑France, le plan d’aménagement et de développement durable de Corse, un schéma d’aménagement régional, un schéma de cohérence territoriale, un plan local d’urbanisme ou une carte communale doit être modifié ou révisé pour permettre la réalisation d’un projet industriel qualifié de projet d’intérêt national majeur, il peut être fait application de la procédure prévue aux V à XII du présent article.


1° ter (nouveau) Au IV, les mots : « industriel qualifié de projet » sont supprimés ;

Amdt COM‑331

V. – Lorsque l’autorité administrative compétente de l’État considère que l’un des documents mentionnés au III ne permet pas la réalisation d’un projet d’intérêt national majeur pour la transition écologique ou la souveraineté nationale, elle transmet à la collectivité territoriale ou la personne publique compétente pour adopter ce document un dossier qui indique ou rappelle la nécessité de la mise en compatibilité et ses motifs et qui précise les modifications qu’elle estime nécessaires pour y parvenir.




L’autorité administrative compétente de l’État engage sans délai la procédure de mise en compatibilité du document en cause.




VI. – L’évaluation environnementale du projet de mise en compatibilité est effectuée dans les conditions prévues pour les mises en compatibilité engagées en application du second alinéa des articles L. 143‑42 ou L. 153‑51.




Le porteur du projet procède à l’analyse des incidences notables sur l’environnement du projet de mise en compatibilité et transmet le dossier nécessaire à l’évaluation environnementale à l’autorité administrative compétente de l’État, qui le transmet ensuite à l’autorité environnementale.




L’avis de l’autorité environnementale ou sa décision de ne pas soumettre le projet à une évaluation environnementale est transmis à la collectivité territoriale ou à la personne publique compétente pour adopter le document qui fait l’objet de la procédure de mise en compatibilité.




VII. – Le projet de mise en compatibilité fait l’objet d’un examen conjoint par l’État, par la collectivité territoriale ou la personne publique compétente pour adopter le document et par les personnes publiques mentionnées aux articles L. 132‑7 à L. 132‑9 du présent code et, selon le cas, par les personnes publiques mentionnées aux articles L. 4251‑5, L. 4251‑6, L. 4424‑13 et L. 4433‑10 du code général des collectivités territoriales et aux articles L. 123‑7 et L. 123‑9 du présent code.




VIII. – Le projet de mise en compatibilité est soumis à la procédure de participation du public prévue à l’article L. 123‑19 du code de l’environnement.




IX. – A l’issue de la procédure de participation du public, l’autorité administrative compétente de l’État en présente le bilan devant l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou de la personne publique compétente pour adopter le document. L’organe délibérant rend un avis sur le projet de mise en compatibilité. Cet avis est réputé favorable s’il n’est pas émis dans le délai d’un mois.




X. – Le projet de mise en compatibilité est adopté par décret.




XI. – Le document dont la mise en compatibilité est requise pour permettre la réalisation d’un projet d’intérêt national majeur pour la transition écologique ou la souveraineté nationale ne peut faire l’objet d’une modification ou d’une révision portant sur les dispositions faisant l’objet de cette mise en compatibilité entre la date de la mise à la disposition du public et la date d’entrée en vigueur du décret procédant à la mise en compatibilité prévu au X du présent article.




XII. – Lorsque le projet d’intérêt national majeur est suffisamment précis à la date de la décision d’engagement de la procédure de mise en compatibilité mentionnée aux V à X, les pièces nécessaires à la délivrance des autorisations requises pour sa réalisation peuvent être transmises, dès cette date, à l’autorité compétente pour délivrer ces autorisations, en vue de leur instruction.





2° L’article est complété par un XIII ainsi rédigé :

2° Il est ajouté un XIII ainsi rédigé :


« XIII. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions dans lesquelles la raison impérative d’intérêt public majeur peut être reconnue par l’autorité administrative compétente en application du deuxième alinéa de l’article L. 411‑2‑1 du code de l’environnement. »

« XIII. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions dans lesquelles la raison impérative d’intérêt public majeur peut être reconnue par l’autorité administrative compétente en application du second alinéa de l’article L. 411‑2‑1 du code de l’environnement. »



Code de l’environnement




Art. L. 411‑2‑1. – Sont réputés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2 du présent code, les projets d’installations de production d’énergies renouvelables ou de stockage d’énergie dans le système électrique satisfaisant aux conditions prévues à l’article L. 211‑2‑1 du code de l’énergie.




Le décret, prévu au I de l’article L. 300‑6‑2 du code de l’urbanisme, qualifiant un projet industriel de projet d’intérêt national majeur pour la transition écologique ou la souveraineté nationale peut lui reconnaître le caractère de projet répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2 du présent code. Cette reconnaissance ne peut être contestée qu’à l’occasion d’un recours dirigé contre le décret, dont elle est divisible. Elle ne peut être contestée à l’appui d’un recours dirigé contre l’acte accordant la dérogation prévue au même c.

II. – Au deuxième alinéa de l’article L. 411‑2‑1 du code de l’environnement, les mots : « Le décret, prévu au I de l’article L. 300‑6‑2 du code de l’urbanisme, qualifiant un projet industriel de projet d’intérêt national majeur pour la transition écologique ou la souveraineté nationale » sont remplacés par les mots : « Le décret prévu aux I et I bis de l’article L. 300‑6‑2 qualifiant un projet industriel ou un centre de données de projet d’intérêt national majeur ».

II. – Au début du alinéa de l’article L. 411‑2‑1 du code de l’environnement, les mots : « , prévu au I de l’article L. 300‑6‑2 du code de l’urbanisme, qualifiant un projet industriel de projet d’intérêt national majeur pour la transition écologique ou la souveraineté nationale » sont remplacés par les mots : « prévu aux I et I bis de l’article L. 300‑6‑2 du code de l’urbanisme qualifiant un projet industriel ou un centre de données de projet d’intérêt national majeur ».




III. – Les dispositions des articles 27 et 28 de la loi  2023‑175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération des énergies renouvelables applicables aux projets d’intérêt national majeur mentionnés au I de l’article L. 300‑6‑2 du code de l’urbanisme sont également applicables aux projets d’intérêt national majeur mentionnés au I bis du même article.

III. – La loi  2023‑175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables est ainsi modifiée :

Amdt COM‑332



Loi  2023‑175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables




Art. 27. – I. – Afin de concourir à l’atteinte des objectifs mentionnés aux 1° à 3° et 10° du I de l’article L. 100‑4 du code de l’énergie, les dérogations procédurales prévues au présent article s’appliquent aux projets de création ou de modification d’ouvrages du réseau public de transport d’électricité lorsque ceux‑ci ont pour objet le raccordement de projets se rapportant aux installations de production ou de stockage d’hydrogène renouvelable ou bas‑carbone, mentionné à l’article L. 811‑1 du même code, et aux opérations de modifications d’installations industrielles ayant pour objectif le remplacement de combustibles fossiles pour la production d’énergie, l’amélioration de l’efficacité énergétique ou la diminution significative des émissions de gaz à effet de serre.




Ces projets d’installations de production ou de stockage et d’opérations de modifications d’installations industrielles doivent concourir de manière directe à une réduction significative des émissions de gaz à effet de serre d’installations industrielles soumises aux articles L. 229‑6 à L. 229‑12 du code de l’environnement.




Pour l’application du deuxième alinéa du présent I, les émissions de gaz à effet de serre des installations industrielles concernées doivent avoir été supérieures à 250 000 tonnes au cours d’au moins une des quatre années précédant la promulgation de la présente loi. Le respect de ce seuil peut être apprécié à l’échelle d’une installation ou à l’échelle de plusieurs installations localisées sur un même territoire délimité et cohérent du point de vue industriel.






1° Le quatrième alinéa du I de l’article 27 est ainsi rédigé :

Amdt COM‑332



Les dérogations prévues au premier alinéa du présent I sont également applicables aux projets de création ou de modification d’ouvrages du réseau public de transport d’électricité lorsque ceux‑ci ont pour objet le raccordement des installations d’un projet industriel qualifié de projet d’intérêt national majeur pour la transition écologique ou la souveraineté nationale par le décret prévu au premier alinéa du I de l’article L. 300‑6‑2 du code de l’urbanisme.


« Les dérogations prévues au premier alinéa du présent I sont également applicables aux projets de création ou de modification d’ouvrages du réseau public de transport d’électricité lorsque ceux‑ci ont pour objet le raccordement des installations d’un projet qualifié de projet d’intérêt national majeur par le décret prévu au I ou au I bis de l’article L. 300‑6‑2 du code de l’urbanisme. » ;

Amdt COM‑332



Le présent article s’applique aux projets de raccordement mentionnés aux premier et avant‑dernier alinéas du présent I pour lesquels une demande de mise en œuvre d’une ou de plusieurs des dérogations prévues aux II à V du présent article a été présentée à l’autorité compétente dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi. Ce délai peut être prorogé, dans la limite de deux ans, par décret en Conseil d’État. Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de la mise en œuvre des dérogations six mois avant l’éventuelle prorogation de ce délai. Les dérogations sont strictement proportionnées aux besoins de ces projets. Le gestionnaire de réseau de transport d’électricité peut mettre en œuvre tout ou partie de ces dérogations lorsque l’application des règles de droit commun est incompatible avec la finalité poursuivie par ces projets, notamment en ce qui concerne la date de raccordement demandée pour la mise en service des installations de production ou de stockage ou des opérations de modifications d’installations industrielles concernées.




II. – En lieu et place des procédures de participation du public prévues au chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’environnement, les projets d’ouvrages de raccordement mentionnés au I du présent article peuvent faire l’objet d’une concertation préalable selon les modalités suivantes.




La concertation préalable est réalisée sous l’égide du représentant de l’État dans le département dans lequel se situent ces projets. La concertation préalable permet de débattre de l’opportunité, des objectifs et des caractéristiques principales de ces projets, des enjeux sociaux, économiques et énergétiques qui s’y attachent ainsi que de leurs impacts significatifs sur l’environnement. Cette concertation permet, le cas échéant, de débattre de solutions alternatives aux projets proposés par le gestionnaire du réseau de transport d’électricité. Cette concertation associe les élus, les associations, les organisations professionnelles et le public.




Les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation sont précisés par le représentant de l’État dans le département. Le gestionnaire du réseau de transport d’électricité établit un dossier de concertation, qui comprend notamment les objectifs et les caractéristiques principales des projets d’ouvrages de raccordement ainsi que l’identification de leurs impacts significatifs sur l’environnement, qu’il soumet au représentant de l’État dans le département.




Pendant une durée suffisante, qui ne peut être inférieure à trente jours pour la phase de participation du public, et selon des moyens adaptés au regard de l’importance et des caractéristiques de ces ouvrages, les modalités de la concertation permettent au public d’accéder aux informations relatives au projet et aux avis requis par les dispositions législatives ou réglementaires applicables et de formuler des observations et des propositions, qui sont enregistrées et conservées par le maître d’ouvrage, lequel les tient à la disposition de l’autorité compétente. Quinze jours avant le début de la phase de participation du public, le public est informé des modalités et de la durée de la concertation par voie dématérialisée et par voie d’affichage sur les lieux concernés par la concertation ainsi que, selon l’importance et la nature du projet, par voie de publication locale.




A l’issue de la concertation, un commissaire enquêteur, nommé et indemnisé dans les conditions prévues à la sous‑section 2 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement, rédige la synthèse des observations et des propositions du public et la transmet au représentant de l’État dans le département, qui la rend publique par voie électronique. Le commissaire enquêteur transmet sa synthèse au représentant de l’État dans le département dans un délai de quinze jours à compter de la fin de la concertation. Dans un délai de quinze jours à compter de cette transmission, le gestionnaire du réseau de transport d’électricité indique les mesures qu’il juge nécessaire de mettre en place pour répondre aux enseignements qu’il tire de la concertation.




Les dépenses relatives à l’organisation matérielle de la concertation sont à la charge du gestionnaire du réseau de transport d’électricité.




III. – Pour les seuls projets d’ouvrages ayant pour objet le raccordement d’installations industrielles ou d’installations de production ou de stockage mentionnées au I du présent article et localisées sur des sites dont la liste est fixée par décret, l’instruction de ces projets d’ouvrages peut être dispensée de la procédure définie à la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de l’environnement. Cette dispense est accordée par le ministre chargé de l’environnement.




L’autorité compétente, avant d’accorder la première autorisation relative à ces projets, transmet au ministre chargé de l’environnement et met à la disposition du public, selon les modalités prévues à l’article L. 123‑19‑2 du même code :




1° Le projet de décision dispensant, à titre exceptionnel, les projets d’ouvrages de raccordement de l’évaluation environnementale définie à l’article L. 122‑1 dudit code et les motifs justifiant une telle dispense ;




2° Un dossier établi par le porteur de projet présentant une analyse des incidences notables de ces projets sur l’environnement et la santé humaine assortie, le cas échéant, des mesures de compensation qu’il prévoit ;




3° Les raisons pour lesquelles l’application de la procédure définie à l’article L. 122‑1 du même code porterait atteinte à la finalité poursuivie par ces projets.




Avant la délivrance de la décision de dispense, le ministre chargé de l’environnement informe la Commission européenne du projet de décision et lui communique les informations mises à la disposition du public.




IV. – Lorsque la construction de lignes aériennes est soumise à autorisation environnementale en application de l’article L. 181‑1 du code de l’environnement ou lorsque les travaux nécessaires à leur établissement et à leur entretien font l’objet d’une déclaration d’utilité publique en application de l’article L. 323‑3 du code de l’énergie, l’autorisation environnementale ou la déclaration d’utilité publique peut tenir lieu de l’approbation par l’autorité administrative prévue au 1° de l’article L. 323‑11 du même code et dispenser des autres formes d’instruction auxquelles le même article L. 323‑11 renvoie, dès lors qu’est prise en compte la réglementation technique en vigueur pour les ouvrages des réseaux publics d’électricité.




L’autorité administrative peut assortir l’autorisation environnementale ou la déclaration d’utilité publique d’éventuelles prescriptions nécessaires au respect de la réglementation technique en vigueur pour les ouvrages des réseaux publics d’électricité.




V. – Par dérogation à l’article L. 121‑5‑2 du code de l’urbanisme, la construction de postes électriques dans les espaces identifiés comme remarquables ou caractéristiques et dans les milieux identifiés comme nécessaires au maintien des équilibres biologiques en application de l’article L. 121‑23 du code de l’urbanisme peut être autorisée sur des sites dont la liste est fixée par décret, au regard des installations industrielles identifiées au I du présent article et de l’existence de ces espaces et ces milieux dans le périmètre du projet.




L’autorisation est accordée par les ministres chargés de l’urbanisme et de l’énergie, après avis, formulé dans un délai d’un mois, de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme concerné ou, à défaut, du conseil municipal de la commune concernée et après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. L’autorisation est justifiée par un bilan technique, financier et environnemental.




Cette autorisation est subordonnée à la démonstration par le pétitionnaire que la localisation du projet dans ces espaces et ces milieux répond à une nécessité technique impérative. L’instruction de la demande s’appuie sur une étude fournie par le pétitionnaire établissant cette démonstration. L’autorisation est refusée si le projet est de nature à porter une atteinte excessive aux sites et aux paysages remarquables ou caractéristiques ou aux espaces et aux milieux à préserver mentionnés à l’article L. 121‑23 du code de l’urbanisme.




Les lignes électriques sont souterraines, sauf si leur enfouissement s’avère plus dommageable pour l’environnement ou techniquement excessivement complexe ou financièrement disproportionné par rapport à l’installation de lignes aériennes.




Art. 28. – Lorsque, dans une zone géographique donnée, l’ensemble des demandes de raccordement au réseau de transport ou de distribution de projets d’installations de production et d’opérations de modifications d’installations industrielles, mentionnées aux premier et avant‑dernier alinéas du I de l’article 27 de la présente loi, engendre, pour au moins un de ces projets, un délai de raccordement supérieur à cinq ans en raison de l’insuffisance de la capacité d’accueil prévisionnelle du réseau public de transport de l’électricité dans ce délai, l’autorité administrative compétente de l’État peut, sur proposition du gestionnaire de réseau de transport, fixer, pour le raccordement au réseau de ces installations ou de ces opérations, un ordre de classement des demandes établi selon des conditions et des critères transparents et objectifs. A La Réunion, l’autorité administrative compétente de l’État peut fixer un ordre de classement lorsque le délai de raccordement d’un de ces projets est supérieur à trois ans.


2° Au premier alinéa de l’article 28, les mots : « , mentionnées aux premier et avant‑dernier alinéas du I de l’article 27 de la présente loi » sont remplacés par les mots : « mentionnées au premier alinéa du I de l’article 27 de la présente loi ainsi que de projets d’intérêt national majeur mentionnés au quatrième alinéa du même I ».

Amdt COM‑332



Le gestionnaire de réseau concerné met en œuvre les mesures nécessaires afin d’assurer le raccordement des projets mentionnés au premier alinéa du présent article selon cet ordre de classement. Cet ordre de classement s’impose à tous les demandeurs de raccordement d’un de ces projets n’ayant pas encore conclu la convention de raccordement mentionnée à l’article L. 342‑4 du code de l’énergie et modifie, le cas échéant, leurs conditions de raccordement au réseau.




Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, fixe les conditions et les critères mentionnés au premier alinéa du présent article, qui tiennent compte notamment des dates prévisionnelles de mise en service des projets d’installations et d’opérations mentionnés au même premier alinéa, des caractéristiques et des réductions d’émissions de gaz à effet de serre permises par ces projets ainsi que des dates de réception par le gestionnaire de réseau des demandes de raccordement associées.




L’ordre de priorité ne peut plus être modifié en application du présent article au‑delà d’un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi. Ce délai peut être prorogé, dans la limite de deux ans, par décret en Conseil d’État. Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de la mise en œuvre du présent article six mois avant l’éventuelle prorogation de ce délai.




Code de l’environnement




Art. L. 122‑1‑1. – I.‑L’autorité compétente pour autoriser un projet soumis à évaluation environnementale prend en considération l’étude d’impact, l’avis des autorités mentionnées au V de l’article L. 122‑1 ainsi que le résultat de la consultation du public et, le cas échéant, des consultations transfrontières.




