Proposition de loi Frais bancaires sur succession

commission des finances

N°COM-1 rect.

6 mai 2024

(1ère lecture)

(n° 374 )


AMENDEMENT

Retiré

présenté par

Mme PAOLI-GAGIN, MM. CAPUS et BRAULT, Mme Laure DARCOS et M. Vincent LOUAULT


ARTICLE 1ER

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Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 312-1-4 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au quatrième alinéa, les mots : « et le versement des sommes y figurant » sont remplacés par les mots : « et le versement de l’intégralité des sommes y figurant, sur lesquelles aucun frais d’aucune nature ne peut être prélevé » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Dès lors que le montant total des sommes détenues par l’établissement est supérieur au montant fixé par arrêté mentionné au 2°, la clôture des comptes du défunt et le versement des sommes y figurant ne peuvent donner lieu au prélèvement de frais d’un niveau supérieur à 1 % du montant total des sommes détenues par l’établissement dans la limite d’un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie. »

Objet

Cet amendement vise à proposer une rédaction alternative au dispositif de la présente PPL, en en revenant à la rédaction sénatoriale. En effet, le 31 janvier 2023, à l’occasion de l’examen de la PPL des Sénateurs Jean-François HUSSON et Albéric de MONTGOLFIER tendant à renforcer la protection des épargnants, le Sénat avait largement adopté deux amendements identiques (l’un proposé par le Sénateur Hervé MAUREY, l’autre par l’auteur du présent amendement), avec un avis favorable de la Commission des Finances et un avis défavorable du Gouvernement, qui permettaient d’encadrer le prélèvement de frais bancaires sur les comptes des défunts. 

Si le dispositif de la présente PPL poursuit le même objectif et semble largement convergent avec celui adopté par le Sénat il y a plus d’un, deux différences sont à relever :

- D’une part, la présente PPL ne concerne que les opérations bancaires liées à la succession, alors que le dispositif retenu par le Sénat en janvier 2023 concernait l'ensemble des sommes détenues sur le compte, sans préciser leur utilisation ;

- D’autre part, la présente PPL dispose que l’interdiction de prélever des frais intervient au moment « de la clôture des comptes de dépôt et des comptes sur livret du défunt », ce qui suppose que des frais peuvent être prélevés entre le décès et la clôture.

Pour ces deux raisons, il semble que la rédaction sénatoriale s’avère plus protectrice.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.