Proposition de loi Financement des entreprises et attractivité de la France

commission des finances

N°COM-40

6 mai 2024

(1ère lecture)

(n° 536 )


AMENDEMENT

Retiré

présenté par

Mme CARRÈRE-GÉE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12

Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article premier de la Loi n°70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce est complété par un second paragraphe ainsi rédigé :

« La présente loi ne s’applique pas lorsque l’opération visée au 1°/, 2°/, 4°/ ou 5°/ du premier paragraphe du présent article est d’une valeur supérieure à cinq millions d’euros et est réalisée par un prestataire de service d’investissement français ou étranger visé aux articles L.532-18 ou L.532-18-1 du Code monétaire et financier. »

Objet

L'objet de cet amendement de simplification est de supprimer le doublon de contraintes administratives pesant sur les prestataires de services d’investissement (« PSI ») que fournissent des activités de conseil en fusions-acquisitions portant sur des sous-jacents immobiliers, du fait de la loi Hoguet (formation, carte, registre, …).

Les PSI sont déjà soumis à des obligations très importantes en matière de protection de la clientèle (règles déontologiques et de solidité financière par exemple), leur imposer les contraintes administratives supplémentaire est inopportun.

Dans la situation actuelle, des filiales de banques détentrices de la carte d’agent immobilier sont parfois appelées pour intervenir dans ce genre d'opérations.

Cet amendement vient donc - dans un souci de simplification - délimiter la responsabilité des PSI qui fournissent des activités de conseil en fusions-acquisitions portant sur des sous-jacents immobiliers, sans remettre en cause des règles de protection de la clientèle.