La décision de l’autorité compétente est motivée au regard des incidences notables du projet sur l’environnement. Elle précise les prescriptions que devra respecter le maître d’ouvrage ainsi que les mesures et caractéristiques du projet destinées à éviter les incidences négatives notables, réduire celles qui ne peuvent être évitées et compenser celles qui ne peuvent être évitées ni réduites. Elle précise également les modalités du suivi des incidences du projet sur l’environnement ou la santé humaine.




La décision de refus d’autorisation expose les motifs du refus, tirés notamment des incidences notables potentielles du projet sur l’environnement.


IV (nouveau). – Au troisième alinéa du III de l’article L. 122‑1‑1 du code de l’environnement, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « ou de la consultation du public prévue à l’article L. 181‑10‑1 ».

Amdt COM‑333



II.‑Lorsqu’un projet soumis à évaluation environnementale relève d’un régime d’autorisation préalable qui ne répond pas aux conditions fixées au I, l’autorité compétente complète l’autorisation afin qu’elle y soit conforme.




Lorsqu’un projet soumis à évaluation environnementale relève d’un régime déclaratif, il est autorisé par une décision de l’autorité compétente pour délivrer le récépissé de déclaration, qui contient les éléments mentionnés au I.




Lorsqu’un projet soumis à évaluation environnementale ne relève d’aucun régime particulier d’autorisation ou de déclaration, il est autorisé par le préfet par une décision qui contient les éléments mentionnés au I.




III.‑Les incidences sur l’environnement d’un projet dont la réalisation est subordonnée à la délivrance de plusieurs autorisations sont appréciées lors de la délivrance de la première autorisation.




Lorsque les incidences du projet sur l’environnement n’ont pu être complètement identifiées ni appréciées avant l’octroi de cette autorisation, le maître d’ouvrage actualise l’étude d’impact en procédant à une évaluation de ces incidences, dans le périmètre de l’opération pour laquelle l’autorisation a été sollicitée et en appréciant leurs conséquences à l’échelle globale du projet. En cas de doute quant à l’appréciation du caractère notable de celles‑ci et à la nécessité d’actualiser l’étude d’impact, il peut consulter pour avis l’autorité environnementale. Sans préjudice des autres procédures applicables, les autorités mentionnées au V de l’article L. 122‑1 donnent un nouvel avis sur l’étude d’impact ainsi actualisée, dans le cadre de l’autorisation sollicitée.




L’étude d’impact, accompagnée de ces avis, est soumise à la participation du public par voie électronique prévue à l’article L. 123‑19 lorsque le projet a déjà fait l’objet d’une enquête publique, sauf si des dispositions particulières en disposent autrement.




L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation sollicitée fixe s’il y a lieu, par une nouvelle décision, les mesures à la charge du ou des maîtres d’ouvrage de l’opération concernée par la demande, destinées à éviter les incidences négatives notables, réduire celles qui ne peuvent être évitées et compenser celles qui ne peuvent être évitées ni réduites, ainsi que les mesures de suivi afférentes.




IV.‑Lorsqu’une décision d’octroi ou de refus d’autorisation d’un projet soumis à évaluation environnementale a été prise, l’autorité compétente en informe le public et les autorités mentionnées au V de l’article L. 122‑1.




Sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires particulières, et du secret de la défense nationale, l’autorité compétente rend publiques la décision ainsi que les informations suivantes, si celles‑ci ne sont pas déjà incluses dans la décision :




1° Les informations relatives au processus de participation du public ;




2° La synthèse des observations du public et des autres consultations, notamment des autorités mentionnées au V de l’article L. 122‑1 ainsi que leur prise en compte ;




3° Les lieux où peut être consultée l’étude d’impact.





Article 16

Article 16



Lorsqu’un marché concerne un projet d’installation de production d’énergie renouvelable en mer d’une puissance supérieure à un seuil fixé par décret ou une étude associée à la réalisation d’une telle installation ou lorsqu’un marché d’un montant supérieur à un seuil fixé par décret concerne un projet de création ou de modification d’un ouvrage du réseau public de transport ou d’un poste de transformation entre les réseaux publics de transport et de distribution :

Lorsqu’un marché de travaux, de fournitures ou de services concerne un projet d’installation de production d’électricité renouvelable en mer d’une puissance supérieure à un seuil fixé par décret ou une étude associée à la réalisation d’une telle installation ou lorsqu’un marché d’un montant supérieur à un seuil fixé par décret concerne un projet de création ou de modification d’un ouvrage du réseau public de transport d’électricité ou d’un poste de transformation entre les réseaux publics de transport et de distribution d’électricité associé à la réalisation d’une telle installation :

Amdt COM‑334


1° L’acheteur peut, par dérogation aux dispositions de l’article L. 2113‑10 du code de la commande publique, décider de ne pas l’allotir ;

1° Les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l’article L. 1211‑1 du code de la commande publique et les entités adjudicatrices mentionnées à l’article L. 1212‑1 du même code peuvent, par dérogation à l’article L. 2113‑10 dudit code, décider de ne pas l’allotir ;

Amdt COM‑334


2° Le sous‑traitant direct de son titulaire peut, par dérogation aux dispositions de l’article L. 2193‑11 du même code, renoncer expressément au bénéfice du paiement direct.

2° (Supprimé)

Amdt COM‑334



Les seuils mentionnés au premier alinéa du présent article ne peuvent être inférieurs à dix millions d’euros hors taxes.

Amdt COM‑334


Dans le cas mentionné au 2° du présent article, les dispositions des articles 12 et 14 de la loi  75‑1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous‑traitance sont applicables.

(Alinéa supprimé)




Article 16 bis (nouveau)


Art. L. 181‑28‑1. – I.‑Pour les installations de production d’énergie renouvelable en mer et leurs ouvrages de raccordement aux réseaux publics d’électricité, sont applicables les dispositions suivantes :




1° Tout ou partie de l’étude d’impact peut être réalisée et mise à disposition des maîtres d’ouvrage par le ministre chargé de l’énergie ;






Après le 1° de l’article L. 181‑28‑1 du code de l’environnement, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

Amdt COM‑214 rect.



« 1° bis Lorsque la réalisation du projet est échelonnée dans le temps, l’étude d’impact doit porter sur l’ensemble du projet. Toutefois, lorsqu’un projet est soumis à la délivrance d’autorisations successives, l’étude d’impact jointe au dossier de demande de la première autorisation du projet, comprenant notamment l’état initial, les incidences du projet sur l’environnement et les mesures d’évitement, de réduction et de compensation, se fonde sur les données disponibles à la date de cette demande. L’étude d’impact est, le cas échéant, mise à jour lors des demandes d’autorisations ultérieures, uniquement dans le périmètre de l’opération pour laquelle l’autorisation est sollicitée, et en appréciant les conséquences à l’échelle globale du projet ; ».

Amdt COM‑214 rect.

2° Les autorisations suivantes fixent, le cas échéant, des caractéristiques variables pour ces projets d’installation dans les limites desquelles ces projets sont autorisés à évoluer postérieurement à la délivrance de l’autorisation :




a) L’autorisation unique prévue à l’article 20 de l’ordonnance  2016‑1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française ;




b) La concession d’utilisation du domaine public maritime prévue à l’article L. 2124‑3 du code général de la propriété des personnes publiques ;




c) L’autorisation environnementale prévue au présent chapitre ;




d) L’autorisation d’exploiter prévue à la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de l’énergie ;




3° Les prescriptions des autorisations susmentionnées, portant notamment sur les mesures d’évitement, de réduction et de compensation, sont établies en tenant compte des caractéristiques non variables et des caractéristiques variables dans les limites desquelles le projet d’installation est autorisé à évoluer ;




4° Le pétitionnaire informe l’autorité administrative compétente pour délivrer les autorisations susmentionnées des caractéristiques du projet tel qu’il est réalisé et des mesures d’évitement, de réduction et de compensation associées.




II.‑Le I n’est pas applicable aux installations de production d’énergie renouvelable en mer et à leurs ouvrages de raccordement aux réseaux publics d’électricité pour lesquels le pétitionnaire a régulièrement déposé une demande d’autorisation mentionnée au 2° du I jusqu’à six mois après la publication de la loi  2018‑727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance.





Article 17

Article 17



I. – Après l’article L. 424‑5 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 424‑5‑1 ainsi rédigé :

I. – (Supprimé)

Amdts COM‑335, COM‑129 rect., COM‑233


« Art. L. 424‑5‑1. – Par dérogation à l’article L. 424‑5, les décisions d’urbanisme autorisant ou ne s’opposant pas à l’implantation d’antennes de radiotéléphonie mobile avec leurs systèmes d’accroche et leurs locaux et installations techniques ne peuvent pas être retirées par l’autorité administrative compétente. »



Loi  2018‑1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique




Art. 222. – A titre expérimental, par dérogation à l’article L. 424‑5 du code de l’urbanisme et jusqu’au 31 décembre 2022, les décisions d’urbanisme autorisant ou ne s’opposant pas à l’implantation d’antennes de radiotéléphonie mobile avec leurs systèmes d’accroche et leurs locaux et installations techniques ne peuvent pas être retirées.

II. – L’article 222 de la loi  2018‑1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique de 2018 est abrogé.

II. – (Supprimé)

Amdts COM‑335, COM‑129 rect., COM‑233

Cette disposition est applicable aux décisions d’urbanisme prises à compter du trentième jour suivant la publication de la présente loi.




Au plus tard le 30 juin 2022, le Gouvernement établit un bilan de cette expérimentation.





III. – Le I du présent article s’applique aux autorisations d’urbanisme délivrées ou obtenues à compter du premier jour du deuxième mois suivant la publication de la présente loi.

III. – (Supprimé)

Amdts COM‑335, COM‑129 rect., COM‑233

Code des postes et des communications électroniques





IV. – L’article L. 34‑9‑1‑1 du code des postes et des communications électroniques est remplacé par les dispositions suivantes :

IV. – Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :



1° L’article L. 34‑9‑1‑1 est ainsi rédigé :

Amdts COM‑345, COM‑139

Art. L. 34‑9‑1‑1. – Tout acquéreur ou preneur d’un contrat de bail ou de réservation d’un terrain qui, sans être soumis lui‑même à l’article L. 33‑1, destine ce terrain à l’édification de poteaux, de pylônes ou de toute autre construction supportant des antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques aux fins de fournir au public un service de communications électroniques en informe par écrit le maire de la commune où se situe ce terrain ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale. Il joint à cette information un document attestant d’un mandat de l’opérateur de téléphonie mobile ayant vocation à exploiter ces installations.

« Art. L. 34‑9‑1‑1. – Toute personne qui, sans être elle‑même opérateur de téléphonie mobile, se porte acquéreur ou conclut un contrat de bail, un contrat de cession de droits réels démembrés, une convention d’occupation du domaine public ou devient titulaire d’un droit personnel portant sur la jouissance ou la réservation de tout emplacement accueillant ou destiné à accueillir une infrastructure supportant des antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques aux fins de fournir au public un service de communications électroniques, est tenue, à peine de nullité du contrat ou de la convention conclue :

« Art. L. 34‑9‑1‑1. – Toute personne qui, sans être elle‑même opérateur de téléphonie mobile, se porte acquéreur ou conclut un contrat de bail, un contrat de cession de droits réels démembrés, une convention d’occupation du domaine public ou devient titulaire d’un droit personnel portant sur la jouissance ou la réservation de tout emplacement accueillant ou destiné à accueillir une infrastructure supportant des antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques aux fins de fournir au public un service de téléphonie mobile, est tenue, à peine de nullité du contrat ou de la convention conclu :

Amdt COM‑337


« 1° D’en informer par écrit le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent avant la conclusion de ce contrat ou de cette convention dans le cas d’un emplacement qui accueille une telle infrastructure ou, dans le cas d’un emplacement destiné à accueillir une nouvelle infrastructure, au plus tard au moment du dépôt, par l’acquéreur, la partie à ce contrat ou à cette convention ou le titulaire de ces droits, de la demande d’autorisation d’urbanisme ou, lorsque cette dernière n’est pas requise, avant le commencement des travaux ;

« 1° D’en informer par écrit le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent avant la conclusion dudit contrat ou convention ou, si ce contrat ou cette convention a été conclu avant l’entrée en vigueur de la loi        du       de simplification de la vie économique sans avoir encore pris effet, avant ladite prise d’effet de ce contrat ou de cette convention dans le cas d’un emplacement qui accueille une telle infrastructure ou, dans le cas d’un emplacement n’accueillant plus ou n’ayant pas déjà accueilli une telle infrastructure et destiné à en accueillir une nouvelle, au plus tard au moment du dépôt, par l’acquéreur, la partie à ce contrat ou à cette convention ou le titulaire de ces droits, de la demande d’autorisation d’urbanisme ou, lorsque cette dernière n’est pas requise, avant le commencement des travaux ;

Amdts COM‑339, COM‑138


« 2° De joindre à cette information une attestation par laquelle un opérateur de téléphonie mobile s’engage à exploiter cette infrastructure d’accueil.

« 2° De joindre à cette information un document attestant l’engagement d’un opérateur de téléphonie mobile à exploiter cette infrastructure d’accueil.

Amdt COM‑341



« La nullité est absolue et de plein droit pour le contrat ou la convention portant sur une infrastructure accueillant une infrastructure mentionnée au premier alinéa qui ne respecte pas les dispositions du présent article.

Amdt COM‑342


« Cette disposition est d’ordre public. »

« Cette disposition est d’ordre public. » ;

Art. L. 36‑7. – L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse :




1° Recueille les informations pour les besoins liés à l’exercice de sa mission de régulation, auprès des personnes physiques ou morales exploitant un réseau de communications électroniques ou fournissant un service de communications électroniques ou lorsque cela est nécessaire, auprès d’autres entreprises actives dans le secteur des communications électroniques ou dans des secteurs étroitement liés à celui‑ci ;


2° (nouveau) Le 1° de l’article L. 36‑7 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle recueille notamment des informations relatives aux conditions tarifaires de la mise à disposition de tout emplacement accueillant ou destiné à accueillir une infrastructure supportant des antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques aux fins de fournir au public un service de communications électroniques ; ».

Amdts COM‑345, COM‑139

2° Surveille le niveau et l’évolution des prix de détail des services mentionnés à l’article L. 35‑1 par rapport au niveau des prix nationaux et aux revenus nationaux des consommateurs et transmet tous les trois ans un rapport au ministre chargé des communications électroniques ;




3° Contrôle le respect des obligations résultant :




a) Des dispositions législatives et réglementaires et des textes et décisions pris en application de ces dispositions au respect desquelles l’autorité a pour mission de veiller ;




b) Du règlement (UE)  531/2012 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2012, concernant l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l’intérieur de l’Union ;




c) Du règlement (UE)  2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant des mesures relatives à l’accès à un internet ouvert et aux prix de détail pour les communications à l’intérieur de l’Union européenne réglementées et modifiant la directive 2002/22/ CE et le règlement (UE)  531/2012 ;




3° bis Sanctionne les manquements constatés aux obligations mentionnées au 3° dans les conditions prévues aux articles L. 36‑10 et L. 36‑11 ;




4° Détermine, selon les principes et les méthodes élaborés dans les conditions prévues à l’article L. 35‑5, les montants des contributions au financement des obligations de service universel et assure la surveillance des mécanismes de ce financement ;




5° Le cas échéant, définit des mesures d’encadrement pluriannuel des tarifs et émet un avis public sur la mise en œuvre d’un tarif ou s’y oppose, en application des articles L. 35‑2 et L. 38‑1 ;




6° Assigne aux opérateurs et aux utilisateurs les fréquences nécessaires à l’exercice de leur activité dans les conditions prévues à l’article L. 42‑1 et veille à leur bonne utilisation ;




7° Etablit le plan national de numérotation téléphonique, attribue aux opérateurs les ressources en numérotation nécessaires à leur activité dans les conditions prévues à l’article L. 44 et veille à leur bonne utilisation ;




8° Etablit la liste des opérateurs réputés exercer une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques et fixe leurs obligations, dans les conditions prévues aux articles L. 37‑1 et L. 37‑2 ;




9° Fixe, le cas échéant, les obligations de chacun des opérateurs de communications électroniques, titulaires d’une autorisation d’utilisation de fréquences radioélectriques pour l’exploitation d’un réseau mobile ouvert au public de troisième génération, afin d’assurer la couverture en services mobiles de troisième génération des zones identifiées en application de l’article 119 de la loi  2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie ;




10° Etablit et met à la disposition du public, au moins tous les trois ans, le relevé géographique prévu à l’article L. 33‑12‑1 ;




11° Met à disposition du public, sous forme électronique, dans un standard ouvert aisément réutilisable, sous réserve de mentionner leurs sources, les cartes numériques de couverture du territoire que les fournisseurs de services de communications électroniques sont tenus de publier en application du présent code et des décisions prises pour son application, ainsi que les données servant à les établir dont elle fixe la liste et que les fournisseurs lui transmettent préalablement ;




12° Est chargée, en application de l’article L. 2321‑5 du code de la défense, de veiller au respect par l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information des conditions d’application de l’article L. 2321‑2‑1 et du deuxième alinéa de l’article L. 2321‑3 du même code ;




13° Accepte, le cas échéant, les engagements des opérateurs souscrits auprès d’elle dans les conditions prévues à l’article L. 38‑1‑1.






(nouveau). – À titre expérimental jusqu’au 31 décembre 2028, par dérogation à l’article L. 121‑8 du code de l’urbanisme, à l’exception des espaces proches du rivage et au‑delà d’une bande de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d’eau intérieurs désignés au 1° de l’article L. 321‑2 du code de l’environnement, l’implantation d’installations radioélectriques soumises à l’accord ou à l’avis de l’Agence nationale des fréquences, et des équipements nécessaires à leur fonctionnement est autorisée par le maire ou le président de l’établissement public intercommunal compétent pour délivrer le permis de construire ou se prononcer sur la déclaration préalable, après avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.

Amdt COM‑140





Les communes littorales et les établissements publics intercommunaux dont tout ou partie du territoire est situé dans une zone où aucun service mobile n’est disponible, mentionnée à l’article L. 34‑8‑5 du code des postes et des communications électroniques, pourront présenter leur candidature à cette expérimentation après délibération favorable de leur organe délibérant.

Amdt COM‑140





La liste des communes littorales et des établissements publics intercommunaux participant à cette expérimentation sur la base du volontariat est fixée par un décret pris après avis du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres.

