III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES LOIS : ADOPTER CES DISPOSITIONS UTILES, EN RECHERCHANT UN ÉQUILIBRE ENTRE EFFICACITÉ DE LA POLITIQUE D'ATTRACTIVITÉ ET MAINTIEN DES PROTECTIONS JURIDIQUES NÉCESSAIRES

Dans l'ensemble, les mesures proposées contribueraient à « mettre à niveau » la place financière de Paris au regard de certaines possibilités offertes par les législations en vigueur dans les places concurrentes. La portée de la proposition de loi reste cependant à relativiser, en ce qu'elle ne prétend aucunement s'inscrire dans une forme de « fuite en avant dérégulatrice » pour concurrencer la place d'Amsterdam, voire de New-York, sur le terrain juridique. Aussi l'enjeu ne semble-t-il pas tant d'attirer un maximum d'entreprises que de limiter les risques de fuites vers des places étrangères plus attrayantes.

En effet, le texte comporte un certain nombre de garanties vis-à-vis des différentes parties prenantes, en particulier des actionnaires qui concourent également, quoique de manière différente, à la force et à la crédibilité de la place de Paris.

Les amendements adoptés par la commission des lois s'inscrivent pleinement dans cette recherche du meilleur équilibre possible entre l'efficacité de la politique d'attractivité et le maintien de protections juridiques nécessaires.

A. CONFORTER LE CHOIX D'UNE RÉGLEMENTATION SOUPLE, TOUT EN RENFORÇANT CERTAINES GARANTIES APPORTÉES AUX ACTIONNAIRES

Soucieuse de préserver le caractère attractif du dispositif permettant aux sociétés d'émettre des actions à droits de vote multiples lors de l'introduction en bourse (article 1er), la commission n'a pas remis en cause ses paramètres résolument souples. La durée maximale des actions (10 ans) et le plafonnement du ratio entre les droits de vote associés à ces actions et ceux associés aux actions ordinaires (25 pour 1 sur les marchés de croissance) sont en effet fixés à des niveaux supérieurs à ceux observés dans les législations des autres pays ayant fait le choix d'encadrer ce dispositif et dans les pratiques de marché les plus communes (5 à 7 ans s'agissant de la durée des actions et environ 10 pour 1 s'agissant du ratio).

Les dispositions de l'article 3, bienvenues pour faciliter la croissance des entreprises et leur accès au financement, ont également été conservées.

Consciente des limites de l'option consistant à laisser le seul jeu du marché réguler l'usage des actions à droits de vote multiples, la commission a néanmoins entendu renforcer certaines garanties, allant dans le sens d'une meilleure protection et d'une meilleure information des actionnaires. Ainsi, les amendements qu'elle a adoptés ont prévu :

- un élargissement de la liste des résolutions au titre desquelles ces actions ne donnent droit qu'à une seule voix aux résolutions relatives à la rémunération des dirigeants et à l'approbation des conventions réglementées, qui ne correspondent pas à des décisions économiques justifiant un contrôle renforcé ;

- une garantie du bon accès des acteurs de marché aux informations relatives aux règles d'usage de ces actions : pour que l'action régulatrice des marchés financiers joue efficacement, il est en effet nécessaire de garantir la transparence des informations relatives à l'usage des actions de préférence émises par les entreprises, de façon à ce que les investisseurs puissent prendre leurs décisions en toute connaissance de cause ;

- dans un souci de cohérence de la réglementation, une harmonisation du ratio encadrant les droits de vote attachés à ces actions sur les marchés de croissance et sur les marchés réglementés, tout en le maintenant à un niveau élevé.

Dans un souci de protection des actionnaires minoritaires, la commission a adopté un amendement portant article additionnel après l'article 10 visant à renforcer la garantie de leurs droits, en améliorant l'efficacité des procédures contentieuses en cas de refus injustifié du conseil d'administration d'inscrire les résolutions qu'ils portent à l'ordre du jour de l'assemblée générale. Ce contentieux relèverait ainsi de la procédure dite « accélérée au fond », qui permet d'obtenir un jugement au fond selon un calendrier compatible avec la vie des sociétés.

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