EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er
Ratification de l'ordonnance n° 2023-285 du 19 avril 2023

Cet article a été adopté conforme par l'Assemblée nationale.

Article 2 (nouveau)
Adaptations et coordinations au sein du code de la santé publique

Cet article prévoit différentes adaptations au code de la santé publique en vue de garantir une application cohérente dans les territoires du Pacifique. Il procède en outre à différentes coordinations légistiques.

La commission a adopté cet article sans modification.

I°- Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale

A. En commission

À l'initiative de la rapporteure Charlotte Parmentier-Lecocq, présidente de la commission des affaires sociales, la commission a adopté en première lecture différentes adaptations du code de la santé publique, rassemblées en un même article 2, nouveau, dans ce projet de loi.

Celles-ci visent principalement à prendre en compte la compétence sanitaire dévolue en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française et ainsi, en matière d'organisation des soins ou de garanties apportées aux patients dans ce cadre, à :

- confier à l'autorité locale la définition des modes d'exercice et de coopération entre professionnels de santé autorisés en Polynésie française ;

- donner la possibilité à ce même territoire de décider de l'organisation des professionnels ou organismes concourant à la prévention ou aux soins ;

adapter les dispositions ou références applicables en Polynésie française concernant l'assistance médicale à la procréation qui relève de sa compétence ;

- renvoyer à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française les modalités d'agrément des laboratoires concernant les procédures liées aux examens des caractéristiques génétiques ;

- tirer les conséquences, pour les collectivités du Pacifique, de la modification de l'agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) intervenue en loi de finances pour 2023.

En matière de recherche impliquant la personne humaine, suivant la même logique de respect des compétences dévolues, l'article 2 prévoit de :

faire bénéficier à la Polynésie française du régime d'exception qui veut que l'État, et donc ici le pays, ne soit pas tenu de souscrire à l'obligation d'assurance mais soit soumis aux obligations incombant à l'assureur ;

- tirer les conséquences pour la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française de la compétence locale en matière d'organisation d'un établissement de transfusion sanguine ;

- pour ces deux collectivités, prévoir l'application dans le cadre d'essais cliniques de la réglementation pharmaceutique applicable dans le territoire plutôt que des dispositions nationales ;

- dans ce même champ, adapter les rédactions pouvant, pour les substances vénéneuses, relever soit de la réglementation polynésienne, soit de la réglementation nationale.

Enfin, différentes adaptations entendent en outre corriger des malfaçons législatives obérant la lisibilité des dispositions applicables en Polynésie française ou adaptant des références ayant en réalité disparu du droit commun, ou encore des erreurs de référence.

La députée Mereana Reid Arbelot, également auteure d'une partie des modifications précédemment énumérées, a en outre été à l'initiative d'une correction rédactionnelle à l'article L. 1541-4 du code de la santé publique.

B. En séance publique

En séance publique, à l'initiative de la rapporteure Charlotte Parmentier-Lecocq et de la députée Mereana Reid Arbelot, une précision a été apportée quant à l'application en Nouvelle-Calédonie d'une disposition devenue inopérante en Polynésie française.

En outre, un amendement adopté à l'initiative de la rapporteure a procédé à une réécriture visant à simplifier la rédaction d'adaptation de l'article L.1131-1-3 du code de la santé publique et ainsi en clarifier la lecture.

Enfin, à l'initiative du Gouvernement, l'article 2 prévoit l'application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française de l'article L. 1243-6 du même code, lequel définit les établissements de santé dans lesquels peuvent être pratiquées les greffes de tissus et les administrations de préparations de thérapie cellulaire.

II - La position de la commission

Comme l'avait souligné la rapporteure au stade de la première lecture, les différentes extensions et adaptations du code de la santé publique prévues par l'ordonnance du 19 avril 2023 appelaient à être précisées, complétées ou corrigées sur différents champs.

Différentes demandes émanant du congrès de la Nouvelle-Calédonie et du gouvernement de la Polynésie française avaient ainsi été adressées à la rapporteure et transmises au Gouvernement. Malgré les sollicitations de la rapporteure auprès du ministère chargé de la santé, aucun avis du Gouvernement n'a cependant été adressé à la commission sur ces demandes au stade de l'examen en première lecture au Sénat.

À l'occasion de l'examen du texte en séance publique, la rapporteure avait d'ailleurs regretté1(*) l'impossibilité de procéder à ces modifications au Sénat et, partant, d'ouvrir la voie à une adoption conforme par l'Assemblée nationale. En réponse, Fadila Khattabi, ministre déléguée chargée des personnes âgées et des personnes handicapées, avait alors indiqué que ces demandes seraient prises en compte ultérieurement.

La commission déplore une inscription de ce projet de loi à l'ordre du jour réalisée au mois de mars sans que les conditions complètes de son bon examen n'aient été remplies, conduisant aujourd'hui à une deuxième lecture.

Sur le fond, la rapporteure constate que ces nombreuses modifications apportées par l'article 2 ne couvrent pas l'ensemble des demandes formulées par les territoires. Pour autant, il semble que celles-ci représentent un point d'équilibre entre les interprétations des compétences relevant de l'État et du pays dans chacun des territoires.

Surtout, ces modifications et adaptations permettent d'améliorer l'intelligibilité et ainsi l'applicabilité du droit en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, participant de l'effort d'actualisation du droit de la santé et de la recherche, attendu depuis plusieurs années dans ces deux territoires.

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 3 (nouveau)
Remise d'un rapport au Parlement

Cet article propose la remise d'un rapport au Parlement sur le coût de l'allongement du délai de recours à l'IVG.

La commission a adopté cet article sans modification.

I°- Le dispositif proposé

À l'initiative de la députée Mereana Reid Arbelot, la commission des affaires sociales a adopté cet article additionnel prévoyant, dans un délai d'un an, la remise par le Gouvernement d'un rapport au Parlement « évaluant le coût de l'allongement de douze à quatorze semaines du délai légal de recours à l'interruption volontaire de grossesse ».

II - La position de la commission

De position constante, la commission des affaires sociales se montre défavorable aux demandes de remise de rapports au Parlement.

D'une part, elle estime que les prérogatives de contrôle du Parlement, et particulièrement de ses commissions financières, permettent à celui-ci de solliciter à tout moment des informations sur les dispositions votées. D'autre part, la commission ne peut que constater, année après année, le très faible taux de remise effective des rapports demandés au Gouvernement, comme le soulignent les rapports annuels du Sénat sur l'application des lois. C'est pourquoi, en règle générale, la commission procède à la suppression de telles dispositions.

En outre, la rapporteure constate que la demande ici formulée se révèle peu précise, ne ciblant pas spécifiquement les territoires du Pacifique qui sont le seul périmètre de ce projet de loi.

Surtout, il apparaît peu pertinent d'évaluer cette mesure sous le seul angle de son coût, quand l'allongement du délai de recours suppose, pour rendre ce droit effectif, des aménagements de structures, de compétences et de formation, comme de prise en charge, lesquels ont pour les collectivités responsables certes un impact financier mais aussi juridique et organisationnel.

Cependant, alors que la suppression de cet article entraînerait une poursuite de la navette parlementaire sans enjeu, la commission, sur proposition de la rapporteure, a malgré ces réserves privilégié le maintien de l'article 3.

La commission a adopté cet article sans modification.


* 1 Sénat, compte-rendu intégral de la séance du 14 mars 2024.

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