Amdt COM‑140





Au plus tard le 1er septembre 2028, le Gouvernement transmet au Parlement un bilan de cette expérimentation.

Amdt COM‑140




Article 18

Article 18


Code de l’environnement




Art. L. 163‑1. – I. – Les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité sont les mesures prévues au 2° du II de l’article L. 110‑1 et rendues obligatoires par un texte législatif ou réglementaire pour compenser, dans le respect de leur équivalence écologique, les atteintes prévues ou prévisibles à la biodiversité occasionnées par la réalisation d’un projet de travaux ou d’ouvrage ou par la réalisation d’activités ou l’exécution d’un plan, d’un schéma, d’un programme ou d’un autre document de planification.




Les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité visent un objectif d’absence de perte nette, voire de gain de biodiversité. Elles doivent se traduire par une obligation de résultats et être effectives pendant toute la durée des atteintes. Elles ne peuvent pas se substituer aux mesures d’évitement et de réduction. Si les atteintes liées au projet ne peuvent être ni évitées, ni réduites, ni compensées de façon satisfaisante, celui‑ci n’est pas autorisé en l’état.

Au second alinéa du I de l’article L. 163‑1 du code de l’environnement, les phrases : « Les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité visent un objectif d’absence de perte nette, voire de gain de biodiversité. Elles doivent se traduire par une obligation de résultats et être effectives pendant toute la durée des atteintes. » sont remplacées par la phrase : « Elles visent à éviter les pertes nettes de biodiversité pendant toute la durée des atteintes, ou, à défaut, à compenser les éventuelles pertes nettes intermédiaires dans un délai raisonnable, en visant à terme un objectif d’absence de perte nette, voire de gain de biodiversité. »

Les deux premières phrases du second alinéa du I de l’article L. 163‑1 du code de l’environnement sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Elles visent à éviter les pertes nettes de biodiversité pendant toute la durée des atteintes, ou, à défaut, lorsque la complexité ou les délais nécessaires à leur mise en œuvre ne le permettent pas, notamment du fait de difficultés à mobiliser du foncier, à compenser les éventuelles pertes nettes intermédiaires dans un délai raisonnable, en visant à terme un objectif d’absence de perte nette, voire de gain de biodiversité. »

Amdt COM‑347


II. – Toute personne soumise à une obligation de mettre en œuvre des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité y satisfait soit directement, soit en confiant, par contrat, la réalisation de ces mesures à un opérateur de compensation défini au III du présent article, soit en acquérant des unités de compensation, de restauration ou de renaturation dans le cadre d’un site naturel de compensation, de restauration et de renaturation défini à l’article L. 163‑1 A. Lorsque la compensation porte sur un projet, un plan ou un programme soumis à évaluation environnementale, la nature des compensations proposées par le maître d’ouvrage est précisée dans l’étude d’impact présentée par le pétitionnaire avec sa demande d’autorisation.




Dans tous les cas, le maître d’ouvrage reste seul responsable à l’égard de l’autorité administrative qui a prescrit ces mesures de compensation.




Les modalités de compensation mentionnées au premier alinéa du présent II peuvent être mises en œuvre de manière alternative ou cumulative.




Les mesures de compensation sont mises en œuvre en priorité sur le site endommagé ou, en tout état de cause, en proximité fonctionnelle avec celui‑ci afin de garantir ses fonctionnalités de manière pérenne. Une même mesure peut compenser différentes fonctionnalités.




Les mesures de compensation sont mises en œuvre en priorité au sein des zones de renaturation préférentielle identifiées par les schémas de cohérence territoriale en application du 3° de l’article L. 141‑10 du code de l’urbanisme et par les orientations d’aménagement et de programmation portant sur des secteurs à renaturer en application du 4° du I de l’article L. 151‑7 du même code, lorsque les orientations de renaturation de ces zones ou secteurs et la nature de la compensation prévue pour le projet le permettent. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa.




III. – Un opérateur de compensation est une personne publique ou privée chargée, par une personne soumise à une obligation de mettre en œuvre des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité, de les mettre en œuvre pour le compte de cette personne et de les coordonner à long terme.





TITRE VIII

SIMPLIFIER POUR ACCéLERER LA TRANSITION NERGéTIQUE ET éCOLOGIQUE DE NOTRE éCONOMIE

TITRE VIII

SIMPLIFIER POUR ACCÉLERER LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ET ÉCOLOGIQUE DE NOTRE ÉCONOMIE

Amdt COM‑92



Article 19

Article 19



Le code minier est ainsi modifié :

I. – Le code minier est ainsi modifié :


1° Les II à IV de l’article L. 114‑2, dans leur rédaction résultant de l’ordonnance  2022‑1423 du 10 novembre 2022 portant diverses dispositions relatives au code minier, sont remplacés par les dispositions suivantes :

1° Les II et III de l’article L. 114‑2, dans leur rédaction résultant de l’ordonnance  2022‑1423 du 10 novembre 2022 portant diverses dispositions relatives au code minier, sont ainsi rédigés :

Amdt COM‑348



« II. – La demande d’octroi, de prolongation ou d’extension d’une concession comportant l’étude de faisabilité mentionnée au I, à laquelle sont joints un avis environnemental et un avis économique et social, ainsi que la réponse du demandeur à ces avis, est soumise pour avis aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale, au conseil départemental, au conseil régional, aux collectivités à statut particulier ou aux collectivités d’outre‑mer concernés par le projet minier.

Amdt COM‑348


« Cette demande, complétée de l’ensemble des avis susmentionnés et, le cas échéant, expurgée des informations couvertes par le droit d’inventeur ou de propriété industrielle du demandeur, fait l’objet d’une enquête publique réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement.

« Cette demande, complétée de l’ensemble des avis susmentionnés et, le cas échéant, expurgée des informations couvertes par le droit d’inventeur ou de propriété industrielle du demandeur, fait l’objet d’une enquête publique réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement.

Amdt COM‑348


« III. – La demande d’octroi, de prolongation ou d’extension d’un permis exclusif de recherches comportant le mémoire environnemental, économique et social mentionné au I est soumise pour avis aux collectivités territoriales intéressées par le projet minier et à leurs groupements, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.

« III. – La demande d’octroi, de prolongation ou d’extension d’un permis exclusif de recherches comportant le mémoire environnemental, économique et social mentionné au I est soumise pour avis aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale, au conseil départemental, au conseil régional, aux collectivités à statut particulier ou aux collectivités d’outre‑mer concernés par le projet minier.

Amdt COM‑348


« Cette demande, le cas échéant expurgée des informations couvertes par le droit d’inventeur ou de propriété industrielle du demandeur, fait l’objet d’une participation du public réalisée conformément aux dispositions de l’article L. 123‑19‑2 du code de l’environnement. » ;

« Cette demande, le cas échéant expurgée des informations couvertes par le droit d’inventeur ou de propriété industrielle du demandeur, fait l’objet d’une participation du public réalisée conformément à l’article L. 123‑19‑2 du code de l’environnement. » ;

Amdt COM‑348


2° L’article L. 142‑2‑1, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance  2022‑1423 du 10 novembre 2022 précitée, est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

2° L’article L. 142‑2‑1, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance  2022‑1423 du 10 novembre 2022 précitée, est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

Art. L. 142‑2‑1. – La validité d’un permis exclusif de recherches peut être prolongée à une ou plusieurs reprises à condition que la durée totale accordée n’excède pas quinze ans.





« Par dérogation, en cas de circonstances exceptionnelles liées à des aléas de la recherche minière, indépendants du titulaire du titre, entravant la mise en œuvre du programme de travaux arrêté lors de la délivrance du titre ou lors de la dernière période de prolongation, dûment justifiées par le titulaire, la validité d’un permis exclusif de recherches peut être prolongée au‑delà de cette durée maximale de quinze ans.

« Par dérogation, en cas de circonstances exceptionnelles liées à des aléas de la recherche minière indépendants du titulaire du titre, entravant la mise en œuvre du programme de travaux arrêté lors de la délivrance du titre ou lors de la dernière période de prolongation et dûment justifiées par le titulaire, la validité d’un permis exclusif de recherches peut être prolongée au‑delà de cette durée maximale de quinze ans.


« Cette prolongation exceptionnelle, d’au plus trois ans, est accordée sans nouvelle analyse environnementale, économique et sociale, par dérogation aux dispositions de l’article L. 114‑1, ni nouvelle mise en concurrence, ni réduction de surface, ni nouvelle procédure de participation du public.

« Cette prolongation exceptionnelle, d’au plus trois ans, est accordée sans nouvelle mise en concurrence, ni réduction de surface.

Amdt COM‑348


« La demande est adressée par le titulaire du permis à l’autorité compétente avant la date d’expiration du titre dans un délai fixé par voie règlementaire. Le délai à l’issue duquel le silence gardé par cette autorité vaut acceptation de la demande est déterminé par voie règlementaire. » ;

« La demande est adressée par le titulaire du permis à l’autorité compétente avant la date d’expiration du titre dans un délai fixé par voie règlementaire. Le délai à l’issue duquel le silence gardé par cette autorité vaut acceptation de la demande, pour les permis exclusifs de recherches de substances autres que les hydrocarbures liquides ou gazeux, est déterminé par voie règlementaire. » ;

Amdt COM‑348




3° Le dernier alinéa de l’article L. 152‑2 est remplacé par les dispositions suivantes :

3° Le second alinéa de l’article L. 152‑2 est ainsi rédigé :




« Le titre est accordé, lorsque le détenteur du titre minier déjà attribué auquel il se superpose y donne son accord. Si, dans un délai fixé par voie règlementaire, un accord exprès n’est pas donné ou que le silence est gardé par le titulaire de ce titre, le désaccord est tranché par le ministre chargé des mines. » ;

« Le titre est accordé, lorsque le détenteur du titre minier déjà attribué auquel il se superpose y donne son accord. Si, dans un délai fixé par voie règlementaire, un accord exprès n’est pas donné ou que le silence est gardé par le titulaire de ce titre, le désaccord est tranché par le ministre chargé des mines. » ;




4° Le quatrième alinéa de l’article L. 163‑11 est ainsi modifié :

4° Le dernier alinéa de l’article L. 163‑11 est ainsi modifié :



Art. L. 163‑11. – L’explorateur ou l’exploitant est tenu de remettre aux collectivités intéressées ou aux établissements publics de coopération intercommunale compétents les installations hydrauliques que ces personnes publiques estiment nécessaires ou utiles à l’assainissement, à la distribution de l’eau ou à la maîtrise des eaux pluviales, de ruissellement et souterraines. Les droits et obligations afférents à ces installations sont transférés avec elles.




Les installations hydrauliques nécessaires à la sécurité sont transférées à leur demande aux personnes publiques énumérées à l’alinéa précédent dans les mêmes conditions. Ce transfert est approuvé par l’autorité administrative. Il est assorti du versement par l’exploitant d’une somme correspondant au coût estimé des dix premières années de fonctionnement de ces installations et dont le montant est arrêté par l’autorité administrative.




Les litiges auxquels donne lieu l’application du présent article sont réglés comme en matière de travaux publics.




Sans préjudice de l’application des deux premiers alinéas du présent article, en vue de leur utilisation pour d’autres usages du sous‑sol régis par le présent code, les installations d’exploration ou d’exploitation d’hydrocarbures liquides ou gazeux ainsi que les installations indispensables à la mine, au sens des articles L. 153‑3 et L. 153‑15, peuvent être converties ou cédées, en concertation et après avis des collectivités territoriales concernées, par l’explorateur ou l’exploitant à d’autres personnes publiques ou privées. Ce transfert s’accompagne du transfert des droits et obligations relatifs aux installations transférées mentionnés au titre V du présent livre. Il est approuvé par l’autorité administrative, sous réserve de l’exécution par le cédant de la procédure d’arrêt de travaux pour toutes les installations non nécessaires au nouvel usage projeté et sous réserve de l’octroi préalable d’un titre minier pour ce nouvel usage.

a) Après les mots : « le présent code », sont insérés les mots : « ainsi que pour les usages mentionnés aux sections 5 et 6 du chapitre IX du titre II du livre II du code de l’environnement » ;

a) À la première phrase, après les mots : « le présent code », sont insérés les mots : « ainsi que pour les usages mentionnés aux sections 5 et 6 du chapitre IX du titre II du livre II du code de l’environnement » et après la référence : « L. 153‑15 », sont insérés les mots : « du présent code » ;




b) Après les mots : « d’un titre minier pour ce nouvel usage », sont insérés les mots : « ou d’un titre relatif au stockage géologique de dioxyde de carbone » ;

b) La dernière phrase est complétée par les mots : « ou d’un titre relatif au stockage géologique de dioxyde de carbone » ;




5° L’article L. 252‑1 est ainsi modifié :

5° L’article L. 252‑1 est ainsi modifié :



Art. L. 252‑1. – Si les formations souterraines recherchées sont déjà couvertes par des titres miniers ou une concession de stockage géologique de dioxyde de carbone, les recherches sont entreprises avec le consentement des détenteurs de ces titres miniers ou du détenteur de la concession de stockage géologique de dioxyde de carbone. A défaut, le désaccord est tranché par le ministre chargé des mines, après avis du Conseil général de l’industrie, de l’énergie et des technologies.

a) A la première phrase, le mot : « consentement » est remplacé par le mot : « accord » ;

a) À la première phrase, les mots : « le consentement » sont remplacés par les mots : « l’accord » ;




b) La deuxième phrase est remplacée par les dispositions suivantes : « Si, dans un délai fixé par voie règlementaire, un accord exprès n’est pas donné ou que le silence est gardé par le titulaire de ce titre, le désaccord est tranché par le ministre chargé des mines. » ;

b) La seconde phrase est ainsi rédigée : « Si, dans un délai fixé par voie règlementaire, un accord exprès n’est pas donné ou que le silence est gardé par le titulaire de ce titre, le désaccord est tranché par le ministre chargé des mines. » ;



Art. L. 611‑1‑2. – A terre, sur le domaine public ou privé de l’État, le titre minier ou l’autorisation d’exploitation prévue à l’article L. 611‑1 vaut autorisation d’occupation de ce domaine pour sa durée. Les conditions d’occupation du domaine et de rémunération sont fixées par contrat conclu avec le gestionnaire.





 A l’article L. 611‑1‑2, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance  2022‑537 du 13 avril 2022 relative à l’adaptation outre‑mer du code minier, la phrase : « Les conditions d’occupation du domaine et de rémunération sont fixées par contrat conclu avec le gestionnaire. » est remplacée par les mots : « et fixe les conditions d’occupation de l’emprise en cause ainsi que la redevance domaniale due au gestionnaire. » ;

 L’article L. 611‑1‑2, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance  2022‑537 du 13 avril 2022 relative à l’adaptation outre‑mer du code minier, est ainsi rédigé :

Amdt COM‑348





« Art. L. 611‑1‑2. – À terre, sur le domaine public ou privé de l’État, le titre minier ou l’autorisation d’exploitation prévue à l’article L. 611‑1 vaut autorisation d’occupation de ce domaine pour sa durée. Les conditions d’occupation du domaine et de rémunération sont fixées, dans un délai de deux mois suivant la délivrance de l’autorisation d’exploitation , par contrat conclu avec le gestionnaire. » ;

Amdt COM‑348




7° Le premier alinéa de l’article L. 611‑2‑3, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance  2022‑537 du 13 avril 2022 précitée, est ainsi rédigé :

7° Le premier alinéa de l’article L. 611‑2‑3, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance  2022‑537 du 13 avril 2022 précitée, est ainsi rédigé :



Art. L.611‑2‑3. – La délivrance de l’autorisation est subordonnée à l’accord préalable, selon le cas, du propriétaire de la surface ou du gestionnaire du domaine public et privé de l’État ou de la collectivité territoriale.





« La délivrance de l’autorisation est subordonnée à l’accord préalable, selon le cas, du propriétaire de la surface ou du gestionnaire du domaine public et privé de la collectivité territoriale. L’acte octroyant l’autorisation d’exploitation sur le domaine public ou privé de l’État vaut, pour sa durée, autorisation d’occupation de ce domaine. » ;

« La délivrance de l’autorisation est subordonnée à l’accord préalable, selon le cas, du propriétaire de la surface ou du gestionnaire du domaine public et privé de la collectivité territoriale. L’acte octroyant l’autorisation d’exploitation sur le domaine public ou privé de l’État vaut, pour sa durée, autorisation d’occupation de ce domaine. » ;




. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





8° L’article L. 621‑22, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance  2022‑1423 du 10 novembre 2022 précitée, est ainsi rédigé :

8° L’article L. 621‑22, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance  2022‑1423 du 10 novembre 2022 précitée, est ainsi rédigé :



Art. L.621‑22. – La délivrance de l’autorisation de recherches minières, après mise en concurrence de la demande initiale, est subordonnée à l’accord préalable du service chargé de la gestion du domaine public ou privé de l’État. Sa durée ne peut excéder deux ans.





« Art. L. 621‑22. – La délivrance de l’autorisation de recherches minières est accordée après mise en concurrence de la demande initiale et vaut autorisation d’occupation du domaine public ou privé de l’État. Sa durée ne peut excéder deux ans. »

« Art. L. 621‑22. – La délivrance de l’autorisation de recherches minières est accordée après mise en concurrence de la demande initiale et vaut autorisation d’occupation du domaine public ou privé de l’État. Sa durée ne peut excéder deux ans. »





II (nouveau). – Lorsqu’une demande d’octroi, de prolongation ou d’extension de concession ou de permis exclusif de recherches est déposée entre le 1er juillet 2024 et la date de promulgation de la présente loi, le pétitionnaire peut opter pour qu’elle soit déposée, instruite et délivrée suivant la rédaction de l’article L. 114‑2 du code minier résultant de l’ordonnance  2022‑1423 du 10 novembre 2022 portant diverses dispositions relatives au code minier ou de la présente loi.

Amdt COM‑348




Article 20

Article 20




Le titre V du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

Amdt COM‑351

Code de l’urbanisme




Art. L. 151‑28. – Le règlement du plan local d’urbanisme ou du document d’urbanisme en tenant lieu peut prévoir, dans le respect des autres règles établies par le document et notamment les servitudes d’utilité publique visées à l’article L. 151‑43 et sous réserve des dispositions de l’article L. 151‑29 :




1° Des secteurs situés dans les zones urbaines à l’intérieur desquels un dépassement des règles relatives au gabarit, à la hauteur et à l’emprise au sol est autorisé pour permettre l’agrandissement ou la construction de bâtiments à usage d’habitation. Ce dépassement, fixé pour chaque secteur, ne peut excéder 20 % pour chacune des règles concernées. L’application du dépassement ainsi autorisé ne peut conduire à la création d’une surface de plancher supérieure de plus de 20 % à la surface de plancher existante ;




2° Des secteurs à l’intérieur desquels la réalisation de programmes de logements comportant des logements locatifs sociaux au sens de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation bénéficie d’une majoration du volume constructible tel qu’il résulte des règles relatives au gabarit, à la hauteur et à l’emprise au sol. Cette majoration, fixée pour chaque secteur, ne peut excéder 50 %. Pour chaque opération, elle ne peut être supérieure au rapport entre le nombre de logements locatifs sociaux et le nombre total des logements de l’opération ;




3° Dans les zones urbaines ou à urbaniser, un dépassement des règles relatives au gabarit qui peut être modulé mais ne peut excéder 30 %, pour les constructions faisant preuve d’exemplarité énergétique ou environnementale ou qui intègrent des procédés de production d’énergies renouvelables. Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application de la majoration ;


1° (nouveau) Au 3° de l’article L. 151‑28, après le mot : « gabarit », sont insérés les mots : « , à la hauteur ou à l’emprise au sol, » ;

4° Des secteurs à l’intérieur desquels la réalisation de programmes de logements comportant des logements intermédiaires, définis à l’article L. 302‑16 du code de la construction et de l’habitation, bénéficie d’une majoration du volume constructible qui résulte des règles relatives au gabarit, à la hauteur et à l’emprise au sol. Cette majoration, fixée pour chaque secteur, ne peut excéder 30 %. Pour chaque opération, elle ne peut être supérieure au rapport entre le nombre de logements intermédiaires et le nombre total de logements de l’opération.




Code de l’urbanisme

Après le 4° de l’article L. 152‑5 du code de l’urbanisme, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

2° Après le 4° de l’article L. 152‑5, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

Amdt COM‑351

Art. L. 152‑5. – L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d’aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d’État, déroger aux règles des plans locaux d’urbanisme relatives à l’emprise au sol, à la hauteur, à l’implantation et à l’aspect extérieur des constructions afin d’autoriser :




1° La mise en œuvre d’une isolation en saillie des façades des constructions existantes ;




2° La mise en œuvre d’une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ;




3° La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades.




4° L’installation d’ombrières dotées de procédés de production d’énergies renouvelables situées sur des aires de stationnement.




La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.




Le présent article n’est pas applicable :




a) Aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques en application du titre II du livre VI du code du patrimoine ;




b) Aux immeubles protégés au titre des abords en application de l’article L. 621‑30 du même code ;




c) Aux immeubles situés dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable mentionné à l’article L. 631‑1 dudit code ;




d) Aux immeubles protégés en application de l’article L. 151‑19 du présent code.





« 5° L’installation d’équipements de production d’énergies renouvelables, telles que définies à l’article L. 211‑2 du code de l’énergie. »

« 5° L’installation d’équipements de production d’énergies renouvelables, telles que définies à l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, ou d’équipements de réseaux de chaleur ou de froid efficaces au sens de la directive 2023/2413 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 modifiant la directive (UE) 2018/2001, le règlement (UE) 2018/1999 et la directive 98/70/CE en ce qui concerne la promotion de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, et abrogeant la directive (UE) 2015/652 du Conseil ;

Amdts COM‑349, COM‑11 rect., COM‑241 rect., COM‑223 rect. bis



« 6° L’installation de revêtements réflectifs en toiture.

Amdt COM‑219 rect.



« Lorsque la compétence pour délivrer le permis de construire ou d’aménager et prendre la décision sur la décision préalable appartient à l’autorité administrative de l’État compétente en application de l’article L. 422‑2 du présent code, la dérogation mentionnée au premier alinéa du présent article ne peut, lorsqu’elle porte sur les installations ou équipements mentionnés au 5°, être accordée qu’après avis conforme du maire de la commune d’implantation. »

Amdt COM‑350



Article 20 bis (nouveau)


Loi  2023‑630 du 20 juillet 2023 visant à faciliter la mise en œuvre des objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols et à renforcer l’accompagnement des élus locaux




Art. 3. – I.‑Le III de l’article 194 de la loi  2021‑1104 du 22 août 2021 précitée est ainsi modifié :




1° Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « 6° » ;




2° Sont ajoutés des 7° et 8° ainsi rédigés :




« 7° Peuvent être considérés comme des projets d’envergure nationale ou européenne :




« a) Les travaux ou les opérations qui sont ou peuvent être, en raison de leur nature ou de leur importance, déclarés d’utilité publique par décret en Conseil d’État ou par arrêté ministériel en application de l’article L. 121‑1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. Pour les infrastructures fluviales, sont concernés les travaux ou les opérations qui sont réalisés sur le domaine public de l’État ou de ses opérateurs ;




« b) Les travaux ou les opérations de construction de lignes ferroviaires à grande vitesse et leurs débranchements ;




« c) Les projets industriels d’intérêt majeur pour la souveraineté nationale ou la transition écologique ainsi que ceux qui participent directement aux chaînes de valeur des activités dans les secteurs des technologies favorables au développement durable ;




« d) Les actions ou les opérations d’aménagement qui sont réalisées par un grand port maritime ou fluvio‑maritime de l’État mentionné à l’article L. 5312‑1 du code des transports ou pour son compte, dans le cadre de ses missions prévues à l’article L. 5312‑2 du même code, et qui sont conformes aux orientations prévues dans son projet stratégique pour sa circonscription ainsi que celles réalisées par le port autonome de Strasbourg ;




« e) Les opérations intéressant la défense ou la sécurité nationales ;




« f) Les opérations de construction ou de réhabilitation d’un établissement pénitentiaire qui sont réalisées par l’Agence publique pour l’immobilier de la justice ;




« g) Les actions ou les opérations de construction ou d’aménagement réalisées par l’État ou, pour son compte, par l’un de ses établissements publics ou, le cas échéant, par un concessionnaire, dans le périmètre d’une opération d’intérêt national mentionnée à l’article L. 102‑12 du code de l’urbanisme ;




« h) La réalisation d’un réacteur électronucléaire au sens de l’article 7 de la loi  2023‑491 du 22 juin 2023 relative à l’accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes ;




« i) Les opérations de construction ou d’aménagement de postes électriques de tension supérieure ou égale à 220 kilovolts, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l’urbanisme ;


Au treizième alinéa de l’article 3 de la loi  2023‑630 du 20 juillet 2023 visant à faciliter la mise en œuvre des objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols et à renforcer l’accompagnement des élus locaux, les mots : « supérieure ou égale à 220 » sont remplacés par les mots : « amont supérieure ou égale à 63 ».

Amdt COM‑287 rect.


« 8° Un arrêté du ministre chargé de l’urbanisme recense les projets dont la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers est prise en compte au niveau national au sens du III bis du présent article, après avis du président du conseil régional et consultation de la conférence prévue à l’article L. 1111‑9‑2 du code général des collectivités territoriales. Cet avis est rendu dans un délai de deux mois à compter de l’envoi par le ministre d’une proposition de liste de projets d’envergure nationale ou européenne qui présentent un intérêt général majeur. Le ministre chargé de l’urbanisme adresse à la région une réponse motivée sur les suites données à cet avis. L’arrêté peut être modifié dans les mêmes formes, notamment si un nouveau projet d’envergure nationale ou européenne qui présente un intérêt général majeur est identifié après la dernière modification ou révision d’un document de planification régionale. La liste de ces projets est rendue publique annuellement.




« Dans le cadre de la procédure prévue au premier alinéa du présent 8°, la région peut, après avis de la conférence prévue à l’article L. 1111‑9‑2 du code général des collectivités territoriales, formuler une proposition d’identification de projets d’envergure nationale ou européenne. Le ministre chargé de l’urbanisme adresse à la région une réponse motivée sur les suites qui sont données à cette proposition. »





. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





Article 21

Article 21

(Supprimé)

Amdts COM‑352, COM‑225, COM‑371


Code de l’énergie




Art. L. 446‑1. – Les dispositifs de soutien à la production de biogaz mis en place dans le cadre des procédures de mise en concurrence mentionnées aux articles L. 446‑5, L. 446‑14 et L. 446‑15 et publiés depuis le 8 novembre 2020 intègrent la prise en compte du bilan carbone des projets de production parmi leurs critères d’éligibilité ou de notation, dans le respect des principes de transparence et d’égalité de traitement des producteurs. Ce bilan carbone inclut au moins l’analyse de l’étape du cycle de vie jugée la plus pertinente au regard de l’objectif de discrimination effective entre les projets parmi les étapes de l’extraction, de la fabrication, du transport, de l’utilisation et de la fin de vie des installations. Les modalités d’évaluation et de prise en compte de ce bilan carbone varient selon que le biogaz est injecté ou non dans les réseaux et selon le type d’installations. La prise en compte de ce bilan carbone peut prendre la forme d’une bonification attribuée aux projets les plus performants.

L’article L. 446‑1 du code de l’énergie est abrogé.





Article 21 bis (nouveau)




I. – Le chapitre VI du titre IV du livre IV du code de l’énergie est complété par une section 14 ainsi rédigée :

Amdts COM‑177 rect., COM‑376 rect.



« Section 14

Amdts COM‑177 rect., COM‑376 rect.



« Fonds de garantie pour le développement de projets de biogaz

Amdts COM‑177 rect., COM‑376 rect.



« Art. L. 446‑60. – L’exploitant d’une installation de production de biogaz, bénéficiant d’un contrat d’obligation d’achat mentionné à l’article L. 446‑4, lauréat d’un appel d’offres mentionné à l’article L. 446‑5, ou détenteur d’un certificat de production de biogaz mentionné à la section 9 du présent chapitre, peut adhérer à un fonds de garantie destiné à compenser une partie des pertes financières qui résulteraient d’une annulation par le juge administratif d’une autorisation environnementale délivrée en application du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement. Cette adhésion a lieu préalablement au début de ses travaux de construction et postérieurement à la délivrance de l’autorisation environnementale ou du permis de construire par l’autorité compétente.

Amdts COM‑177 rect., COM‑376 rect.



« Constituent des pertes financières au sens du premier alinéa du présent article, les dépenses engagées pour l’approvisionnement, la construction et les éventuels frais annexes, notamment financiers, y afférents, par les sociétés par actions régies par le livre II du code de commerce ou par le titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales, ainsi que par les sociétés coopératives constituées sous la forme d’une société par actions ou d’une société à responsabilité limitée, régies par la loi  47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, constituées pour porter un ou plusieurs projets de production d’énergie renouvelable au sens de l’article L. 211‑2 du présent code.

Amdts COM‑177 rect., COM‑376 rect.



« Pour l’accomplissement des missions du fonds de garantie, les sociétés y adhérant sont redevables d’une contribution financière dont le montant est établi en fonction de la puissance installée du projet.

Amdts COM‑177 rect., COM‑376



« Les sociétés mentionnées au deuxième alinéa du présent code sont éligibles à la compensation du fonds de garantie après que la juridiction saisie a statué définitivement par une décision, rendue au fond, d’annulation de l’autorisation environnementale ou du permis de construire.

Amdts COM‑177 rect., COM‑376 rect.



« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment les conditions, les taux, les plafonds et les délais d’indemnisation pour les sociétés mentionnées au premier alinéa, ainsi que le montant de la contribution financière et les modalités de gestion du fonds de garantie. »

Amdts COM‑177 rect., COM‑376 rect.



Article 21 ter (nouveau)




Le premier alinéa de l’article L. 211‑2‑1 du code de l’énergie est ainsi rédigé :

Amdts COM‑25 rect., COM‑25 rect. bis

Art. L. 211‑2‑1. – Les projets d’installations de production d’énergies renouvelables au sens de l’article L. 211‑2 du présent code ou de stockage d’énergie dans le système électrique, y compris leurs ouvrages de raccordement aux réseaux de transport et de distribution d’énergie, sont réputés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, dès lors qu’ils satisfont à des conditions définies par décret en Conseil d’État.


« Les projets, d’une part, d’installations de production d’énergies renouvelables au sens de l’article L. 211‑2 ou de stockage d’énergie dans le système électrique, et, d’autre part, d’installations de production d’hydrogène renouvelable et bas carbone au sens de l’article L. 811‑1 ou de stockage d’hydrogène, y compris les ouvrages de raccordement aux réseaux de transport et de distribution d’énergie de ces installations, sont réputés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, dès lors qu’ils satisfont à des conditions définies par décret en Conseil d’État. »

Amdts COM‑25 rect., COM‑25 rect. bis

Ces conditions sont fixées en tenant compte du type de source d’énergie renouvelable, de la puissance prévisionnelle totale de l’installation projetée et de la contribution globale attendue des installations de puissance similaire à la réalisation des objectifs mentionnés aux 1° et 2° du présent article :




1° Pour le territoire métropolitain, la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141‑2, en particulier les mesures et les dispositions du volet relatif à la sécurité d’approvisionnement et les objectifs quantitatifs du volet relatif au développement de l’exploitation des énergies renouvelables, mentionnés aux 1° et 3° du même article L. 141‑2 ;




2° Pour le territoire de chacune des collectivités mentionnées à l’article L. 141‑5, la programmation pluriannuelle de l’énergie qui lui est propre, en particulier les volets relatifs à la sécurité d’approvisionnement en électricité, au soutien des énergies renouvelables et de récupération et au développement équilibré des énergies renouvelables et leurs objectifs mentionnés aux 2°, 4° et 5° du II du même article L. 141‑5 et après avis de l’organe délibérant de la collectivité.




L’existence d’une zone d’accélération définie à l’article L. 141‑5‑3 du présent code ne constitue pas en tant que telle une autre solution satisfaisante au sens du 4° du I de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement.





TITRE IX

SIMPLIFIER POUR INNOVER

TITRE IX

SIMPLIFIER POUR INNOVER



Article 22

Article 22



I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

Code de la santé publique






1° A (nouveau) L’article L. 1122‑1‑1 est ainsi modifié :

Amdt COM‑216

Art. L. 1122‑1. – Préalablement à la réalisation d’une recherche impliquant la personne humaine, une information est délivrée à la personne qui y participe par l’investigateur ou par un médecin qui le représente. Lorsque l’investigateur est une personne qualifiée, cette information est délivrée par celle‑ci ou par une autre personne qualifiée qui la représente. L’information porte notamment sur :


a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

Amdt COM‑216

1° L’objectif, la méthodologie et la durée de la recherche ;




2° Les bénéfices attendus et, dans le cas de recherches mentionnées aux 1° ou 2° de l’article L. 1121‑1, les contraintes et les risques prévisibles, y compris en cas d’arrêt de la recherche avant son terme ;




3° Dans le cas de recherches mentionnées aux 1° ou 2° de l’article L. 1121‑1, les éventuelles alternatives médicales ;




4° Dans le cas de recherches mentionnées aux 1° ou 2° de l’article L. 1121‑1, les modalités de prise en charge médicale prévues en fin de recherche, si une telle prise en charge est nécessaire, en cas d’arrêt prématuré de la recherche, et en cas d’exclusion de la recherche ;




5° L’avis du comité mentionné à l’article L. 1123‑1 et l’autorisation de l’autorité compétente mentionnée à l’article L. 1123‑12 ;




6° Le cas échéant, l’interdiction de participer simultanément à une autre recherche ou la période d’exclusion prévues par le protocole et son inscription dans le fichier national prévu à l’article L. 1121‑16 ;




6° bis Pour les recherches à finalité commerciale, les modalités de versement de contreparties en sus de la prise en charge des frais supplémentaires liés à la recherche, le cas échéant, dans les conditions prévues à l’article L. 1121‑16‑1 ;




7° Le cas échéant, la nécessité d’un traitement des données à caractère personnel conformément aux dispositions de l’article 69 de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.




La personne dont la participation est sollicitée est informée de son droit d’avoir communication, au cours ou à l’issue de la recherche, des informations concernant sa santé, détenues par l’investigateur ou, le cas échéant, le médecin ou la personne qualifiée qui le représente.




La personne dont la participation est sollicitée ou, le cas échéant, les personnes, organes ou autorités chargés de l’assister, de la représenter ou d’autoriser la recherche sont informés de son droit de refuser de participer à la recherche ou de retirer son consentement ou, le cas échéant, son autorisation à tout moment, sans encourir aucune responsabilité ni aucun préjudice de ce fait.






b) Après le onzième alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :

Amdt COM‑216



« II. – Lorsque la recherche, dans l’une de ses composantes, prévoit la réutilisation de données de santé préalablement recueillies dans le cadre de la prise en charge habituelle du participant ou d’une précédente étude, le protocole présenté à l’avis du comité de protection des personnes prévoit, pour cette composante, que les personnes sont informées conformément aux articles 69 et 86 de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et qu’elles peuvent exercer leurs droits, y compris d’opposition à la réutilisation de leurs données, conformément aux dispositions de cette même loi et du règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.

Amdt COM‑216



« Au sens du premier alinéa du présent II, on entend par composante un ensemble de personnes constituant tout ou partie d’un groupe ou bras de la recherche. » ;

Amdt COM‑216

Lorsque la recherche impliquant la personne humaine concerne le domaine de la maïeutique et répond aux conditions fixées au dernier alinéa de l’article L. 1121‑5, l’investigateur peut confier à une sage‑femme ou à un médecin le soin de communiquer à la personne qui se prête à cette recherche les informations susvisées et de recueillir son consentement.


c) Au début du douzième alinéa est ajoutée la mention : « III. – » ;

Amdt COM‑216

Lorsqu’une recherche non interventionnelle porte sur l’observance d’un traitement et que sa réalisation répond à une demande de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, de la Haute Autorité de santé ou de l’Agence européenne des médicaments, l’objectif de la recherche, sa méthodologie et sa durée peuvent ne faire l’objet que d’une information préalable succincte dès lors que la recherche ne présente aucun risque sérieux prévisible. Le projet mentionné à l’article L. 1123‑6 mentionne la nature des informations préalables transmises aux personnes se prêtant à la recherche.




Lorsque la recherche impliquant la personne humaine concerne le domaine de l’odontologie, l’investigateur peut confier à un chirurgien‑dentiste ou à un médecin le soin de communiquer à la personne qui se prête à cette recherche les informations susvisées et de recueillir son consentement.




L’objectif d’une recherche en psychologie, ainsi que sa méthodologie et sa durée, peuvent ne faire l’objet que d’une information préalable succincte dès lors que la recherche ne présente aucun risque sérieux prévisible. Une information complète sur cette recherche est fournie à l’issue de celle‑ci aux personnes s’y étant prêtées. Le projet mentionné à l’article L. 1123‑6 mentionne la nature des informations préalables transmises aux personnes se prêtant à la recherche.




A titre exceptionnel, lorsque dans l’intérêt d’une personne malade le diagnostic de sa maladie n’a pu lui être révélé, l’investigateur peut, dans le respect de sa confiance, réserver certaines informations liées à ce diagnostic. Dans ce cas, le protocole de la recherche doit mentionner cette éventualité.




Les informations communiquées sont résumées dans un document écrit remis à la personne dont le consentement est sollicité. A l’issue de la recherche, la personne qui s’y est prêtée a le droit d’être informée des résultats globaux de cette recherche, selon les modalités qui lui seront précisées dans le document d’information.




Art. L. 1124‑1. – I.‑Les essais cliniques de médicaments sont régis par les dispositions du règlement (UE)  536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014.




L’autorité compétente pour effectuer l’évaluation de la partie I du rapport d’évaluation prévue à l’article 6 de ce règlement est l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.




L’évaluation de la partie II prévue à l’article 7 de ce règlement relève de la compétence et de la responsabilité des comités de protection des personnes mentionnés aux articles L. 1123‑1 et L. 1123‑16.




L’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé notifie au promoteur la décision unique relative à l’essai clinique mentionnée au paragraphe 1 de l’article 8 de ce règlement.




II.‑En cas de refus d’autorisation d’un essai prévu au paragraphe 4 de l’article 8 du règlement précité, le promoteur peut saisir d’une demande de réexamen les autorités suivantes :




1° L’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, lorsque cette demande porte sur des éléments relevant de la partie I prévue à l’article 6 du règlement mentionné ci‑dessus ;




2° Le ministre chargé de la santé lorsque cette demande porte sur des éléments relevant de la partie II prévue à l’article 7 du règlement mentionné ci‑dessus.




La demande de réexamen est présentée et instruite dans des délais et selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.




III.‑La première administration d’un médicament à l’homme ne peut être effectuée que dans des lieux ayant été autorisés conformément au deuxième alinéa de l’article L. 1121‑13.




Les essais cliniques de médicaments de thérapie innovante tels que définis à l’article 2 du règlement (CE)  1394/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 13 novembre 2007, concernant les médicaments de thérapie innovante et modifiant la directive 2001/83/ CE ainsi que le règlement (CE)  726/2004 et les essais cliniques de médicaments de thérapie innovante tels que définis au 17° de l’article L. 5121‑1 ne peuvent être réalisés que dans des établissements de santé, à l’Établissement français du sang, dans les hôpitaux des armées ou les autres éléments du service de santé des armées mentionnés à l’article L. 6147‑7 ou à l’Institution nationale des invalides.




IV.‑Sont applicables aux essais cliniques mentionnés au I les dispositions du présent chapitre ainsi que les dispositions des articles L. 1121‑10, L. 1121‑11, L. 1121‑13, L. 1121‑14, L. 1121‑16, L. 1121‑16‑1, L. 1123‑10, L. 1128‑1 à L. 1128‑12, L. 5121‑1‑1, L. 5125‑1 et L. 5126‑1. Ces essais sont interdits sur une personne qui n’est pas affiliée à un régime de sécurité sociale ou bénéficiaire d’un tel régime.


1° B (nouveau) La première phrase du premier alinéa du IV de l’article L. 1124‑1 est complétée par les mots : « ainsi que les dispositions mentionnées au II de l’article L. 1122‑1‑1 » ;

Amdt COM‑216

Leur sont également applicables les dispositions du 1° de l’article 76 de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique et aux libertés.




Art. L. 1125‑17. – Aucune investigation clinique ne peut être pratiquée sur une personne sans son consentement libre et éclairé, recueilli par écrit dans les conditions fixées au paragraphe 1 de l’article 63 du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017, après que lui a été délivrée l’information prévue aux paragraphes 2 à 6 de ce même article. Lorsqu’il est impossible à la personne concernée d’exprimer son consentement par écrit, celui‑ci peut être attesté par son représentant légal prévu au paragraphe 1 de l’article 63 du règlement (UE) précité.






1° C (nouveau) Après le premier alinéa de l’article L. 1125‑17, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

Amdt COM‑216



« Par dérogation au premier alinéa du présent article, lorsque l’investigation clinique, dans l’une de ses composantes, prévoit la réutilisation de données préalablement recueillies dans le cadre de la prise en charge du participant ou d’une précédente étude, le protocole présenté à l’avis du comité de protection des personnes prévoit, pour cette composante, que les personnes sont informées conformément aux articles 69 et 86 de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et qu’elles peuvent exercer leurs droits, y compris d’opposition à la réutilisation de leurs données, conformément aux dispositions de cette même loi et du règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données

Amdt COM‑216





« Au sens du deuxième alinéa du présent article, on entend par composante un ensemble de personnes constituant tout ou partie d’un groupe ou bras de la recherche. » ;

Amdt COM‑216



Dans le cas où la personne se prêtant à une investigation clinique a retiré son consentement, ce retrait n’a pas d’incidence sur les activités menées et sur l’utilisation des données obtenues sur la base du consentement éclairé exprimé avant que celui‑ci n’ait été retiré.






1° D (nouveau) L’article L. 1126‑16 est ainsi modifié :

Amdt COM‑216



Art. L. 1126‑16. – Aucune étude des performances ne peut être pratiquée sur une personne sans son consentement libre et éclairé, recueilli par écrit dans les conditions fixées au paragraphe 1 de l’article 59 du règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017, après que lui a été délivrée l’information prévue aux paragraphes 2 à 6 de l’article 59 de ce règlement (UE). Lorsqu’il est impossible à la personne concernée d’exprimer son consentement par écrit, celui‑ci peut être attesté par son représentant légal conformément au paragraphe 1 de l’article 59 du même règlement.






a) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

Amdt COM‑216





« Par dérogation au premier alinéa du présent article, lorsque cette étude de performance, dans l’une de ses composantes, prévoit la réutilisation de données préalablement recueillies dans le cadre de la prise en charge du participant ou d’une précédente étude, le protocole présenté à l’avis du comité de protection des personnes prévoit, pour cette composante, que les personnes sont informées conformément aux articles 69 et 86 de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et qu’elles peuvent exercer leurs droits, y compris d’opposition à la réutilisation de leurs données, conformément aux dispositions de cette même loi et du règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données

Amdt COM‑216





« Au sens du deuxième alinéa du présent article, on entend par composante un ensemble de personnes constituant tout ou partie d’un groupe ou bras de la recherche. » ;

Amdt COM‑216



Par dérogation à l’alinéa précédent, l’information et le consentement de la personne n’est pas requis pour la mise en œuvre d’une étude des performances utilisant exclusivement des échantillons restants, dès lors que les modalités d’information ou de dérogation à l’obligation d’information et de recueil du consentement y compris lorsqu’il s’agit d’une absence d’opposition de la personne prévues aux articles L. 1211‑2 et L. 1130‑5 ont été dûment respectées.


b) Au deuxième alinéa les mots : « à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa » ;

Amdt COM‑216



Dans le cas où la personne se prêtant à une étude des performances a retiré son consentement, ce retrait n’a pas d’incidence sur les activités menées et sur l’utilisation des données obtenues sur la base du consentement éclairé exprimé avant que celui‑ci n’ait été retiré.




Code de la santé publique





 A l’article L. 1221‑12, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 L’article L. 1221‑12 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



Art. L. 1221‑12. – L’importation, par quelque organisme que ce soit, d’un produit sanguin labile ou d’une pâte plasmatique, à usage thérapeutique direct ou destiné à la préparation de produits de santé, est subordonnée à une autorisation délivrée par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé dans des conditions définies par décret.




L’importation ou l’exportation de sang, de ses composants ou de ses produits dérivés à des fins scientifiques est soumise à l’autorisation du ministre chargé de la recherche prévue à l’article L. 1245‑5‑1.





« Par dérogation à l’alinéa précédent, le promoteur d’une recherche autorisée conformément aux dispositions de l’article L. 1121‑4 ou d’essais cliniques de médicaments régis par les dispositions du règlement (UE)  536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014, ou d’investigations cliniques de dispositifs médicaux mentionnés à l’article premier du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 ou d’études des performances de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro mentionnés à l’article premier du règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017, peut, au titre des fins scientifiques expressément visées par ces recherches, essais cliniques, investigations cliniques ou études des performances, et dans le cadre de l’autorisation qui lui a été accordée, importer ou exporter du sang, ses composants ou ses produits dérivés. » ;

« Par dérogation au deuxième alinéa, le promoteur d’une recherche autorisée conformément à l’article L. 1121‑4 ou d’essais cliniques de médicaments régis par les dispositions du règlement (UE)  536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 ou d’investigations cliniques de dispositifs médicaux mentionnés à l’article premier du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 ou d’études des performances de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro mentionnés à l’article premier du règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017, peut, au titre des fins scientifiques expressément visées par ces recherches, essais cliniques, investigations cliniques ou études des performances, et dans le cadre de l’autorisation qui lui a été accordée, importer ou exporter du sang, ses composants ou ses produits dérivés. » ;




 A l’article L. 1235‑1, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 L’article L. 1235‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



Art. L. 1235‑1. – Seuls les établissements de santé autorisés à prélever des organes en application de l’article L. 1233‑1 peuvent les exporter à des fins thérapeutiques.




Seuls les établissements de santé autorisés à greffer des organes en application des dispositions de l’article L. 1234‑2 peuvent les importer à des fins thérapeutiques.




Seuls peuvent importer ou exporter des organes à des fins scientifiques les organismes autorisés par le ministre chargé de la recherche après avis de l’Agence de la biomédecine.





« Par dérogation à l’alinéa précédent, le promoteur d’une recherche autorisée conformément aux dispositions de l’article L. 1121‑4, ou d’essais cliniques de médicaments régis par les dispositions du règlement (UE)  536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014, ou d’investigations cliniques de dispositifs médicaux mentionnés à l’article premier du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 ou d’études des performances de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro mentionnés à l’article premier du règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017, peut, au titre des fins scientifiques expressément visées par ces recherches, essais cliniques, investigations cliniques ou études des performances, et dans le cadre de l’autorisation qui lui a été accordée, importer ou exporter des organes. » ;

« Par dérogation au troisième alinéa, le promoteur d’une recherche autorisée conformément aux dispositions de l’article L. 1121‑4 d’essais cliniques de médicaments régis par les dispositions du règlement (UE)  536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 d’investigations cliniques de dispositifs médicaux mentionnés à l’article premier du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 ou d’études des performances de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro mentionnés à l’article premier du règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017, peut, au titre des fins scientifiques expressément visées par ces recherches, essais cliniques, investigations cliniques ou études des performances, et dans le cadre de l’autorisation qui lui a été accordée, importer ou exporter des organes. » ;



Art. L. 1243‑3. – Tout organisme qui en a fait la déclaration préalable auprès du ministre chargé de la recherche peut, pour les besoins de ses propres programmes de recherche, assurer la conservation et la préparation à des fins scientifiques de tissus et de cellules issus du corps humain ainsi que la préparation et la conservation des organes, du sang, de ses composants et de ses produits dérivés. Ces activités incluent la constitution et l’utilisation de collections d’échantillons biologiques humains. Lorsque l’organisme est un établissement de santé, la déclaration est faite conjointement au ministre chargé de la recherche et au directeur général de l’agence régionale de santé territorialement compétent.




Le terme “ programme de recherche ” désigne un ensemble d’activités de recherche organisées en vue de faciliter et d’accélérer les découvertes dans un domaine scientifique déterminé, défini par un organisme exerçant des activités de recherche ou en assurant la promotion. ;




Le terme “ collection d’échantillons biologiques humains ” désigne la réunion, à des fins scientifiques, de prélèvements biologiques effectués sur un groupe de personnes identifiées et sélectionnées en fonction des caractéristiques cliniques ou biologiques d’un ou plusieurs membres du groupe, ainsi que des dérivés de ces prélèvements.




Le ministre chargé de la recherche et, le cas échéant, le directeur général de l’agence régionale de santé territorialement compétent peuvent s’opposer, dans un délai fixé par voie réglementaire, à l’exercice des activités ainsi déclarées si la finalité scientifique de l’activité n’est pas établie, si les conditions d’approvisionnement, de conservation et d’utilisation des tissus et cellules issus du corps humain ne présentent pas les garanties suffisantes pour assurer le respect soit des dispositions du titre Ier du présent livre, soit des règles en vigueur en matière de sécurité des personnes exerçant une activité professionnelle sur le site, soit des dispositions applicables en matière de protection de l’environnement.




Le ministre chargé de la recherche et, pour les organismes relevant de sa compétence, le directeur général de l’agence régionale de santé peuvent demander à l’organisme, à tout moment, des informations leur permettant de s’assurer que les activités sont bien poursuivies dans le respect du présent article et des articles L. 1211‑2 et L. 1130‑5. Ils peuvent également à tout moment suspendre ou interdire les activités qui ne répondent plus à ces exigences.




Les activités prévues au premier alinéa exercées dans le cadre d’une recherche impliquant la personne humaine sont régies par les dispositions spécifiques à ces recherches.

3° Le sixième alinéa de l’article L. 1243‑3 est ainsi modifié :

3° L’avant‑dernier alinéa de l’article L. 1243‑3 est ainsi modifié :




a) Après les mots : « personne humaine », sont insérés les mots : « définie à l’article L. 1121‑1 ou d’essais cliniques de médicaments régis par les dispositions du règlement (UE)  536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 ou d’investigations cliniques de dispositifs médicaux mentionnés à l’article premier du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 ou d’études des performances de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro mentionnés à l’article premier du règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017, » ;

a) Après le mot : « humaine », sont insérés les mots : « définie à l’article L. 1121‑1 ou d’essais cliniques de médicaments régis par les dispositions du règlement (UE)  536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 ou d’investigations cliniques de dispositifs médicaux mentionnés à l’article premier du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 ou d’études des performances de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro mentionnés à l’article premier du règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 » ;




b) Après les mots : « ces recherches », sont insérés les mots : « , essais cliniques, investigations cliniques ou études des performances » ;

b) Sont ajoutés les mots : « , essais cliniques, investigations cliniques ou études des performances » ;



L’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé est informée des activités de conservation ou de préparation à des fins scientifiques de tissus et cellules du corps humain réalisées sur le même site que des activités de même nature exercées à des fins thérapeutiques. Dans ce cas, la suspension ou l’interdiction de l’exercice des activités déclarées est de droit quand elle est demandée par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé pour des raisons de sécurité sanitaire.




Art. L. 1243‑4. – Tout organisme qui assure la conservation et la préparation de tissus et cellules, d’organes, de sang, de ses composants et de ses produits dérivés, issus du corps humain en vue de leur cession pour un usage scientifique doit être titulaire d’une autorisation délivrée par le ministre chargé de la recherche. Lorsque l’organisme est un établissement de santé, l’autorisation est délivrée de manière conjointe par le ministre chargé de la recherche et le directeur général de l’agence régionale de santé territorialement compétent.




Par dérogation, les activités prévues au premier alinéa exercées dans le cadre d’une recherche impliquant la personne humaine sont régies par le titre II du livre Ier de la première partie du présent code.

4° Le second alinéa de l’article L. 1243‑4 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

4° Le second alinéa de l’article L. 1243‑4 est ainsi rédigé :




« Les activités prévues au premier alinéa exercées dans le cadre d’une recherche impliquant la personne humaine définie à l’article L. 1121‑1 ou d’essais cliniques de médicaments régis par les dispositions du règlement (UE)  536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 ou d’investigations cliniques de dispositifs médicaux mentionnés à l’article premier du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 ou d’études des performances de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro mentionnés à l’article premier du règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017, sont régies par les dispositions spécifiques à ces recherches, essais cliniques, investigations cliniques ou études de performance. » ;

« Les activités prévues au premier alinéa exercées dans le cadre d’une recherche impliquant la personne humaine définie à l’article L. 1121‑1 ou d’essais cliniques de médicaments régis par les dispositions du règlement (UE)  536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 ou d’investigations cliniques de dispositifs médicaux mentionnés à l’article premier du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 ou d’études des performances de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro mentionnés à l’article premier du règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017, sont régies par les dispositions spécifiques à ces recherches, essais cliniques, investigations cliniques ou études de performance. » ;




 A l’article L. 1245‑5‑1, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 L’article L. 1245‑5‑1 est complété par un III ainsi rédigé :



Art. L. 1245‑5‑1. – I. – Les établissements pharmaceutiques et les établissements autorisés en application des articles L. 4211‑9‑1 et L. 4211‑9‑2 peuvent se procurer des tissus, leurs dérivés ou des cellules issus du corps humain auprès d’un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen lorsque ces éléments ou produits sont destinés à la fabrication de spécialités pharmaceutiques, de médicaments fabriqués industriellement ou de médicaments de thérapie innovante définis au 17° de l’article L. 5121‑1, y compris lorsque ces éléments ou produits sont destinés à être utilisés dans le cadre de recherches mentionnées à l’article L. 1121‑1. Ces mêmes établissements peuvent, aux mêmes fins, fournir des tissus, leurs dérivés ou des cellules issus du corps humain à un établissement agréé dans un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen.




Les fabricants de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et leurs accessoires peuvent se procurer des tissus, leurs dérivés ou des cellules issus du corps humain auprès d’un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, destinés à la fabrication de ces dispositifs. Ils peuvent, aux mêmes fins, fournir ces tissus, leurs dérivés ou cellules issus du corps humain à un établissement agréé dans un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen.




Seules peuvent se procurer des échantillons biologiques auprès d’un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen les personnes dont l’activité comporte des examens de biologie médicale, des examens d’anatomo‑cytopathologie, des expertises judiciaires ou des contrôles de qualité ou d’évaluation, notamment de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et leurs accessoires. De même, seules ces personnes peuvent fournir ces échantillons à un établissement agréé dans un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen.




Seuls les organismes autorisés par le ministre chargé de la recherche peuvent se procurer auprès d’un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen à des fins scientifiques, des tissus ou des cellules. De même, seuls ces organismes peuvent fournir, aux mêmes fins, ces tissus ou cellules à un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen.




II. – Les établissements pharmaceutiques et les établissements autorisés en application des articles L. 4211‑9‑1 et L. 4211‑9‑2 qui importent des tissus, leurs dérivés ou des cellules issus du corps humain, en provenance d’un État non membre de l’Union européenne ou n’étant pas partie à l’accord sur l’Espace économique européen, destinés à la fabrication de spécialités pharmaceutiques, de médicaments fabriqués industriellement ou de médicaments de thérapie innovante définis au 17° de l’article L. 5121‑1, y compris lorsque ces éléments ou produits sont destinés à être utilisés dans le cadre de recherches mentionnées à l’article L. 1121‑1, sont soumis à une autorisation d’importation délivrée par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Ces mêmes établissements peuvent, aux mêmes fins, exporter ces tissus, leurs dérivés ou cellules issus du corps humain vers un État non membre de l’Union européenne ou n’étant pas partie à l’accord sur l’Espace économique européen.




Les fabricants de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et leurs accessoires peuvent importer d’un État non membre de l’Union européenne ou n’étant pas partie à l’accord sur l’Espace économique européen des tissus, leurs dérivés ou des cellules issus du corps humain destinés à la fabrication de ces dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et leurs accessoires. Ces mêmes fabricants peuvent, aux mêmes fins, exporter ces tissus, leurs dérivés ou cellules issus du corps humain vers un État non membre de l’Union européenne ou n’étant pas partie à l’accord sur l’Espace économique européen.




Seules peuvent importer des échantillons biologiques d’un État non membre de l’Union européenne ou n’étant pas partie à l’accord sur l’Espace économique européen les personnes dont l’activité comporte des examens de biologie médicale, des examens d’anatomo‑cytopathologie, des expertises judiciaires ou des contrôles de qualité ou d’évaluation, notamment de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et leurs accessoires. De même, seules ces personnes peuvent exporter ces échantillons vers un État non membre de l’Union européenne ou n’étant pas partie à l’accord sur l’Espace économique européen.




Seuls peuvent importer des tissus et cellules, à des fins scientifiques, d’un État non membre de l’Union européenne ou n’étant pas partie à l’accord sur l’Espace économique européen les organismes autorisés par le ministre chargé de la recherche. De même, seuls ces organismes peuvent, aux mêmes fins, exporter ces tissus, leurs dérivés ou cellules vers un État non membre de l’Union européenne ou n’étant pas partie à l’accord sur l’Espace économique européen.





« III. – Par dérogation aux dispositions du quatrième alinéa du I et du II, lorsque les tissus, dérivés et cellules issus du corps humain sont destinés à être utilisés dans le cadre de recherches mentionnées à l’article L. 1121‑1 ou d’essais cliniques de médicaments régis par les dispositions du règlement (UE)  536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 ou d’investigations cliniques de dispositifs médicaux mentionnés à l’article premier du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 ou d’études des performances de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro mentionnés à l’article premier du règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017, l’autorisation de la recherche vaut autorisation d’importation ou d’exportation de ces dérivés, tissus et cellules issus du corps humains ».

« III. – Par dérogation au dernier alinéa des I et II, lorsque les tissus, dérivés et cellules issus du corps humain sont destinés à être utilisés dans le cadre de recherches mentionnées à l’article L. 1121‑1 ou d’essais cliniques de médicaments régis par les dispositions du règlement (UE)  536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 ou d’investigations cliniques de dispositifs médicaux mentionnés à l’article premier du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 ou d’études des performances de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro mentionnés à l’article premier du règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017, l’autorisation de la recherche vaut autorisation d’importation ou d’exportation de ces dérivés, tissus et cellules issus du corps humains. »




II. – La loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi modifiée :

II. – La loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi modifiée :



Loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés




Art. 65. – Les traitements contenant des données concernant la santé des personnes sont soumis, outre à celles du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, aux dispositions de la présente section, à l’exception des catégories de traitements suivantes :




1° Les traitements relevant du 1° de l’article 44 de la présente loi et des a et c à f du 2 de l’article 9 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 ;

1° Au premier alinéa de l’article 65, après le mot : « traitements » sont insérés les mots : « dans le domaine de la santé » ;

1° Au premier alinéa de l’article 65, après le mot : « traitements », sont insérés les mots : « dans le domaine de la santé » ;



2° Les traitements permettant d’effectuer des études à partir des données recueillies en application du 1° de l’article 44 de la présente loi lorsque ces études sont réalisées par les personnels assurant ce suivi et destinées à leur usage exclusif ;




3° Les traitements mis en œuvre pour l’exercice de leurs missions par les organismes chargés de la gestion d’un régime de base d’assurance maladie ainsi que la prise en charge des prestations par les organismes d’assurance maladie complémentaire ;




4° Les traitements effectués au sein des établissements de santé par les médecins responsables de l’information médicale, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 6113‑7 du code de la santé publique ;




5° Les traitements effectués par les agences régionales de santé, par l’État et par la personne publique qu’il désigne en application du premier alinéa de l’article L. 6113‑8 du même code, dans le cadre défini au même article L. 6113‑8 ;




6° Les traitements mis en œuvre par l’État aux fins de conception, de suivi ou d’évaluation des politiques publiques dans le domaine de la santé ainsi que ceux réalisés aux fins de collecte, d’exploitation et de diffusion des statistiques dans ce domaine.




Art. 66. – I.‑Les traitements relevant de la présente section ne peuvent être mis en œuvre qu’en considération de la finalité d’intérêt public qu’ils présentent. La garantie de normes élevées de qualité et de sécurité des soins de santé et des médicaments ou des dispositifs médicaux constitue une finalité d’intérêt public.





2° Le II de l’article 66 est remplacé par les dispositions suivantes :

2° Le II de l’article 66 est ainsi rédigé :



II.‑Des référentiels et règlements types, au sens des b et c du 2° du I de l’article 8, s’appliquant aux traitements relevant de la présente section sont établis par la Commission nationale de l’informatique et des libertés, en concertation avec la plateforme des données de santé mentionnée à l’article L. 1462‑1 du code de la santé publique et des organismes publics et privés représentatifs des acteurs concernés.




Les traitements conformes à ces référentiels peuvent être mis en œuvre à la condition que leurs responsables adressent préalablement à la Commission nationale de l’informatique et des libertés une déclaration attestant de cette conformité.




Ces référentiels peuvent également porter sur la description et les garanties de procédure permettant la mise à disposition en vue de leur traitement de jeux de données de santé présentant un faible risque d’impact sur la vie privée.





« II. – Des référentiels adoptés par la Commission nationale de l’informatique et des libertés précisent les modalités concrètes de mise en œuvre des traitements en vue d’assurer, dans le respect des dispositions du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 et de la présente loi, un équilibre entre la protection des données et les finalités d’intérêt public mentionnées au I, notamment en matière de développement de la recherche dans le domaine de la santé.

« II. – Des référentiels adoptés par la Commission nationale de l’informatique et des libertés précisent les modalités concrètes de mise en œuvre des traitements en vue d’assurer, dans le respect des dispositions du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 et de la présente loi, un équilibre entre la protection des données et les finalités d’intérêt public mentionnées au I, notamment en matière de développement de la recherche dans le domaine de la santé.




« Les référentiels sont élaborés à l’initiative de la Commission nationale de l’informatique et des libertés ou sur proposition du ministre chargé de la santé ou d’organismes publics ou privés représentatifs des acteurs concernés, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État.

« Les référentiels sont élaborés à l’initiative de la Commission nationale de l’informatique et des libertés ou sur proposition du ministre chargé de la santé ou d’organismes publics ou privés représentatifs des acteurs concernés, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État.




« La Commission nationale de l’informatique et des libertés élabore et publie une stratégie comportant une programmation des référentiels à adopter, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. Cette programmation inclut notamment les catégories les plus usuelles de traitements. » ;

« La Commission nationale de l’informatique et des libertés élabore et publie une stratégie comportant une programmation des référentiels à adopter, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. Cette programmation inclut notamment les catégories les plus usuelles de traitements. » ;




3° Le III de l’article 66 est remplacé par les dispositions suivantes :

3° Le III du même article 66 est ainsi rédigé :



III.‑Les traitements mentionnés au I qui ne sont pas conformes à un référentiel mentionné au II ne peuvent être mis en œuvre qu’après autorisation de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. La demande d’autorisation est présentée dans les formes prévues à l’article 33.





« III. – Les traitements sont conformes à l’un des référentiels mentionnés au II. Préalablement à la mise en œuvre d’un traitement, son responsable adresse à la Commission nationale de l’informatique et des libertés une déclaration attestant de cette conformité.

« III. – Les traitements sont conformes à l’un des référentiels mentionnés au II. Préalablement à la mise en œuvre d’un traitement, son responsable adresse à la Commission nationale de l’informatique et des libertés une déclaration attestant de cette conformité.




« Une seule déclaration de conformité est nécessaire lorsqu’un responsable de traitement entend mettre en œuvre plusieurs traitements relevant d’un même référentiel. » ;

« Une seule déclaration de conformité est nécessaire lorsqu’un responsable de traitement entend mettre en œuvre plusieurs traitements relevant d’un même référentiel. » ;




4° Au début du IV de larticle 66, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

4° Au début du IV dudit article 66, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



IV.‑La Commission nationale de l’informatique et des libertés peut, par décision unique, délivrer à un même demandeur une autorisation pour des traitements répondant à une même finalité, portant sur des catégories de données identiques et ayant des catégories de destinataires identiques.

« Un traitement qui n’est pas conforme à un référentiel mentionné au II peut, par dérogation au III, être mis en œuvre après autorisation de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. La demande d’autorisation est présentée dans les formes prévues à l’article 33. » ;

« Un traitement qui n’est pas conforme à un référentiel mentionné au II peut, par dérogation au III, être mis en œuvre après autorisation de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. La demande d’autorisation est présentée dans les formes prévues à l’article 33. » ;



V.‑La Commission nationale de l’informatique et des libertés se prononce dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande. Toutefois, ce délai peut être prolongé une fois pour la même durée sur décision motivée de son président ou lorsque le comité éthique et scientifique pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé est saisi en application du second alinéa de l’article 72.




Lorsque la Commission nationale de l’informatique et des libertés ne s’est pas prononcée dans ces délais, la demande d’autorisation est réputée acceptée. Cette disposition n’est toutefois pas applicable si l’autorisation fait l’objet d’un avis préalable en application de la sous‑section 2 de la présente section et que l’avis ou les avis rendus ne sont pas expressément favorables.





5° L’article 73 est remplacé par les dispositions suivantes :

5° L’article 73 est ainsi rédigé :



Art. 73. – Au titre des référentiels mentionnés au II de l’article 66 de la présente loi, des méthodologies de référence sont homologuées et publiées par la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Elles sont établies en concertation avec la Plateforme des données de santé mentionnée à l’article L. 1462‑1 du code de la santé publique et des organismes publics et privés représentatifs des acteurs concernés.




Lorsque le traitement est conforme à une méthodologie de référence, il peut être mis en œuvre, sans autorisation mentionnée à l’article 66 de la présente loi, à la condition que son responsable adresse préalablement à la Commission nationale de l’informatique et des libertés une déclaration attestant de cette conformité.





« Art. 73. – Pour l’application de la présente sous‑section, au titre des référentiels mentionnés au II de l’article 66, des méthodologies de référence sont adoptées par la Commission nationale de l’informatique et des libertés. » ;

« Art. 73. – Pour l’application de la présente sous‑section, au titre des référentiels mentionnés au II de l’article 66, des méthodologies de référence sont adoptées par la Commission nationale de l’informatique et des libertés. » ;




6° Après le septième alinéa de l’article 76, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

6° L’article 76 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



Art. 76. – L’autorisation du traitement est accordée par la Commission nationale de l’informatique et des libertés dans les conditions définies à l’article 66, après avis :




1° Du comité compétent de protection des personnes mentionné à l’article L. 1123‑6 du code de la santé publique, pour les demandes d’autorisation relatives aux recherches impliquant la personne humaine mentionnées à l’article L. 1121‑1 du même code ;




2° Du comité éthique et scientifique pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé, pour les demandes d’autorisation relatives à des études ou à des évaluations ainsi qu’à des recherches n’impliquant pas la personne humaine, au sens du 1° du présent article.




Ce comité est composé de manière à garantir son indépendance et la diversité des compétences dans le domaine des traitements concernant la santé et à l’égard des questions scientifiques, éthiques, sociales et juridiques. Il est composé en recherchant une représentation équilibrée des femmes et des hommes. Il comporte, en son sein, des représentants d’associations de malades ou d’usagers du système de santé agréées désignés au titre des dispositions de l’article L. 1114‑1 du code de la santé publique.




Les membres du comité, les personnes appelées à collaborer à ses travaux et les agents relevant du statut général des fonctionnaires ou du statut général des militaires qui en sont dépositaires sont tenus, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226‑13 et 226‑14 du code pénal, de garder secrètes les informations dont ils peuvent avoir connaissance à raison de leurs fonctions et qui sont relatives à la nature des recherches, études ou évaluations, aux personnes qui les organisent ou aux produits, objets ou méthodes faisant l’objet de la recherche.




Ne peuvent valablement participer à une délibération les personnes qui ne sont pas indépendantes du promoteur et de l’investigateur de la recherche, de l’étude ou de l’évaluation examinée.




Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe la composition du comité éthique et scientifique et définit ses règles de fonctionnement. Les membres du comité sont soumis à l’article L. 1451‑1 du code de la santé publique.





« Par exception au , les demandes d’autorisation relatives à des études ou à des évaluations ainsi qu’à des recherches n’impliquant pas la personne humaine ayant fait l’objet d’un avis favorable d’un comité scientifique et éthique local dont le fonctionnement respecte un cahier des charges établi au niveau national par le ministre chargé de la santé pris après avis du comité éthique et scientifique pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé, peuvent être dispensées d’un avis préalable du comité éthique et scientifique pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. » ;

« Par exception au 2° du présent article, les demandes d’autorisation relatives à des études ou à des évaluations ainsi qu’à des recherches n’impliquant pas la personne humaine ayant fait l’objet d’un avis favorable d’un comité scientifique et éthique local dont la composition, les modalités de désignation des membres et les règles de fonctionnement respectent un cahier des charges établi au niveau national par un arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis du comité éthique et scientifique pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé et de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, peuvent être dispensées d’un avis préalable du comité éthique et scientifique pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. » ;

Amdt COM‑353



Les dossiers présentés dans le cadre de la présente section, à l’exclusion des recherches impliquant la personne humaine, sont déposés auprès d’un secrétariat unique assuré par la plateforme des données de santé, qui assure leur orientation vers les instances compétentes.




Art. 125. – La présente loi est applicable en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans sa rédaction résultant de la loi  2024‑120 du 19 février 2024 visant à garantir le respect du droit à l’image des enfants.

7° A l’article 125, les mots : « de la loi  2024‑120 du 19 février 2024 visant à garantir le respect du droit à l’image des enfants » sont remplacés par les mots : « de la loi  ….. du ….. de simplification de la vie économique ».

7° À l’article 125, les mots : « de la loi  2024‑120 du 19 février 2024 visant à garantir le respect du droit à l’image des enfants » sont remplacés par les mots : « de la loi    du   de simplification de la vie économique ».




Article 23

Article 23



Le I de l’article 8 de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 précitée est ainsi modifié :

I. – Le I de l’article 8 de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 précitée est ainsi modifié :

Art. 8. – I.‑La Commission nationale de l’informatique et des libertés est une autorité administrative indépendante. Elle est l’autorité de contrôle nationale au sens et pour l’application du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016. Elle exerce les missions suivantes :




1° Elle informe toutes les personnes concernées et tous les responsables de traitements de leurs droits et obligations et peut, à cette fin, apporter une information adaptée aux collectivités territoriales, à leurs groupements et aux petites et moyennes entreprises ;




2° Elle veille à ce que les traitements de données à caractère personnel soient mis en œuvre conformément aux dispositions de la présente loi et aux autres dispositions relatives à la protection des données personnelles prévues par les textes législatifs et réglementaires, le droit de l’Union européenne et les engagements internationaux de la France.




A ce titre :




a) Elle donne un avis sur les traitements mentionnés aux articles 31 et 32 ;






1° Le 2° est ainsi modifié :

Amdt COM‑354



a) Le b est ainsi modifié :

Amdt COM‑354



– après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle veille notamment, par ces instruments, à promouvoir une innovation en matière d’intelligence artificielle respectueuse du droit à la vie privée et à la protection des données à caractère personnel. » ;

Amdt COM‑354

b) Elle établit et publie des lignes directrices, recommandations ou référentiels destinés à faciliter la mise en conformité des traitements de données à caractère personnel avec les textes relatifs à la protection des données à caractère personnel et à procéder à l’évaluation préalable des risques par les responsables de traitement et leurs sous‑traitants. Elle encourage l’élaboration de codes de conduite définissant les obligations qui incombent aux responsables de traitement et à leurs sous‑traitants, compte tenu du risque inhérent aux traitements de données à caractère personnel pour les droits et libertés des personnes physiques, notamment des mineurs. Elle homologue et publie les méthodologies de référence destinées à favoriser la conformité des traitements de données de santé à caractère personnel. Elle prend en compte, dans tous les domaines de son action, la situation des personnes dépourvues de compétences numériques, et les besoins spécifiques des collectivités territoriales, de leurs groupements et des microentreprises, petites entreprises et moyennes entreprises ;

1° Au 2°, le b est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle prend également en compte, dans tous les domaines de son action, les enjeux d’innovation ; » ;

– à la fin, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Elle prend également en compte, dans tous les domaines de son action, les enjeux d’innovation ; »

Amdt COM‑354

c) En concertation avec les organismes publics et privés représentatifs des acteurs concernés, elle établit et publie des règlements types en vue d’assurer la sécurité des systèmes de traitement de données à caractère personnel et de régir les traitements de données biométriques, génétiques et de santé. A ce titre, sauf pour les traitements mis en œuvre pour le compte de l’État agissant dans l’exercice de ses prérogatives de puissance publique, elle peut prescrire des mesures, notamment techniques et organisationnelles, supplémentaires pour le traitement des données biométriques, génétiques et de santé en application du 4 de l’article 9 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 et des garanties complémentaires en matière de traitement de données à caractère personnel relatives aux condamnations pénales et aux infractions conformément à l’article 10 du même règlement ;




d) Elle traite les réclamations, pétitions et plaintes introduites par une personne concernée ou par un organisme, une organisation ou une association, examine ou enquête sur l’objet de la réclamation, dans la mesure nécessaire, et informe l’auteur de la réclamation de l’état d’avancement et de l’issue de l’enquête dans un délai raisonnable, notamment si un complément d’enquête ou une coordination avec une autre autorité de contrôle est nécessaire ;




e) Elle répond aux demandes d’avis des pouvoirs publics et, le cas échéant, des juridictions, et conseille les personnes et organismes qui mettent en œuvre ou envisagent de mettre en œuvre des traitements automatisés de données à caractère personnel ;


b) (nouveau) Le e est complété par une phrase ainsi rédigée : « À ce titre, elle peut mettre en place des programmes d’accompagnement des responsables de traitement ; »

Amdt COM‑354

f) Elle donne avis sans délai au procureur de la République, dans les conditions prévues à l’article 40 du code de procédure pénale, lorsqu’elle acquiert connaissance d’un crime ou d’un délit, et peut présenter des observations dans les procédures pénales, dans les conditions prévues à l’article 41 de la présente loi ;




g) Elle peut, par décision particulière, charger un ou plusieurs de ses membres ou le secrétaire général, dans les conditions prévues à l’article 19 de la présente loi, de procéder ou de faire procéder par les agents de ses services à des vérifications portant sur tous traitements et, le cas échéant, d’obtenir des copies de tous documents ou supports d’information utiles à ses missions ;




h) Elle peut décider de certifier des personnes, des produits, des systèmes de données ou des procédures aux fins de reconnaître qu’ils se conforment au règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 et à la présente loi. Elle prend en considération, à cette fin, les besoins spécifiques des collectivités territoriales, de leurs groupements et des microentreprises, petites entreprises et moyennes entreprises. Elle agrée, aux mêmes fins, des organismes certificateurs, sur la base, le cas échéant, de leur accréditation par l’organisme national d’accréditation mentionné au b du 1 de l’article 43 du même règlement ou décide, conjointement avec cet organisme, que ce dernier procède à leur agrément, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. La commission élabore ou approuve les critères des référentiels de certification et d’agrément ;




i) Elle peut certifier ou homologuer et publier des référentiels ou des méthodologies générales aux fins de certification, par des tiers agréés ou accrédités selon les modalités mentionnées au h du présent 2°, de la conformité à la présente loi de processus d’anonymisation des données à caractère personnel, notamment en vue de la réutilisation d’informations publiques mises en ligne dans les conditions prévues au titre II du livre III du code des relations entre le public et l’administration.




Il est tenu compte d’une telle certification, le cas échéant, pour la mise en œuvre des sanctions prévues à la section 3 du présent chapitre ;




j) Elle répond aux demandes ou saisines prévues aux articles 52,108 et 118 ;




k) Elle peut établir une liste des traitements susceptibles de créer un risque élevé devant faire l’objet d’une consultation préalable conformément à l’article 90 ;




l) Elle mène des actions de sensibilisation auprès des médiateurs de la consommation et des médiateurs publics, au sens de l’article L. 611‑1 du code de la consommation, en vue de la bonne application de la présente loi ;




3° Sur demande ou de sa propre initiative, elle délivre un label à des produits ou à des procédures tendant à la protection des données à caractère personnel, attestant leur conformité aux dispositions de la présente loi. Le président peut, lorsque la complexité du produit ou de la procédure le justifie, recourir à toute personne indépendante qualifiée pour procéder à leur évaluation. Le coût de cette évaluation est pris en charge par l’entreprise qui demande le label ; elle retire le label lorsqu’elle constate, par tout moyen, que les conditions qui ont permis sa délivrance ne sont plus satisfaites ;





2° Au 4°, il est inséré un g ainsi rédigé :

2° Le 4°est complété par un g ainsi rédigé :

4° Elle se tient informée de l’évolution des technologies de l’information et rend publique le cas échéant son appréciation des conséquences qui en résultent pour l’exercice des droits et libertés mentionnés à l’article 1er ;




A ce titre :




a) Elle est consultée sur tout projet de loi ou de décret ou toute disposition de projet de loi ou de décret relatifs à la protection des données à caractère personnel ou au traitement de telles données. Elle peut également être consultée par le président de l’Assemblée nationale, par le président du Sénat ou par les commissions compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat ainsi qu’à la demande d’un président de groupe parlementaire sur toute proposition de loi relative à la protection des données à caractère personnel ou au traitement de telles données. Outre les cas prévus aux articles 31 et 32, lorsqu’une loi prévoit qu’un décret ou un arrêté est pris après avis de la commission, cet avis est publié avec le décret ou l’arrêté ;




b) Elle propose au Gouvernement les mesures législatives ou réglementaires d’adaptation de la protection des libertés à l’évolution des procédés et techniques informatiques et numériques ;




c) A la demande d’autres autorités administratives indépendantes, elle peut apporter son concours en matière de protection des données ;




d) Elle peut être associée, à la demande du Premier ministre, à la préparation et à la définition de la position française dans les négociations internationales dans le domaine de la protection des données à caractère personnel. Elle peut participer, à la demande du Premier ministre, à la représentation française dans les organisations internationales et de l’Union européenne compétentes en ce domaine ;




e) Elle conduit une réflexion sur les problèmes éthiques et les questions de société soulevés par l’évolution des technologies informatiques et numériques ;




f) Elle promeut, dans le cadre de ses missions, l’utilisation des technologies protectrices de la vie privée, notamment les technologies de chiffrement des données ;





« g) Elle promeut, dans le cadre de ses missions, la juste prise en compte des enjeux d’innovation associés aux traitements des données à caractère personnel ; ».

« g) Elle promeut, dans le cadre de ses missions, la juste prise en compte des enjeux d’innovation associés aux traitements des données à caractère personnel, notamment en matière d’algorithmes et d’intelligence artificielle ; ».

Amdt COM‑354 rect.

5° Elle peut présenter des observations devant toute juridiction à l’occasion d’un litige relatif à l’application de la présente loi et des dispositions relatives à la protection des données à caractère personnel prévues par les textes législatifs et réglementaires, le droit de l’Union européenne, en particulier le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, et les engagements internationaux de la France.




II.‑Pour l’accomplissement de ses missions, la commission peut procéder par voie de recommandation et prendre des décisions individuelles ou réglementaires dans les cas prévus par la présente loi.




La commission présente chaque année au Président de la République et au Premier ministre un rapport public rendant compte de l’exécution de sa mission.




Code des relations entre le public et l’administration




Art. L. 311‑5. – Ne sont pas communicables :




1° Les avis du Conseil d’État et des juridictions administratives, les documents de la Cour des comptes mentionnés à l’article L. 141‑3 du code des juridictions financières et les documents des chambres régionales des comptes mentionnés aux articles L. 241‑1 et L. 241‑4 du même code, les documents élaborés ou détenus par l’Autorité de la concurrence dans le cadre de l’exercice de ses pouvoirs d’enquête, d’instruction et de décision, les documents élaborés ou détenus par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique dans le cadre des missions prévues à l’article 20 de la loi  2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, les documents préalables à l’élaboration du rapport d’accréditation des établissements de santé prévu à l’article L. 6113‑6 du code de la santé publique, les documents préalables à l’accréditation des personnels de santé prévue à l’article L. 1414‑3‑3 du code de la santé publique, les rapports d’audit des établissements de santé mentionnés à l’article 40 de la loi  2000‑1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 et les documents réalisés en exécution d’un contrat de prestation de services exécuté pour le compte d’une ou de plusieurs personnes déterminées ;


II (nouveau). – Au 1° de l’article L. 311‑5 du code des relations entre public et l’administration, après les mots : « relative à la transparence de la vie publique, », sont insérés les mots : « les documents reçus ou produits par la Commission nationale de l’informatique et des libertés dans le cadre de l’instruction des demandes de conseil ou des programmes d’accompagnement mis en œuvre en application du e du 2° du I de l’article 8 de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, lorsque ces documents ne sont pas relatifs à une mission de service public confiée au responsable de traitement concerné, ».

Amdt COM‑355

2° Les autres documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte :




a) Au secret des délibérations du Gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif ;




b) Au secret de la défense nationale ;




c) A la conduite de la politique extérieure de la France ;




d) A la sûreté de l’État, à la sécurité publique, à la sécurité des personnes ou à la sécurité des systèmes d’information des administrations ;




e) A la monnaie et au crédit public ;




f) Au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d’opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l’autorité compétente ;




g) A la recherche et à la prévention, par les services compétents, d’infractions de toute nature ;




h) Ou sous réserve de l’article L. 124‑4 du code de l’environnement, aux autres secrets protégés par la loi.





TITRE X

SIMPLIFIER LE DEVELOPPEMENT DES COMMERCES

TITRE X

SIMPLIFIER LE DEVELOPPEMENT DES COMMERCES




Article 24 A (nouveau)


Code de commerce




Art. L. 145‑46‑1. – Lorsque le propriétaire d’un local à usage commercial ou artisanal envisage de vendre celui‑ci, il en informe le locataire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ou remise en main propre contre récépissé ou émargement. Cette notification doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente envisagée. Elle vaut offre de vente au profit du locataire. Ce dernier dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de cette offre pour se prononcer. En cas d’acceptation, le locataire dispose, à compter de la date d’envoi de sa réponse au bailleur, d’un délai de deux mois pour la réalisation de la vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l’acceptation par le locataire de l’offre de vente est subordonnée à l’obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois.




Si, à l’expiration de ce délai, la vente n’a pas été réalisée, l’acceptation de l’offre de vente est sans effet.




Dans le cas où le propriétaire décide de vendre à des conditions ou à un prix plus avantageux pour l’acquéreur, le notaire doit, lorsque le bailleur n’y a pas préalablement procédé, notifier au locataire dans les formes prévues au premier alinéa, à peine de nullité de la vente, ces conditions et ce prix. Cette notification vaut offre de vente au profit du locataire. Cette offre de vente est valable pendant une durée d’un mois à compter de sa réception. L’offre qui n’a pas été acceptée dans ce délai est caduque.




Le locataire qui accepte l’offre ainsi notifiée dispose, à compter de la date d’envoi de sa réponse au bailleur ou au notaire, d’un délai de deux mois pour la réalisation de l’acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l’acceptation par le locataire de l’offre de vente est subordonnée à l’obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Si, à l’expiration de ce délai, la vente n’a pas été réalisée, l’acceptation de l’offre de vente est sans effet.




Les dispositions des quatre premiers alinéas du présent article sont reproduites, à peine de nullité, dans chaque notification.






Avant le dernier alinéa de l’article L. 145‑46‑1 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑51 rect.



« Un local à usage commercial au sens du présent article s’entend de tout local aménagé, à titre principal, pour l’accueil physique d’une clientèle en vue de la vente sur place de biens ou la réalisation sur place de prestations de services. Un local à usage artisanal au sens du présent article s’entend de tout local aménagé à titre principal pour des activités de production, de transformation, de réparation ainsi que pour la vente des biens et services résultant de ces activités et au sein duquel est reçue à titre habituel la clientèle. »

Amdt COM‑51 rect.

Le présent article n’est pas applicable en cas de cession unique de plusieurs locaux d’un ensemble commercial, de cession unique de locaux commerciaux distincts ou de cession d’un local commercial au copropriétaire d’un ensemble commercial. Il n’est pas non plus applicable à la cession globale d’un immeuble comprenant des locaux commerciaux ou à la cession d’un local au conjoint du bailleur, ou à un ascendant ou un descendant du bailleur ou de son conjoint. Il n’est pas non plus applicable lorsqu’il est fait application du droit de préemption institué aux chapitres Ier et II du titre Ier du livre II du code de l’urbanisme ou à l’occasion de l’aliénation d’un bien sur le fondement de l’article L. 213‑11 du même code.





Article 24

Article 24



I. – Le chapitre V du titre IV du livre Ier du code de commerce est ainsi modifié :

I. – Le chapitre V du titre IV du livre Ier du code de commerce est ainsi modifié :

Code de commerce




Art. L. 145‑15. – Sont réputés non écrits, quelle qu’en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui ont pour effet de faire échec au droit de renouvellement institué par le présent chapitre ou aux dispositions des articles L. 145‑4, L. 145‑37 à L. 145‑41, du premier alinéa de l’article L. 145‑42 et des articles L. 145‑47 à L. 145‑54.

1° A l’article L. 145‑15, après la référence : « L. 145‑4, », il est inséré la référence : « L. 145‑32‑1, » ;

1° À l’article L. 145‑15, après la référence : « L. 145‑4, », est insérée la référence : « L. 145‑33 A, » ;


2° Au début de la section 6, il est inséré un article L. 145‑32‑1 ainsi rédigé :

2° Au début de la section 6, il est ajouté un article L. 145‑33 A ainsi rédigé :


« Art. L. 145‑32‑1. – Le paiement mensuel du loyer est de droit lorsque le preneur à bail d’un local destiné à l’exercice d’une activité de commerce de détail ou de gros, ou de prestations de service à caractère commercial ou artisanal, en fait la demande. Cette demande prend effet à compter de la prochaine échéance de paiement du loyer prévue par le bail. » ;

« Art. L. 145‑33 A– Le paiement mensuel du loyer est de droit lorsque le preneur à bail d’un local commercial au sens du 2° du III de l’article 231 ter du code général des impôts, en fait la demande, hormis les cas de défaut de paiement au titre d’un ou plusieurs termes échus ou en cours. Cette demande prend effet à compter de la prochaine échéance de paiement du loyer prévue par le bail. » ;

Amdts COM‑356, COM‑357


3° L’article L. 145‑40 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

3° L’article L. 145‑40 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

Art. L. 145‑40. – Les loyers payés d’avance, sous quelque forme que ce soit, et même à titre de garantie, portent intérêt au profit du locataire, au taux pratiqué par la Banque de France pour les avances sur titres, pour les sommes excédant celle qui correspond au prix du loyer de plus de deux termes.





« Les sommes payées à titre de garantie par le preneur à bail d’un local mentionné à l’article L. 145‑32‑1 ne peuvent excéder le montant des loyers dus au titre d’un trimestre.

« Les sommes payées à titre de garantie par le preneur à bail d’un local mentionné à l’article L. 145‑33 A ne peuvent excéder le montant des loyers dus au titre d’un trimestre. Ces sommes ne portent pas intérêt au profit du preneur à bail.

Amdt COM‑358


« En cas de mutation à titre gratuit ou onéreux des locaux pris à bail, l’obligation de restitution au preneur des sommes payées à titre de garantie est transmise au nouveau bailleur. »

« En cas de mutation à titre gratuit ou onéreux des locaux pris à bail, l’obligation de restitution au preneur des sommes payées à titre de garantie est transmise au nouveau bailleur.



« Les sommes payées à titre de garantie par le preneur à bail lui sont restituées dans un délai raisonnable ne pouvant excéder trois mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. »

Amdt COM‑359


II. – 1° Le 2° du I du présent article est applicable aux baux en cours d’exécution à la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

II. – A. – Le 2° du I est applicable aux baux en cours d’exécution à la date de promulgation de la présente loi.

Amdt COM‑360


2° Le deuxième alinéa du 3° du I du présent article est applicable aux baux conclus à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

B. – Le deuxième alinéa du 3° du même I est applicable aux baux conclus ou renouvelés à compter de la date de promulgation de la présente loi.

Amdts COM‑360, COM‑361




3° Le troisième alinéa du 3° du I du présent article est applicable aux mutations intervenant à l’expiration d’un délai de trois mois après la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

C. – Le dernier alinéa du 3° dudit I est applicable aux mutations intervenant à l’expiration d’un délai de trois mois après la date de promulgation de la présente loi.

Amdt COM‑360




III. – Le présent article est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

III. – Le présent article est applicable dans les îles Wallis et Futuna.




Article 25

Article 25



Le chapitre II du titre V du livre VII du code de commerce est ainsi modifié :

Le chapitre II du titre V du livre VII du code de commerce est ainsi modifié :

Code des postes et des communications électroniques




Art. L. 752‑17. – I.‑Conformément à l’article L. 425‑4 du code de l’urbanisme, le demandeur, le représentant de l’État dans le département, tout membre de la commission départementale d’aménagement commercial, tout professionnel dont l’activité, exercée dans les limites de la zone de chalandise définie pour chaque projet, est susceptible d’être affectée par le projet ou toute association les représentant peuvent, dans le délai d’un mois, introduire un recours devant la Commission nationale d’aménagement commercial contre l’avis de la commission départementale d’aménagement commercial.

1o Au premier alinéa de l’article L. 752‑17, après le mot : « affectée », sont ajoutés les mots : « de manière directe et significative » ;



La Commission nationale d’aménagement commercial émet un avis sur la conformité du projet aux critères énoncés à l’article L. 752‑6 du présent code, qui se substitue à celui de la commission départementale. En l’absence d’avis exprès de la commission nationale dans le délai de quatre mois à compter de sa saisine, l’avis de la commission départementale d’aménagement commercial est réputé confirmé.




A peine d’irrecevabilité, la saisine de la commission nationale par les personnes mentionnées au premier alinéa du présent I est un préalable obligatoire au recours contentieux dirigé contre la décision de l’autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire. Le maire de la commune d’implantation du projet et le représentant de l’État dans le département ne sont pas tenus d’exercer ce recours préalable.




II.‑Lorsque la réalisation du projet ne nécessite pas de permis de construire, les personnes mentionnées au premier alinéa du I peuvent, dans un délai d’un mois, introduire un recours contre la décision de la commission départementale d’aménagement commercial.




La Commission nationale d’aménagement commercial rend une décision qui se substitue à celle de la commission départementale. En l’absence de décision expresse de la commission nationale dans le délai de quatre mois à compter de sa saisine, la décision de la commission départementale d’aménagement commercial est réputée confirmée.




A peine d’irrecevabilité, la saisine de la commission nationale est un préalable obligatoire au recours contentieux.




III.‑La commission départementale d’aménagement commercial informe la Commission nationale d’aménagement commercial de tout projet mentionné à l’article L. 752‑1 dont la surface de vente atteint au moins 20 000 mètres carrés, dès son dépôt.




IV.‑La commission départementale d’aménagement commercial doit, dès le dépôt du dossier de demande, informer la Commission nationale d’aménagement commercial de tout projet mentionné à l’article L. 752‑1 dont la surface de vente est supérieure à 20 000 mètres carrés ou ayant déjà atteint le seuil de 20 000 mètres carrés ou devant le dépasser par la réalisation du projet.




V.‑La Commission nationale d’aménagement commercial peut se saisir de tout projet mentionné à l’article L. 752‑1 dont la surface de vente atteint au moins 20 000 mètres carrés dans le délai d’un mois suivant l’avis émis par la commission départementale d’aménagement commercial conformément au I du présent article ou suivant la décision rendue conformément au II.




Elle émet un avis ou rend une décision sur la conformité du projet aux critères énoncés à l’article L. 752‑6. Cet avis ou cette décision se substitue à celui de la commission départementale. En l’absence d’avis ou de décision exprès de la commission nationale dans le délai de quatre mois à compter de sa saisine, l’avis de la commission départementale d’aménagement commercial est réputé confirmé.





2o L’article L. 752‑2 est ainsi modifié :

 L’article L. 752‑2 est ainsi modifié :

Art. L. 752‑2. – I. – Les regroupements de surfaces de vente de magasins voisins, sans création de surfaces supplémentaires, n’excédant pas 2 500 mètres carrés, ou 1 000 mètres carrés lorsque l’activité nouvelle est à prédominance alimentaire, ne sont pas soumis à une autorisation d’exploitation commerciale.

a) Au premier alinéa, le mot : « voisins » est remplacé par les mots : « au sein d’un même ensemble commercial » ;

a) Au I, le mot : « voisins » est remplacé par les mots : « au sein d’un même ensemble commercial » ;

II. – Les pharmacies et les commerces de véhicules automobiles ou de motocycles ne sont pas soumis à l’autorisation d’exploitation commerciale prévue à l’article L. 752‑1.




III. – Les halles et marchés d’approvisionnement au détail, couverts ou non, établis sur les dépendances du domaine public et dont la création est décidée par le conseil municipal, les magasins accessibles aux seuls voyageurs munis de billets et situés dans l’enceinte des aéroports ainsi que les parties du domaine public affecté aux gares ferroviaires et routières situées en centre‑ville d’une surface maximum de 2 500 mètres carrés, ne sont pas soumis à une autorisation d’exploitation commerciale.




IV. – Les opérations immobilières combinant un projet d’implantation commerciale et des logements situées dans un centre‑ville compris dans l’un des secteurs d’intervention d’une opération mentionnée à l’article L. 303‑2 du code de la construction et de l’habitation ne sont pas soumises à une autorisation d’exploitation commerciale dès lors que la surface de vente du commerce est inférieure au quart de la surface de plancher à destination d’habitation.




V. – Les regroupements de surfaces de vente de magasins situés dans le périmètre d’une grande opération d’urbanisme, au sens de l’article L. 312‑3 du code de l’urbanisme, qui comporte la transformation d’une zone d’activité économique, au sens de l’article L. 318‑8‑1 du même code, afin d’en favoriser la mixité fonctionnelle au profit d’implantations, notamment industrielles, ne sont pas soumis à une autorisation d’exploitation commerciale lorsqu’ils remplissent les conditions cumulatives suivantes :




1° Ils contribuent à la réalisation des objectifs de cette opération ;




2° Ils résultent du transfert de surfaces de vente autorisées, sans création de surfaces de vente supplémentaires ;




3° Ils n’engendrent pas une artificialisation des sols au sens du neuvième alinéa de l’article L. 101‑2‑1 dudit code.




Cette exemption s’applique à compter de la publication de l’acte décidant de la qualification de grande opération d’urbanisme prévu à l’article L. 312‑4 du même code et pendant toute la durée de l’opération.





b) Il est ajouté un VI ainsi rédigé :

b) Il est ajouté un VI ainsi rédigé :


« VI. – Au sein d’un même ensemble commercial, le déplacement de surface de vente d’un ou plusieurs magasins de commerce de détail en activité vers un ou plusieurs magasins de commerce de détail dont les activités ont cessé depuis plus de trois ans n’est pas soumis à autorisation d’exploitation commerciale lorsque sont respectées les conditions cumulatives suivantes :

« VI. – Au sein d’un même ensemble commercial, le déplacement de surface de vente d’un ou plusieurs magasins de commerce de détail en activité vers un ou plusieurs magasins de commerce de détail dont les activités ont cessé depuis plus de trois ans n’est pas soumis à autorisation d’exploitation commerciale lorsque sont respectées les conditions cumulatives suivantes :


« 1° La surface de vente du magasin de commerce de détail réouvert est inférieure à 2 500 mètres carrés ou à 1 000 mètres carrés pour les commerces à prédominante alimentaire ;

« 1° La surface de vente du magasin de commerce de détail réouvert est inférieure à 2 500 mètres carrés ou à 1 000 mètres carrés pour les commerces à prédominante alimentaire ;


« 2° La surface de vente totale de l’ensemble commercial n’est pas modifiée par cette opération ;

« 2° La surface de vente totale de l’ensemble commercial n’est pas modifiée par cette opération ;


« 3° La réouverture du magasin de commerce de détail n’entraine aucune modification de l’emprise au sol du bâtiment dans lequel il est situé. »

« 3° La réouverture du magasin de commerce de détail n’entraîne aucune modification de l’emprise au sol du bâtiment dans lequel il est situé. » ;



2° Au premier alinéa du I de l’article L. 752‑17, après le mot : « affectée », sont insérés les mots : « de manière directe et significative ».


Article 26

Article 26



Après le premier alinéa de l’article L. 122‑3 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article L. 122‑3 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Code de la construction et de l’habitation




Art. L. 122‑3. – Les travaux qui conduisent à la création, l’aménagement ou la modification d’un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu’après autorisation délivrée par l’autorité administrative, qui vérifie leur conformité aux règles d’accessibilité prévues à l’article L. 161‑1 et, lorsque l’effectif du public et la nature de l’établissement le justifient, leur conformité aux règles de sécurité contre l’incendie prévues aux articles L. 141‑2 et L. 143‑2.





« Par dérogation à l’alinéa précédent, l’autorisation de travaux est remplacée par une déclaration de conformité des travaux aux règles d’accessibilité et de sécurité contre l’incendie qui y sont mentionnées pour les exploitations de moins de 300 m2 situées dans un centre commercial disposant d’un système d’extinction adapté aux risques d’incendie, lorsqu’elles conservent la même activité. Cette déclaration certifiée par un tiers présentant des garanties de compétence et d’indépendance est adressée avant le début des travaux à l’autorité administrative, qui peut s’y opposer. Les conditions d’application du présent alinéa sont précisées par décret en Conseil d’État. »

« Par dérogation au premier alinéa, l’autorisation de travaux est remplacée par une déclaration de conformité des travaux aux règles d’accessibilité et de sécurité contre l’incendie qui y sont mentionnées pour les exploitations de moins de 300 m2 situées dans un centre commercial disposant d’un système d’extinction adapté aux risques d’incendie, lorsqu’elles conservent la même activité. Cette déclaration certifiée par un tiers présentant des garanties de compétence et d’indépendance est adressée avant le début des travaux à l’autorité administrative, qui peut s’y opposer. Les conditions d’application du présent alinéa sont précisées par décret en Conseil d’État. »



Article 26 bis (nouveau)




Par dérogation à l’article L. 3332‑2 du code de la santé publique, et pendant une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, une licence de 4e catégorie peut être créée, dans les conditions prévues à l’article L. 3332‑3 du même code, par déclaration auprès du maire dans les communes de moins de 3 500 habitants ne disposant pas d’établissement de 4e catégorie à la date de publication de la présente loi.



Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 3332‑11 du code de la santé publique, cette licence ne peut faire l’objet d’un transfert au‑delà de l’intercommunalité.

Amdt COM‑362


TITRE XI

ASSURER UNE SIMPLIFICATION DURABLE

TITRE XI

CRÉER UN HAUT CONSEIL À LA SIMPLIFICATION POUR LES ENTREPRISES

Amdt COM‑363



Article 27

Article 27



L’administration évalue les conséquences prévisibles pour les petites et moyennes entreprises des projets de loi qui les concernent.

I. – Le Haut Conseil à la simplification pour les entreprises est chargé d’évaluer les normes applicables aux entreprises.

Amdt COM‑112



Le Haut Conseil est composé de représentants des entreprises et du Parlement.

Amdt COM‑112



Il comprend :

Amdt COM‑112



1° Son président, désigné en Conseil des ministres ;

Amdt COM‑112



2° Un représentant des grandes entreprises ;

Amdt COM‑112



3° Un représentant des entreprises de taille intermédiaire ;

Amdt COM‑112



4° Deux représentants des petites et moyennes entreprises ;

Amdt COM‑112



5° Un représentant des microentreprises ;

Amdt COM‑112



6° Un député, désigné par le président de l’Assemblée nationale ;

Amdt COM‑112



7° Un sénateur, désigné par le président du Sénat ;

Amdt COM‑112





8° Un membre du Conseil d’État, désigné par le Premier ministre, sur proposition du vice‑président du Conseil d’État.

Amdt COM‑112





Les représentants mentionnés aux 2° à 5° sont désignés par le Premier ministre, sur proposition des organisations professionnelles représentatives au niveau national et interprofessionnel.

Amdt COM‑112





À l’exception du président, est désigné, en même temps que chaque membre titulaire et selon les mêmes modalités, un membre suppléant appelé à le remplacer en cas d’empêchement temporaire ou de cessation de son mandat de membre ou des fonctions ou mandats au titre desquels il siège au Haut Conseil, pour quelque cause que ce soit.

Amdt COM‑112





Les modalités de désignation au Haut Conseil assurent l’égale représentation des femmes et des hommes.

Amdt COM‑112





Le Haut Conseil est renouvelé tous les trois ans.

Amdt COM‑112





Le mandat des membres mentionnés aux 2° à 8° est renouvelable une fois.

Amdt COM‑112





Le Haut Conseil s’appuie pour son fonctionnement sur les services du Premier ministre qui en assurent le secrétariat permanent.

Amdt COM‑112





Il est informé des actions de simplification que conduisent les administrations et peut solliciter pour ses travaux le concours de celles‑ci ou de toute personne pouvant éclairer ses débats.

Amdt COM‑112





Le président du Haut Conseil assure, sur un plan interministériel, la promotion des méthodes d’évaluation préalables aux initiatives législatives ou réglementaires ainsi que des modes alternatifs à la réglementation.

Amdt COM‑112





Il anime un réseau de correspondants à la simplification des normes applicables aux entreprises dans les administrations centrales.

Amdt COM‑112





II. – A. – Le Haut Conseil à la simplification pour les entreprises rend un avis sur les projets de loi, assortis de leur étude d’impact, ayant un impact technique, administratif ou financier sur les entreprises.

Amdt COM‑112





Il rend également un avis sur les projets de textes réglementaires ayant un impact technique, administratif ou financier sur les entreprises.

Amdt COM‑112





Il rend un avis sur les projets d’actes de l’Union européenne ayant un impact technique, administratif ou financier sur les entreprises.

Amdt COM‑112





Sont exclues de la compétence du Haut Conseil les normes justifiées directement par la protection de la sécurité nationale.

Amdt COM‑112





B. – Le président d’une assemblée parlementaire peut soumettre à l’avis du Haut Conseil une proposition de loi ayant un impact technique, administratif ou financier sur les entreprises, déposée par l’un des membres de cette assemblée, sauf si ce dernier s’y oppose.

Amdt COM‑112





C. – Le Haut Conseil peut se saisir de tout projet de norme technique résultant d’activités de normalisation ou de certification ayant un impact technique, administratif ou financier sur les entreprises.

Amdt COM‑112





D. – Le Haut Conseil peut être saisi d’une demande d’évaluation de normes législatives et réglementaires en vigueur applicables aux entreprises par le Gouvernement ainsi que par l’une des commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat.

Amdt COM‑112





Il peut se saisir lui‑même de ces normes.

Amdt COM‑112





Le Haut Conseil peut proposer, dans son avis d’évaluation, des mesures d’adaptation des normes législatives et réglementaires en vigueur si l’application de ces dernières entraîne, pour les entreprises, des conséquences matérielles, techniques ou financières manifestement disproportionnées au regard des objectifs poursuivis par ces normes.

Amdt COM‑112





Il peut également proposer des modalités de simplification de ces dispositions et l’abrogation de normes devenues obsolètes.

Amdt COM‑112





E. – Pour rendre son avis en application des A à D, le Conseil détermine la méthodologie de l’évaluation du coût des normes applicables aux entreprises.

Amdt COM‑112





F. – Les avis rendus en application des A à C comportent notamment une analyse de l’impact attendu des normes concernées sur les petites et moyennes entreprises, appelée « test PME ».

Amdt COM‑112





Dans ces avis, le Haut Conseil peut proposer des mesures d’application différée dans le temps, selon les catégories d’entreprises, des projets de normes qui lui sont soumis. Il alerte également, le cas échéant, sur la surtransposition de normes européennes dans le droit français.

Amdt COM‑112




TITRE XII

DISPOSITIONS DIVERSES

TITRE XII

DISPOSITIONS DIVERSES



Article 28

Article 28




I. – Le premier alinéa de l’article L. 213‑6 du code de l’organisation judiciaire est ainsi rédigé :

Code de l’organisation judiciaire




Art. L. 213‑6 (Article L213‑6 ‑ version 4.0 (2020) ‑ Abrogé différé ou vigueur avec terme) . – Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.

I. – Le premier alinéa de l’article L. 213‑6 du code de l’organisation judiciaire est remplacé par les dispositions suivantes : « Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire ».

« Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. »

Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre.




Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle‑ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.




Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.




Il connaît de la saisie des rémunérations, à l’exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.




Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution.





II. – Le code des procédures civiles d’exécution est ainsi modifié :

II. – Le chapitre III du titre III du livre II du code des procédures civiles d’exécution est ainsi modifié :

Code des procédures civiles d’exécution




Art. L. 233‑1. – Seuls sont admis à faire valoir leurs droits sur le prix de la vente les créanciers saisissants ou opposants qui se sont manifestés avant la vente.

1° L’article L. 233‑1 devient l’article L. 233‑2 ;

1° L’article L. 233‑1 devient l’article L. 233‑2 ;


2° Il est inséré un nouvel article L. 233‑1 ainsi rédigé :

2° Au début, il est ajouté un article L. 233‑1 ainsi rédigé :


« Art. L. 233‑1. – En cas de vente par adjudication, le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant.

« Art. L. 233‑1. – En cas de vente par adjudication, le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant.


« Le débiteur peut, en cas d’insuffisance manifeste du montant de la mise à prix, saisir le juge de l’exécution afin de voir fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale des droits incorporels et les conditions du marché. »

« Le débiteur peut, en cas d’insuffisance manifeste du montant de la mise à prix, saisir le juge de l’exécution afin de voir fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale des droits incorporels et les conditions du marché. »

Code de l’organisation judiciaire




Art. L. 532‑6‑1. – Les articles L. 213‑5 à L. 213‑7 sont applicables à Wallis‑et‑Futuna dans leur rédaction résultant de la loi  2019‑222 du 23 mars 2019 de programmation 2018‑2022 et de réforme pour la justice.

III. – A l’article L. 532‑6‑1 du code de l’organisation judiciaire, les mots : «  2019‑222 du 23 mars 2019 de programmation 2018‑2022 et de réforme pour la justice », sont remplacés par les mots : «  ….. du ….. de simplification de la vie économique ».

III. – À l’article L. 532‑6‑1 du code de l’organisation judiciaire, les mots : «  2019‑222 du 23 mars 2019 de programmation 2018‑2022 et de réforme pour la justice », sont remplacés par les mots : «    du   de simplification de la vie économique ».



Article 29 (nouveau)


Code de la construction et de l’habitation




Art. L. 124‑2. – Les prestations qui ont donné lieu à un commencement d’exécution des marchés privés mentionnés au 3° de l’article 1779 du code civil ouvrent droit à des acomptes. Sauf pour l’acompte à la commande, le montant d’un acompte ne peut excéder la valeur des prestations auxquelles il se rapporte. Les demandes d’acomptes sont émises à la fin du mois de la réalisation de la prestation.




Le délai de paiement convenu pour le règlement des acomptes mensuels et du solde des marchés privés mentionnés au premier alinéa du présent article ne peut dépasser le délai prévu au neuvième alinéa du I de l’article L. 441‑6 du code de commerce. Ce délai ne s’applique pas à l’acompte à la commande, qui est payé selon les modalités prévues au marché.


Au deuxième alinéa de l’article L. 124‑2 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « au neuvième alinéa du I de l’article L. 441‑6 » sont remplacés par les mots : « aux deuxième et troisième alinéas du I de l’article L. 441‑10 ».

Amdt COM‑218


Si le maître d’ouvrage recourt à un maître d’œuvre ou à tout autre prestataire dont l’intervention conditionne le règlement des acomptes mensuels, le délai d’intervention du maître d’œuvre ou du prestataire est inclus dans le délai de paiement de ces acomptes mensuels. Le maître d’œuvre ou le prestataire habilité à recevoir les demandes de paiement est tenu de faire figurer dans l’état qu’il transmet au maître d’ouvrage en vue du règlement la date de réception ou de remise de la demande de paiement de l’entreprise.




En cas de dépassement du délai de paiement mentionné au deuxième alinéa du présent article, le titulaire du marché peut suspendre l’exécution des travaux ou des prestations après mise en demeure de son débiteur restée infructueuse à l’issue d’un délai de quinze jours.




Le présent article est applicable aux marchés privés conclus entre professionnels soumis au code de commerce et aux contrats de sous‑traitance définis par la loi  75‑1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous‑traitance.